2015 QCCQ 9775, 2015 QCCQ 9775
Opinion
Toth c. McCrory 2015 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016518-146 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN TOTH
Partie demanderesse c. JOHN McCRORY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2014, après un essai sur l’eau, le demandeur achète du défendeur un bateau de marque Mark Twain Escape de l’année 1989, au prix de 4 900,00$. [ 2 ] Quelques jours plus tard, le bateau est inspecté par un spécialiste mandaté par les assureurs du demandeur qui le déclare comme étant dangereux et non navigable, pouvant couler très rapidement, notamment en raison de l’état de pourriture avancée du tableau arrière où est fixé le pied propulseur. [ 3 ] Au surplus, l’expert maritime Bussière informe le demandeur que son bateau a été construit en 1983 et non en 1989, tel que représenté par le vendeur. [ 4 ] Bien que contacté par le demandeur dès la découverte du problème de coque et de l’année de fabrication, le défendeur refuse de reprendre le bateau et de rembourser le demandeur.
LE DROIT [ 5 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
ANALYSE [ 6 ] Dès sa prise de possession, le demandeur a pris l’initiative de réparer la remorque à ses frais (625,41$, pièce P-6) sans aviser le défendeur et, par conséquent, il n’a aucun droit au remboursement de cette somme. [ 7 ] Le témoin expert, Alain Bussière, a fait part au Tribunal qu’un bateau du type Mark Twain Escape a une durée de vie utile de 30 ans. [ 8 ] Or, le bateau acheté du défendeur avait déjà dépassé sa durée de vie utile lors de la vente puisqu’il s’avère qu’il s’agit d’un modèle de 1983 et non 1989. [ 9 ] Cette lacune dans la description du bateau vendu fait passer l’usure du bateau de 25 ans à 31 ans. [ 10 ] Le Tribunal estime que l’achat d’un bien ayant plus de 25 ans d’usure s’avère risqué et que l’acheteur d’un tel bien doit faire preuve de plus de vigilance dans son inspection. [ 11 ] Le demandeur, lui-même mécanicien, a jugé opportun de faire inspecter le moteur. [ 12 ] Quant à la coque, il n’a fait aucune autre inspection que de vérifier s’il y avait des fissures et/ou des coquilles.
[ 13 ] L’auteur Jeffrey Edwards, dans son volume intitulé « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois », mentionne ce qui suit quant à la distinction à faire entre un vice caché et l’usure normale : « 334. Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d’un bien, tout comme un vice peut le faire.
Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage. Selon notre définition, le vice consiste en tout fait engendrant un déficit d’usage du bien. Si l’usage protégé par la garantie était illimité, il faudrait en conclure que l’usure, lorsqu’elle nuit à l’usage d’un bien, constitue aussi un vice. [….] Il faut cependant se rappeler que l’usage assuré par la garantie est délimité par les attentes de l’acheteur raisonnable. La jurisprudence confirme en effet que l’usage protégé est soumis à une certaine durée : celle fixée par les attentes de l’acheteur raisonnable.
Un bien destiné à l’usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée. La durée normale d’autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l’usage est garanti.
Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. » [ 14 ] Le demandeur n’a pas prouvé qu’il aurait agi autrement ou aurait refusé d’acheter le bateau s’il avait su, en temps utile, qu’il s’agissait d’un 1983 et non d’un 1989. [ 15 ] Quant à la conjointe du demandeur, madame Gina Lamarque, elle affirme avoir perçu une foule de petits détails et de bruits lors de l’essai avant l’achat et avoir recommandé à son conjoint de ne pas acheter le bateau. [ 16 ] Le Tribunal doit donc conclure que le demandeur, John Toth, n’a pas été un acheteur prudent et diligent et que l’âge du bateau, l’état de la remorque, les bruits du moteur étaient tous des indices clairs qu’il devait procéder à un examen plus approfondi du bateau avant son achat. [ 17 ] Étant un mécanicien lui-même, il aurait dû voir ce que l’expert Bussière a décrit comme étant évident, soit que le tableau autour du pied du moteur était en très mauvais état et qu’on pouvait y voir le bois pourri entre les plaques de fibre de verre. [ 18 ] Finalement, la mention « tel quel » au contrat de vente, bien que non fatale, aurait dû amener le demandeur à plus de prudence dans son achat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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