2024 QCCS 295, 2024 QCCS 295
Opinion
Northern Brite Distilleries inc. c. 11279602 Canada inc. 2024 QCCS 295 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N° : 500-17-120840-221 DATE : 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J. Sébastien Vaillancourt, J.C.S. ______________________________________________________________________ NORTHERN BRITE DISTILLERIES INC. et CHRISTOPHER KAJAKS Parties demanderesses c. 11279602 CANADA INC. et MICHAEL DI GENOVA et JOHN (GIOVANNI) DI GENOVA Parties défenderesses et ME MATTHEW MELAND
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ (SEQ 042) ET LES DEMANDES EN DÉCLARATION D’ABUS (SEQ 048 ET 052) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’avocat des demandeurs ayant porté plainte au criminel contre l’un des défendeurs, son cabinet et lui, qui souhaitent continuer à représenter leurs clients, doivent-ils être déclarés inhabiles? [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que dans les circonstances du présent dossier, l’avocat et son cabinet peuvent continuer à représenter les demandeurs.
Contexte général de l’affaire [ 3 ] Au mois d’avril 2022, les demandeurs introduisent une demande introductive d’instance en vertu de laquelle ils demandent au Tribunal de trancher un litige entre actionnaires en prononçant une injonction et en condamnant les défendeurs à leur verser des dommages-intérêts [1] . [ 4 ] Le 9 juin 2022, le juge Benoît Emery rejette, sur le vu du dossier et sans audition, la demande en irrecevabilité et en rejet des défendeurs. [ 5 ] Le 6 juillet 2022, le juge Julien Lanctôt établit le protocole de l’instance. [ 6 ] Le 20 juillet 2022, la greffière spéciale Alexandra Marton suspend l’instance, du consentement des parties, jusqu’au 13 septembre 2022. [ 7 ] Le 10 mars 2023, le juge David R.
Collier accepte un protocole modifié et prolonge le délai pour demander l’inscription pour instruction et jugement au 6 septembre 2023. Le juge Collier note au procès-verbal d’audience que cette décision découle du changement d’avocat des défendeurs « à la veille des interrogatoires préalables prévus au protocole de l’instance entériné par le Tribunal ».
Il ajoute : Le nouvel avocat en défense évoque la possibilité de tout refaire le dossier en défense avec de multiples procédures qui n’ont pas été prévues lors de l’établissement du protocole de l’instance initial; Le Tribunal ne peut pas cautionner une telle situation; [ 8 ] Le 14 mai 2023, le défendeur John (Giovanni) Di Genova introduit une demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat des demandeurs, Me Matthew Meland, et de tous les membres de son cabinet. Le 18 mai 2023, le juge Lukasz Granosik suspend l’instance jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur cette demande.
Il en fixe de plus l’instruction au 29 septembre suivant pour une durée
de 3h30. [ 9 ] Le 21 septembre 2023, le juge Jeffrey Edwards constate que l’avocat des défendeurs « introduit des nouveaux éléments qui empêchent l’audition d’être entendue dans la durée prévue de 3h30 » de sorte qu’il reporte l’audition prévue le 29 septembre suivant au 26 janvier 2024 pour une durée, cette fois, d’une journée [2] . Analyse et décision [ 10 ] Monsieur Di Genova [3] demande que l’avocat des demandeurs, Me Matthew Meland, ainsi que tous les avocats de son cabinet, Fishman Flanz Meland Paquin, soient déclarés inhabiles à représenter les demandeurs.
Tant les demandeurs que Me Meland et son cabinet contestent la demande. [ 11 ] Monsieur Di Genova invoque le fait que Me Meland a porté plainte contre lui, le 11 mai 2023, pour des menaces de mort qu’il aurait proférées lors d’une vacation au palais de justice de Montréal le 4 mai précédent.
Selon monsieur Di Genova, Me Meland « manque de distanciation » à son égard, est en conflit d’intérêts, « n’est plus en mesure d’exercer son travail d’avocat objectivement et rationnellement dans le présent dossier » et ne peut plus continuer à représenter ses clients puisqu’il sera appelé à témoigner contre lui. [ 12 ] Dans le cadre de l’instruction de la demande en déclaration d’inhabilité, monsieur Di Genova témoigne et fait entendre Me Meland.
Celui-ci ne présente aucune preuve en défense. [ 13 ] Il n’est pas contesté que lors d’une vacation au palais de justice de Montréal dans le présent dossier, le 4 mai 2023, une altercation verbale survient entre monsieur Di Genova et Me Meland. [ 14 ] La teneur des propos échangés à cette occasion est vivement contestée. Selon monsieur Di Genova, il s’est retourné pour dire à Me Meland, après avoir entendu des pas derrière lui : Stop talking shit about me. I know what you’re saying. Stop talking shit about me.
Otherwise your father can (inaudible) having to pay your fees by selling his paintings. [ 15 ] Me Meland, de son côté, témoigne plutôt que monsieur Di Genova l’a menacé de mort. Il lui aurait plus précisément dit « I’m gonna fucking kill you », en plus de faire d’autres commentaires. [ 16 ] Monsieur Di Genova nie catégoriquement avoir proféré quelque menace que ce soit à l’égard de Me Meland.
Il ajoute que celui- ci n’a ni demandé l’intervention des constables spéciaux qui se trouvaient à une vingtaine de mètres d’eux, ni fait part de ce qu’il venait de se produire à l’un ou l’autre des deux juges devant qui ils se sont présentés par la suite. Selon lui, cela permet de douter de la véracité de la version des évènements donnée par Me Meland. [ 17 ] Monsieur Di Genova explique que quelques jours plus tard, les policiers se sont présentés chez lui pour l’arrêter, ce qui a troublé son épouse et sa petite-fille (monsieur Di Genova était à ce moment au travail).
Il a ensuite été accusé de menaces de mort et le dossier s’est terminé au mois de décembre 2023 lorsqu’il a signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’
article 810 du Code criminel [4] . [ 18 ] Monsieur Di Genova témoigne du grand stress que lui a occasionné cette accusation au criminel, particulièrement en raison des conséquences possibles auprès de son ordre professionnel (il est pharmacien) et sur sa réputation. [ 19 ] Monsieur Di Genova explique qu’il s’est adressé à Me Meland comme il l’a fait parce qu’il avait appris que celui-ci le dénigrait auprès de tiers, notamment ses associés Michael Di Genova, qui est aussi son fils, et Kevin St-Martin.
En interrogatoire principal, il ajoute qu’avant cette altercation du 4 mai 2023, il n’avait rien à reprocher à Me Meland.
En contre-interrogatoire, il est toutefois forcé de modifier sa réponse lorsque l’avocat de Me Meland lui exhibe une procédure du 1 er mai 2023 dans laquelle il indique avoir une très mauvaise relation avec Me Meland et dans laquelle il soutient que celui-ci « a un problème de distanciation frappant avec lui ». [5] [ 20 ] Monsieur Di Genova explique qu’il demande que Me Meland soit déclaré inhabile à agir dans le présent dossier parce que sa plainte criminelle est sans fondement et qu’elle constitue plutôt une manœuvre d’intimidation à son égard.
Il ajoute qu’il ne serait pas à l’aise d’être interrogé par lui. [ 21 ] Il ajoute qu’il a accepté de signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public dans le but d’acheter la paix. Questionné sur le fait qu’il est indiqué au procès-verbal de l’instance criminelle que « l’accusé admet que la victime a et avait des motifs raisonnable (sic) pour sa sécurité » [6] , monsieur Di Genova précise que Me Meland devait avoir des craintes « pour sa sécurité financière » mais certainement pas pour sa sécurité physique.
Il ajoute que le terme sécurité est général et qu’il peut vouloir signifier plusieurs choses. [ 22 ] Monsieur Di Genova nie demander que Me Meland soit déclaré inhabile pour des fins purement stratégiques dans le but de l’écarter du dossier.
Il estime que l’équité du procès civil sera en péril si Me Meland demeure au dossier et il justifie sa demande par son désir de protéger sa réputation et son gagne-pain. [ 23 ] De son côté, Me Meland explique qu’il n’a pas demandé l’intervention des constables spéciaux qui étaient à proximité et qu’il n’a pas fait mention de l’incident à l’un ou l’autre des deux juges devant qui il a comparu le même jour dans le présent dossier parce qu’il a plutôt voulu obtenir des conseils juridiques avant de faire quoi que ce soit. [ 24 ] Il ajoute que le procureur aux poursuites criminelles et pénales au dossier a communiqué avec lui lorsque la signature, par monsieur Di Genova, d’un engagement conforme à l’
article 810 C.cr . a été mis sur la table et qu’il était tout de même inquiet de cette conclusion puisqu’un tel engagement n’est valide que pour un an et qu’il craignait pour sa sécurité au terme de ce délai.
Principes de droit [ 25 ] Un avocat peut être déclaré inhabile à agir notamment s’il est en situation de conflit d’intérêts [7] . [ 26 ] Selon le Code de déontologie des avocats , « il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client […] ». [8] [ 27 ] De la même façon, un avocat peut être déclaré inhabile à représenter une
partie s’il épouse sans nuance la position de son client en négligeant son rôle d’officier de justice. Il doit en effet avoir une certaine distanciation non seulement à l’égard de son client, mais également à l’égard de l’affaire en général. [ 28 ] Par ailleurs, le droit d’une personne d’être représentée par l’avocat de son choix est bien établi. Ce droit ne pourra être écarté que si des motifs graves et contraignants le justifient. La Cour d’appel déclare à cet égard : [15] Avant de se pencher sur la portée de l’
article 120 du Code de déontologie des avocats et son application aux faits en l’espèce, il convient de rappeler l’importance maintes fois reconnue par les tribunaux du droit d’être représenté par l’avocat de son choix et que ce n’est qu’en présence de motifs graves et contraignants que l’on peut s’en écarter . De fait, il revient aux tribunaux de surveiller la conduite des litiges dont ils sont saisis et, le cas échéant, de déclarer inhabile un avocat lorsque les circonstances l’exigent au regard de la bonne administration de la justice.
Dans l’exercice de ce pouvoir, les tribunaux doivent viser deux objectifs : d’une part, éviter tout préjudice aux parties et, d’autre part, préserver la considération dont jouit l’administration de la justice.
C’est à celui qui demande l’inhabilité de démontrer en quoi elle s’impose, eu égard à la préservation de l’intégrité du système judiciaire, et ce, du point de vue d’une personne raisonnablement bien renseignée. [16] Lorsqu’il s’avère impossible d’assurer simultanément la réalisation de ces deux objectifs, la considération de la justice doit l’emporter sur les intérêts du justiciable à retenir l’avocat de son choix.
Le facteur décisif de toute décision relative à l’inhabilité demeure donc la préservation de l’intégralité du système judiciaire, de sorte qu’une atteinte à ce système peut, à elle seule, rendre un avocat inhabile à occuper. Ce résultat est susceptible de s’imposer même en l’absence d’un risque de transmission de renseignements confidentiels. [17] À cet égard, les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats ont certes une pertinence et constituent même « un important énoncé de principe » dont les tribunaux peuvent tenir compte, lorsque saisis d’une demande en inhabilité.
Compte tenu de leur caractère complémentaire, leur transgression n’emporte pas toujours l’inhabilité, bien qu’un tel résultat puisse parfois s’avérer le seul remède approprié compte tenu des enjeux en cause. En l’instance, le droit de l’intimée à l’avocat de son choix doit être pris en considération. [9] [Renvois omis, le Tribunal souligne] [ 29 ] Ainsi, le fardeau de convaincre le Tribunal que Me Meland et son cabinet doivent être déclarés inhabiles repose sur monsieur Di Genova.
De plus, le Tribunal devra soupeser le droit des demandeurs d’être représentés par l’avocat de leur choix, Me Meland, et les conséquences qu’aurait le maintien au dossier de Me Meland sur la considération dont jouit l’administration de la justice du point de vue d’une personne raisonnablement bien renseignée. [ 30 ] Avant de décider du sort de la demande en déclaration d’inhabilité, il y a lieu de se pencher sur la question de l’engagement de monsieur Di Genova à ne pas troubler l’ordre public. Celui-ci explique avoir accepté de signer cet engagement pour « acheter la paix ».
Il ajoute que même s’il a reconnu que Me Meland « a et avait des motifs raisonnable (sic) pour sa sécurité », il ne s’agissait pas de sa sécurité physique. [ 31 ] Cette explication est tout à fait invraisemblable. Monsieur Di Genova est un homme d’affaires instruit, âgé de 65 ans et pharmacien depuis 1988. Le Tribunal ne croit pas qu’il pouvait sincèrement croire que Me Meland avait des craintes pour sa sécurité financière seulement au terme de leur altercation, et ce, même en tenant pour avérée la version de monsieur Di Genova quant aux paroles qu’il a prononcées.
De l’avis du Tribunal, et malgré ce qu’il en dise maintenant, monsieur Di Genova a plutôt reconnu que Me Meland craignait pour sa sécurité physique. Or, cette crainte ne pouvait découler que d’une chose : les paroles que lui avait adressées monsieur Di Genova. Ce sont donc les paroles de monsieur Di Genova qui sont à l’origine de la plainte criminelle.
Or, il serait inique que les demandeurs soient privés des services de l’avocat de leur choix en raison d’une situation créée de toute pièce par monsieur Di Genova lui-même. [ 32 ] Le Tribunal est bien conscient que monsieur Di Genova n’a pas été trouvé coupable d’avoir proféré des menaces de mort et que, conformément à l’
article 810 C.cr ., il en a même été acquitté. Toutefois, ce sont bien les paroles qu’il a dites à Me Meland qui a amené celui-ci à craindre pour sa sécurité. [ 33 ] Dans ces circonstances, l’on ne peut blâmer Me Meland d’avoir porté plainte aux autorités policières, qui, soit dit en passant, ont jugé la plainte suffisamment sérieuse pour transmettre le résultat de leur enquête au DPCP qui, à son tour, a conclu qu’une accusation criminelle était justifiée. [ 34 ] La demande en déclaration d’inhabilité est, pour l’essentiel, fondée sur la plainte criminelle déposée par Me Meland.
Or, c’est monsieur Di Genova lui-même qui, par sa conduite, a provoqué cette plainte. [ 35 ] Dans ces circonstances, et même si le Tribunal peut comprendre que monsieur Di Genova sera inconfortable lorsqu’interrogé par Me Meland, la plainte criminelle ne justifie pas que celui-ci soit déclaré inhabile. [ 36 ] Quant à l’argument de monsieur Di Genova selon lequel Me Meland doit être déclaré inhabile parce qu’il manque de distanciation et qu’il a une mauvaise relation avec lui, il ne peut être retenu. D’une part, la preuve est nettement insuffisante pour conclure à un manque de distanciation.
Le témoignage de monsieur Di Genova à l’effet que Me Meland l’aurait dénigré devant des tiers,
qui constitue du ouï-dire, n’a aucune valeur probante. D’autre part, monsieur Di Genova s’est clairement contredit, à l’audience, en indiquant tout d’abord qu’il n’avait eu aucun problème avec Me Meland avant le 4 mai 2023 avant de changer d’avis lorsque confronté à ses allégations à l’effet contraire dans une procédure du 1 er mai précédent. Cette contradiction affecte de façon importante la crédibilité de monsieur Di Genova. [ 37 ] Finalement, l’argument de monsieur Di Genova à l’effet que Me Meland a un intérêt personnel parce qu’il agit en vertu d’une entente à pourcentage doit être rejeté
sommairement. D’une part, la preuve ne révèle pas la nature de l’entente intervenue entre Me Meland et ses clients. D’autre part, l’on ne peut conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts du simple fait qu’une rémunération à pourcentage a été convenue entre un avocat et ses clients. Il s’agit d’une affirmation grave et gratuite qui ne devrait pas être faite à la légère. [ 38 ] Puisqu’il n’y a pas lieu de déclarer Me Meland inhabile, il en va évidemment de même de son cabinet. Soulignons qu’aucun argument n’a d’ailleurs été avancé par monsieur Di Genova concernant l’inhabilité des autres membres du cabinet.
La demande en déclaration d’inhabilité présentée par monsieur Di Genova est-elle abusive? [ 39 ] Une procédure peut être déclarée abusive lorsque, sans égard à l’intention de la personne qui la présente, elle est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou qu’elle résulte de l’utilisation excessive, déraisonnable ou de manière à nuire à autrui de la procédure [10] . [ 40 ] La Cour d’appel écrit ce qui suit à cet égard : [55] Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary, la Cour élargit le périmètre d’application de la déclaration abusive du droit d’ester en justice en reconnaissant qu’ une
partie « même sans mauvaise foi ou intention de nuire », peut adopter un « comportement blâmable » en mettant de l’avant « des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties ». Dans l’arrêt Charland c. Lessard, la Cour réaffirme que l’utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure, même introduite « de bonne foi et sans intention malveillante », peut également constituer un abus de procédure. [56] La notion « d’abus » énoncée à l’article 51 C.p.c. vise donc un large spectre.
À l’une extrémité, on peut concevoir un acte de procédure, introduit de bonne foi, sans malveillance ni témérité, mais qui s’avère « manifestement mal fondé », et, à l’autre extrémité, « une utilisation excessive et déraisonnable par un plaideur de la procédure, caractérisée par la quérulence ». [11] [Renvois omis, le Tribunal souligne] [ 41 ] Plus récemment, la Cour d’appel rappelait toutefois qu’il faut éviter de banaliser la déclaration d’abus de procédure : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.
Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [12] [Le Tribunal souligne] [ 42 ] En l’espèce, la demande en déclaration d’inhabilité peut paraître abusive à première vue. Voici pourquoi. [ 43 ] D’une part, le fondement même de la demande en déclaration d’inhabilité est la plainte déposée par Me Meland aux autorités policières et le fait que celui-ci sera appelé à témoigner contre monsieur Di Genova dans le cadre de l’instance criminelle.
Or, on l’a vu, l’instance criminelle s’est terminée par l’engagement de monsieur Di Genova à ne pas troubler l’ordre public, ce qui a aussi mis fin à la possibilité que Me Meland témoigne contre lui. Monsieur Di Genova aurait dû, dès lors, remettre en question la pertinence de présenter sa demande en déclaration d’inhabilité. Rien n’indique qu’il l’ait fait. Il aurait aussi dû modifier sa demande, s’il décidait de la maintenir, pour invoquer ce fait nouveau.
Il ne l’a pas fait. [ 44 ] D’autre part, il n’y a pas lieu de retenir l’argument de monsieur Di Genova selon lequel Me Meland devra témoigner dans le cadre de l’action en responsabilité civile que monsieur Di Genova entend introduire contre lui en raison de ses agissements dans le présent dossier.
Ce recours est en effet, pour l’instant, purement théorique, et il est loin d’être certain qu’un tel recours, s’il devait être entrepris, entraînerait l’inhabilité de Me Meland. [ 45 ] La demande en déclaration d’inhabilité semble également faire référence à un manque de distanciation de Me Meland qui pourrait avoir d’autres sources que la plainte criminelle. Or, à l’audience, avant de se contredire, monsieur Di Genova a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec Me Meland avant l’altercation du 4 mai 2023.
Ainsi, ils avaient une bonne relation avant le 4 mai 2023 et soit seule la plainte au criminel l’a incité à invoquer le manque de distanciation de Me Meland – cet argument n’a pas été retenu – soit il croit vraiment que leur relation était mauvaise, auquel cas sa réponse n’est pas fiable à la lumière de sa contradiction.
De plus, on l’a vu, la preuve ne permet pas de conclure au manque de distanciation en raison d’évènements survenus avant l’altercation du 4 mai 2023. [ 46 ] L’on peut aussi se questionner sur le fait que lorsque la demande a été fixée pour audition une première fois, elle a dû être reportée suite à l’annonce de l’avocat de monsieur Di Genova d’éléments additionnels. On comprend du procès-verbal d’audience du 21 septembre 2023 qu’il s’agissait de témoins additionnels et d’un enregistrement qui devait être présenté à l’instruction.
[ 47 ] Or, au final, aucun de ces témoins additionnels n’a été entendu et aucun enregistrement n’a été déposé. Bien que l’audition ait finalement duré une heure de plus que les 3h30 prévues lorsque l’audition a été fixée une première fois en septembre 2023, cela peut certainement être attribuable au fait que depuis lors, chacune des parties a présenté une demande en déclaration d’abus, ce qui a nécessairement allongé la durée de l’audience.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’audition aurait pu et aurait dû avoir lieu à la première date fixée au mois de septembre 2023, ce qui n’aurait pas tant retardé l’instance. On peut aussi envisager que l’annonce de l’ajout d’éléments de preuve, en septembre 2023, avait pour seul but d’allonger la durée de l’audience pour entraîner une remise. [ 48 ] Toutefois, malgré ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que la demande en déclaration d’inhabilité est abusive.
En effet, l’on peut comprendre l’inconfort de monsieur Di Genova de voir les demandeurs être représentés par un avocat qui a porté plainte au criminel contre lui. Et ce, même s’il est directement responsable de cette situation. Bien que ses arguments n’aient pas été retenus et que sa demande est mal fondée, elle n’est pas abusive pour autant. [ 49 ]
Malgré le fait que le Tribunal refuse de déclarer que la demande en déclaration d’inhabilité soit abusive, il souligne que monsieur Di Genova doit réaliser que sa conduite sera dorénavant sous étroite surveillance et qu’il devra s’assurer, avec l’aide de son avocat, d’agir de façon exemplaire et respectueuse des règles édictées au Code de procédure civile.
Il devra, plus particulièrement encore, respecter le principe de la proportionnalité alors que ce dossier devra dorénavant procéder de façon diligente. [ 50 ] L’avocat de Me Meland avance que l’avocat des défendeurs, Me Sarto Landry, semble faire une habitude de présenter des demandes en déclaration d’inhabilité pour des fins purement stratégiques. Il soumet à cet effet une décision de cette Cour où de graves reproches sont adressées à Me Landry [13] ainsi qu’une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec où Me Landry agit comme procureur d’une
partie et est lui-même déclaré inhabile, notamment parce qu’il a déposé quatre demandes en déclaration d’inhabilité [14] .
L’avocat de Me Meland soumet aussi une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans laquelle le tribunal rejette sans ménagement la demande en déclaration d’inhabilité présentée par Me Landry, qui représente monsieur Di Genova, à l’égard de l’avocat du syndic adjoint de l’Ordre des pharmaciens [15] , ainsi qu’une décision de la Cour du Québec où le tribunal indique que l’annonce, par Me Landry, qui se représente, de son intention de présenter une demande en déclaration d’abus « s’apparente à une tentative d’intimidation dirigée contre un avocat ». [16] [ 51 ] Ces décisions portent à réfléchir mais, malgré tout, et tel que déjà mentionné, la demande en déclaration d’inhabilité présentée par Me Landry au nom de monsieur Di Genova n’est pas loin de franchir la barre de l’abus, mais elle ne le fait pas.
Dans ces circonstances, les autorités citées par Me Meland à l’égard de la conduite de Me Landry ne peuvent amener le Tribunal à conclure que ce dernier a agi abusivement dans le présent dossier. La demande en déclaration d’abus des demandeurs est-elle abusive? [ 52 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer abusive la demande en déclaration d’abus présentée par les demandeurs.
Ils demandent également que Me Meland et les demandeurs soient tenus responsables des dommages qui ont pu leur être causés par cette procédure. [ 53 ] On l’a vu, la demande en déclaration d’inhabilité n’est pas loin de satisfaire aux critères exigeants de l’abus. Dans ces circonstances, la demande en déclaration d’abus présentée par les demandeurs n’est pas elle-même abusive. Ainsi, il n’y a pas lieu de traiter de l’argument de Me Meland selon lequel l’avocat d’une
partie ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour un abus de procédure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande en déclaration d’inhabilité présentée par John (Giovanni) Di Genova, avec frais de justice contre celui-ci; [ 55 ] REJETTE la demande des demandeurs en déclaration d’abus, sans frais; [ 56 ] REJETTE la contestation de la procédure en abus […] et demande reconventionnelle, avec frais de justice contre les défendeurs. __________________________________ J. sÉBASTIEN VAILLANCOURT, j.c.s. Me Matthew Meland FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L. Avocat des parties demanderesses Me Sarto Landry SARTO LANDRY AVOCAT INC. Avocat des parties défenderesses
Me Avran Fishman FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L. Avocat de la
partie mise en cause (Me Matthew Meland) Me Alexandra Hamel-Morisset Me Camille Tremblay-Pelchat CDNP AVOCATS Avocates de la
partie mise en cause (Me Matthew Meland) Date d’audience : 26 janvier 2024
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