2018 QCCQ 877, 2018 QCCQ 877
Opinion
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Paprima Industries inc. 2018 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-239808-176 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION Des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Demanderesse c. PAPRIMA INDUSTRIES INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle -et- GABRIEL MICHAUD Défendeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un moyen préliminaire en rejet d’une demande reconventionnelle.
La question soulevée est de savoir si un employeur poursuivi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNT ») pour le compte de son salarié ou ex-salarié peut, par demande reconventionnelle, invoquer un droit de créance contre ce salarié ou ex-salarié. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 2 ] La CNT poursuit Paprima Industries inc. (« Paprima ») pour le compte de son ancien employé Gabriel Michaud, réclamant 2 975,20 $ pour salaire impayé (heures supplémentaires) et 123,77 $ pour congé annuel (vacances).
Elle réclame aussi, pour son propre compte, 619,79 $ ou 20 % de ce qui serait dû au salarié, comme le permet l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« L.n.t. »). [ 3 ] Paprima nie devoir quelque somme que ce soit à M. Michaud et lui réclame en plus 21 456,48 $ par demande reconventionnelle. [ 4 ] Le débat entre Paprima et la CNT porte principalement sur le mode de rémunération de M. Michaud. Selon la CNT [2] , son salaire était fonction du nombre d’heures travaillées; selon son contrat d’emploi, les heures qu’il travaillait au-delà de 37,5 heures/semaine devaient être payées, à taux simple jusqu’à 40 heures/semaine et à taux et demie pour l’excédent.
Paprima aurait d’ailleurs payé des heures supplémentaires jusqu’en janvier 2016, mais aurait cessé de le faire par la suite, d’où la réclamation de la CNT visant la période du 10 janvier au 19 mars 2016. [ 5 ] Selon Paprima [3] , M. Michaud était rémunéré sur une base annuelle et non à taux horaire et n’était pas admissible au paiement d’heures supplémentaires. Subsidiairement, si le Tribunal retient la thèse du taux horaire, il faut tenir compte des avantages qu’il a reçus « annuellement » pour calculer la compensation des heures supplémentaires.
En tenant compte de « congés compensatoires » et de « bonis de voyagement » dont M. Michaud a bénéficié durant les périodes de paie visées, il n’aurait pas droit à des heures supplémentaires. L’action de la CNT devrait donc être rejetée. [ 6 ] Quant à la demande reconventionnelle, Paprima soutient que si la thèse du taux horaire est retenue, M. Michaud a reçu sans droit des sommes qu’il doit rembourser et allègue, en plus, qu’une erreur dans l’exécution de son travail lui a causé des dommages. Elle réclame donc ce qui suit à M.
Michaud : ➢ Congés de maladie rémunérés mais non travaillés : 274,62 $ ➢ Vol de temps : 850,00 $ ➢ Fausse déclaration d’heures travaillées au bureau : 2 755,59 $ Sous total : 3 880,21 $ ➢ Congés annuels (vacances) : 232,81 $ ➢ Dommages découlant d’erreurs commises dans l’exécution de son travail : 17 343,46 $ Total : 21 456,48 $ [ 7 ] La CNT soutient que la demande reconventionnelle est irrecevable parce que M. Michaud n’est pas demandeur en l’instance (article 172 C.p.c. ).
Permettre une demande reconventionnelle contre un salarié irait aussi à l’encontre de l’objectif de protection de la L.n.t. , puisque le salarié serait alors forcé de retenir un avocat pour contester la demande reconventionnelle. Finalement, la réclamation de Paprima ne découlerait pas de la même source ou d’une source connexe à celle de la demande de la CNT.
[8] Quant à elle, Paprima invoque un courant jurisprudentiel de notre Cour permettant la demande reconventionnelle del’employeur contre le salarié. Elle ajoute qu’il serait contraire au principe de proportionnalité de la forcer à faire valoir ses droits contreM. Michaud par un recours distinct.
ANALYSE [9] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande en rejet de la CNT pour les raisons suivantes. [10] Dans un premier temps, la jurisprudence très largement majoritaire interdit la demande reconventionnelle dirigée contre unsalarié dans le cadre d’un recours de la CNT fondé sur l’article 39 L.n.t.[4]. De l’analyse de cette jurisprudence, le Tribunal retient etadhère aux principes suivants :
a) Lorsque la CNT poursuit un employeur pour le compte d’un salarié aux termes de l’article 39 L.n.t., le salarié est considérécomme une
partie à l’instance, notamment pour les fins de prescription et de chose jugée[5];
b) Le salarié ne peut toutefois être qualifié de demandeur, puisqu’il n’a pas tous les attributs liés au statut de demandeur.Notamment, il ne peut convenir d’un désistement, d’une modification ou d’un règlement de la demande ou ajouter à la réclamation de laCNT sa propre réclamation pour des sommes que la CNT n’est pas autorisée à réclamer pour lui, devant procéder par recours distinctcontre l’employeur[6]. Le salarié est en quelque sorte une
partie sui generis[7];
c) Puisque le salarié n’est pas demandeur, l’employeur ne peut se porter demandeur reconventionnel contre lui, vu le libellé trèsclair de l’article 172 C.p.c. : 172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, uneréclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demandereconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. (…) [Soulignements ajoutés] S’il a une réclamation à faire valoir contre son salarié ou ex-salarié, l’employeur doit le faire par recours distinct; et
d) L’employeur peut opposer à la CNT une défense de compensation légale si la compensation a produit ses effets avantl’institution du recours. Il ne peut invoquer la compensation judiciaire entre la créance de la CNT et celle qu’il prétend avoir contre lesalarié[8]. [11] Il est vrai que certaines décisions de notre Cour ont permis la demande reconventionnelle de l’employeur dans descirconstances semblables[9], mais avec égard, le Tribunal est en désaccord avec celles-ci.
Voici pourquoi. [12] Sauf pour Morstowe, ces décisions reposent sur la prémisse que la Cour d’appel a, dans l’affaire Motos Daytona[10], reconnu ledroit de l’employeur de se porter demandeur reconventionnel contre le salarié. Or, cette prémisse nous apparaît erronée. [13] Dans Motos Daytona, l’employeur invoquait une défense de compensation légale à l’encontre de l’action de la CNT. Il alléguaitune créance certaine, liquide et exigible contre le salarié existant avant l’institution de l’action et soutenait que la créance visée par lerecours de la CNT avait donc été éteinte par compensation.
Le premier juge lui a donné raison. En appel, la CNT a notamment soutenuque la défense de compensation aurait dû être rejetée parce que le salarié n’était pas
partie à l’instance. Il n’était pas question del’admissibilité d’une demande reconventionnelle contre le salarié. [14]
Le passage suivant des motifs de Motos Daytona est invoqué pour défendre la demande reconventionnelle de l’employeurcontre le salarié : « [14] En second lieu, il est inexact de prétendre que Monsieur Succès n'est pas présent au litige. La Cour s’est déjà penchée sur leproblème dans l'affaire Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc. et, sous la plume de la juge Thibault, elle a conclu dans les termes que voici : 4 L'appelant est-il
partie à l'action intentée par la CNT ? À mon avis, c'est le cas. En effet, suivant les termes exprès de l'article 39 LNT, laCNT réclame de Grand-Fonds tant pour elle-même - je réfère ici à la somme forfaitaire de 20 % - que pour le compte de l'appelant. [15] La doctrine reconnaît la justesse de cet enseignement comme en témoignent ces énoncés des auteurs Robert P. Gagnon, d’unepart, et Morin Brière et Roux, d’autre part : La C.N.T. agit alors en son propre nom en vertu d'une subrogation légale sui generis dans les droits du salarié.
Le salarié est considérépartie à cette action, avec les conséquences usuelles qui s'ensuivent. L'employeur peut opposer à l'action de la C.N.T. tout moyen qu'il pourrait faire valoir contre le salarié lui-même.5 Rien n'empêche l'employeur, dans la même procédure, de se porter demandeur reconventionnel contre le salarié personnellement, celui- ci devant être considéré comme une
partie au litige.6 [16] La Cour est d’avis qu’il n'y a pas lieu de revoir la question. ____________________________ 4 Maltais c. Corp. du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., (QC CA), AZ-50120853, 2002-04-05,juges Baudouin, Chamberland, Thibault, paragr. 21-26 (C.A.).
5 Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec , 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n° 253, p. 188. 6 Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux , Le droit de l'emploi au Québec , 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, note de bas de page 320, p. 550. » [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Or, il nous semble que l’« enseignement » dont « la doctrine reconnait la justesse » et « qu’il n’y a pas lieu de revoir » après Maltais est que le salarié est
partie à l’instance . [ 16 ] En effet, c’est ce dont traite Maltais , où il était question non pas d’une demande reconventionnelle de l’employeur, mais bien d’une demande d’intervention du salarié qui voulait joindre à la réclamation de la CNT sa propre réclamation pour un délai congé aux termes de l’
article 2091 C.c.Q. [11] . La Cour d’appel a refusé la demande d’intervention, considérant que le salarié était déjà
partie à l’instance. Le salarié a été invité à procéder par recours distinct [12] . [ 17 ] Au demeurant, si la doctrine reconnaît qu’un salarié est
partie à l’instance introduite pour son compte par la CNT, elle est principalement d’avis que l’employeur ne peut pas se porter demandeur reconventionnel contre le salarié. [13] Même l’auteur Robert P. Gagnon, cité par la Cour d’appel, l’affirme dans la phrase de son ouvrage qui suit le passage reproduit dans Motos Daytona : « La C.N.T. agit alors en son propre nom en vertu d'une subrogation légale sui generis dans les droits du salarié. Le salarié est considéré
partie à cette action, avec les conséquences usuelles qui s'ensuivent. L'employeur peut opposer à l'action de la C.N.T. tout moyen qu'il pourrait faire valoir contre le salarié lui-même.
Il ne peut cependant se porter demandeur reconventionnel contre la C.N.T. à l’égard d’une créance qu’il prétendrait détenir contre le salarié personnellement . » [14] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 18 ] Les auteurs Morin, Brière et Roux, également cités par la Cour d’appel, font exception, mais leur affirmation que l’employeur peut se porter demandeur reconventionnel contre le salarié s’appuie exclusivement sur l’arrêt de la Cour d’appel dans Maltais , alors que la Cour n’était pas saisie de cette question dans cette affaire. [ 19 ] En fait, Maltais convainc d’autant plus le Tribunal que l’employeur ne doit pas être autorisé à se porter demandeur reconventionnel contre le salarié.
En effet, puisque la Cour d’appel refuse au salarié le droit de se joindre à la CNT pour formuler sa propre réclamation dans la même instance, il serait pour le moins paradoxal de permettre à l’employeur de le faire par le biais d’une demande reconventionnelle. [ 20 ] La CNT a aussi raison de soutenir que permettre une demande reconventionnelle contre un salarié irait à l’encontre de l’objectif de protection de la L.n.t. , puisque le salarié serait forcé de retenir un avocat pour contester la demande reconventionnelle.
Le Tribunal est d’avis que le principe de proportionnalité ne peut prévaloir sur ce régime de protection [15] . [ 21 ] En l’espèce, la demande reconventionnelle de Paprima recherchant une condamnation monétaire contre M. Michaud est donc irrecevable et doit être rejetée. Cela ne fait pas obstacle à ce que Paprima invoque en défense les arguments liés au mode de rémunération et au calcul des heures supplémentaires (annoncés au protocole de l’instance et étayés aux paragraphes 9 à 31 de la Demande reconventionnelle) pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues et faire rejeter la demande de la CNT.
Pour le reste, elle devra procéder par recours distinct. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rejet de la demanderesse; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2017 Me Manon Lafrance TELLIER PAQUET Avocats de la demanderesse Me Claudia Dubé
THERRIEN COUTURE Avocats de la défenderesse
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