2010 QCCQ 2966, 2010 QCCQ 2966
Opinion
Sauvageau c. Piscine S. Caron inc. 2010 QCCQ 2966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010484-090 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA SAUVAGEAU, Demanderesse c. PISCINE S.
CARON INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a endommagé le support de la lumière de sa piscine creusée lors des travaux de fermeture de celle-ci à l'automne 2008, la demanderesse lui réclame 2 000 $ à
titre de dommages. La défenderesse conteste la demande. [ 2 ] La preuve révèle que la pièce qui a été endommagée est une vis qui se vend 6,39 $. [ 3 ] La défenderesse, qui a vendu la piscine à la demanderesse, a avec cette dernière un contrat pour effectuer la fermeture de la piscine à l'automne. La demanderesse s'occupait elle-même de l'ouverture de la piscine au printemps.
Au printemps 2009, c'est le fils de la demanderesse qui s'est occupé de l'ouverture de la piscine. [ 4 ] Les techniciens de la défenderesse qui se sont rendus chez la demanderesse, à la suite de la réclamation de cette dernière, se sont fait dire par le fils de la demanderesse que c'est lui qui avait endommagé la vis lors de l'ouverture de la piscine au printemps 2009.
La défenderesse avait d'ailleurs remis à la demanderesse une nouvelle vis, sans frais. [ 5 ] Cette admission du fils de la demanderesse n'a pas été contredite. [ 6 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse a causé les dommages réclamés, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] La preuve prépondérante ne révèle pas de faute de la défenderesse, mais plutôt que c'est le fils de la demanderesse qui est l'auteur du bris de la vis. [ 8 ] En conséquence, faute de preuve suffisante, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 10 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de contestation de 134 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 19 avril 2010
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