2013 QCCQ 9995, 2013 QCCQ 9995
Opinion
Farag c. Martin John Autos 2013 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024559-112 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED FARAG
Partie demanderesse c. MARTIN JOHN AUTOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mohamed Farag (Farag) réclame 2 962,05 $ à Martin John Autos (M.J.A.) représentant le coût des réparations qui ont dû être effectuées sur un camion de marque Dodge Dakota Sport 2001, qu'il a acheté de M.J.A., et qui a cassé le premier jour d'utilisation. [ 2 ] M.J.A. nie toute responsabilité alléguant que Farag a acheté « tel que 0 garantie toute réparation présente ou future à la charge du client. »
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La clause invoquée de dégagement de responsabilité complète est-elle valide considérant la relation commerçant – consommateur? LES FAITS [ 4 ] Farag voit l'annonce du véhicule sur Kijiji. Intéressé, il se présente chez le concessionnaire avec deux amis, les trois ont respectivement 25, 23 et 22 ans, aucun n'a d'expérience en mécanique. [ 5 ] Le vendeur informe Farag que l'air conditionné et le pot d'échappement seront à changer. Après un essai routier Farag négocie le prix à 2 000 $ taxes incluses.
Le véhicule un 2001 a 202298 km à l'odomètre. [ 6 ] Sur le contrat le vendeur inscrit la clause d'exclusion de garantie. Déjà sur l'étiquette de fenêtre le consommateur pouvait lire que ce véhicule n'avait pas de garantie en vertu des articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 7 ] Farag quitte le concessionnaire et sur l'autoroute il perd le capteur de vitesse d'arbre de transmission causant un carambolage d'environ 20 voitures. [ 8 ] Il informe M.J.A. dès le lendemain. Une estimation est échangée et malgré maintes négociations les parties n'arrivent pas à s'entendre. Aujourd'hui, Farag réclame la somme de 2 962,05 $ que lui a coûté les réparations, et 2 000 $ pour la perte des jours de travail. Une facture est déposée pour la première réclamation, mais rien n'est déposé quant à la deuxième.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le contrat de vente du camion conclut par les parties est un contrat de consommation soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1 (L.P.C.) [ 10 ] En vertu des articles 261 et 262 L.P.C., on ne peut déroger à la
Loi sur la protection du consommateur par une convention particulière et un consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère cette loi. [ 11 ] En tant que commerçant-vendeur, M.J.A. ne pouvait donc ajouter une mention au contrat qui aurait eu pour effet d’écarter les garanties légales conférées par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] Le vendeur professionnel au sens du Code civil du Québec ne peut également écarter la garantie de qualité du bien vendu par l’ajout d’une mention spécifique à cet effet [1]
[ 13 ] En tant que commerçant-vendeur, au sens des articles 37 et 38 L.P.C. et le vendeur professionnel au sens des articles 1726 et ss C.c.Q., M.J.A. était tenue de garantir que le camion vendu puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et qu’il était exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine [2] . [ 14 ] Même si en tant que véhicule d’occasion de catégorie D, en vertu des articles 159 et 160 paragr.
d) L.P.C., le camion acheté par Farag n’était pas couvert par la garantie de bon fonctionnement édictée par l’
article 159 L.P.C., il restait couvert par la garantie prévue aux articles 37 et 38 L.P.C. et 1726 C.c.Q . [ 15 ] En vertu des articles 53 L.P.C. et 1729 C.c.Q. , en cas de vente par un commerçant ou un vendeur professionnel, l’existence du vice au moment de la vente est présumée ainsi que sa connaissance par le vendeur lorsque la détérioration du bien survient prématurément. [ 16 ] Le fait que le capteur de vitesse d'arbre de transmission du camion ait cassé le jour même de l'achat constitue une détérioration importante et prématurée du bien acheté, privant le consommateur de l'usage normal qu'il pouvait s'attendre de son véhicule. [ 17 ] Quant aux dommages réclamés en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , seuls les dommages prouvés peuvent être réclamés.
Or, aux présentes, seul le dommage de 2 962,05 $ fut prouvé par preuve prépondérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 962,05 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 17 novembre 2011, date d'ouverture du dossier, ainsi que les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juillet 2013
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