2020 QCCQ 8536, 2020 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 202230 2020 QCCQ 8536 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-007171-193 450-41-007172-191 450-41-007170-195 DATE : 17 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2010 -et- Y né le [...] 2008 -et- Z né le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et-
C -et- D Mère de X et de Y -et- E Mère de Z Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X (neuf ans), Y (onze ans) et Z (quinze ans) au motif de risque sérieux de négligence de la part de leur père en raison de son problème de toxicomanie. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à leurs mères respectives; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec leur père après entente entre les parties avec la possibilité de lever progressivement la supervision suivant l’évolution de la situation; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le Tribunal procède à une enquête commune pour les cinq enfants du père, et ce, du consentement des parties mais les situations de A et de B feront l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] L’enquête s’est échelonnée sur trois jours d’audience, soit les 15 et 30 octobre 2019 et le 17 janvier 2020.
À cette date, le Tribunal mettait les dossiers en délibéré. [ 5 ] La position du père a évolué en cours d’instance. [ 6 ] En début d’enquête, le père conteste la compromission mais le matin de la dernière journée d’audience, il reconnaît que sa consommation peut mettre ses enfants à risque sérieux de négligence. [ 7 ] Quant aux conclusions recherchées par la Directrice, il s’oppose à la supervision des contacts avec ses enfants et souhaite des accès à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, mais accepterait qu’il n’y ait pas de coucher. [ 8 ] Les mères des enfants consentent aux demandes de la Directrice.
La mère de X et de Y souhaite toutefois que l’on puisse augmenter les contacts avec le père selon l’évolution de la situation de ce dernier, puisque les enfants lui demandent de voir leur père plus souvent. [ 9 ] Z assiste à une
partie seulement de la première journée d’enquête. Il témoigne à la fin de cette journée d’audience et n’a pas assisté à la poursuite de l’enquête. Il est représenté par une avocate distincte de sa demi-fratrie. [ 10 ] Z reconnaît le motif de compromission. Il conteste toutefois les mesures recherchées. Il souhaite être confié à ses parents en garde partagée et conteste la supervision des contacts avec son père. [ 11 ] X et Y n’assistent pas à l’enquête. Ils sont représentés par une autre avocate. [ 12 ] Ils reconnaissent le motif de compromission. Ils consentent à demeurer confiés à leur mère. En début d’enquête, ils sont
ambivalents quant à la supervision des contacts et souhaitent voir leur père plus souvent. [ 13 ] Dans les jours précédant l’audience du 17 janvier 2020, X dit à son avocate être satisfaite des contacts actuels avec son père et n’en demande pas davantage. [ 14 ] Y souhaite toujours voir son père plus souvent. Sans être nécessairement confortable avec la supervision, il l’accepte. [ 15 ] X et Y s’ennuient de leur demi-sœur B et aimeraient la voir lors des visites en présence de Z.
Ils souhaiteraient une visite sur deux seuls avec leur père en alternance avec une visite sur deux en présence de Z et de B. [ 16 ] La présente affaire soulève la question en litige suivante . Est-il dans l’intérêt des enfants d’ordonner la supervision des contacts avec leur père? Contexte [ 17 ] Le père a cinq enfants de trois mères différentes. [ 18 ] Il a été en couple avec M me E de janvier 2003 à octobre 2004. De leur union est né Z, aujourd’hui âgé de quinze ans. [ 19 ] Jusqu’en 2011, le père exerce des droits d’accès auprès de Z à raison d’une fin de semaine sur deux.
Le [...] 2011, un jugement de la Cour supérieure accorde la garde partagée de l’enfant à raison d’une semaine en alternance chez chacun des parents. Dans les faits, la garde partagée a durée environ deux ans, puis alors que Z était en échec au plan scolaire, les parents ont convenu que la mère reprenne la garde de leur fils et que le père exerce des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 20 ] Après que le père soit déménagé à Ville A en 2017, Z allait chez son père dans les faits environ une fin de semaine aux deux mois.
Lorsque le père est déménagé à Ville B en mars 2019, les parents ont convenu, après beaucoup de pression de la part du père et de Z, de revenir à une garde partagée à raison d’une semaine chez chacun en alternance. [ 21 ] Le père a été en couple avec M me D de mars 2007 à juillet 2014.
Ils se sont de nouveau fréquentés au cours de l’été 2015. [ 22 ] De leur union sont nés Y, aujourd’hui âgé de dix ans, et X, aujourd’hui âgée de huit ans. [ 23 ] Aucun jugement de garde ne gouverne les parties mais les enfants sont demeurés avec leur mère et le père avait des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux qu’il n’exerçait pas de façon assidue. [ 24 ] Pendant que le père vivait à Ville A, les enfants le voyaient à raison d’environ une fin de semaine aux deux mois.
Au retour du père à Ville B en mars 2019, les accès à raison d’une fin de semaine sur deux ont repris. [ 25 ] Le père est en couple avec M me F depuis mars 2017.
De leur union, sont nées B, aujourd’hui âgée de deux ans, et A, aujourd’hui âgée de neuf mois. [ 26 ] La Directrice de la protection de la jeunesse A reçoit un signalement concernant B le 11 août 2018 suivant un événement de violence conjugale du père envers la mère de l’enfant survenu le même jour. [ 27 ] Le père était alors très intoxiqué par l’alcool. [ 28 ] Le 23 janvier 2019, la juge Maryse Brouillette déclare que la sécurité et le développement de B sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] La preuve contient alors diverses versions concernant les faits survenus notamment le rapport d’événement des policiers et les versions des parents.
La version de la mère de B prise au moment des événements diffère grandement de ce qu’elle dira par la suite. [ 30 ] Dans son jugement du 23 janvier 2019, la juge Brouillette s’exprime ainsi sur les faits qu’elle tient pour avérés concernant les événements survenus le 11 août: [8] La veille, des amis du père viennent souper au domicile familial. À cette occasion le père consomme de l’alcool de façon excessive. Dans la soirée, la mère décide d’aller se coucher et elle amène l’enfant avec elle.
Le père quitte avec un de ses amis après s’être chicané avec la mère et l’avoir frappée. [9] Lorsque le père revient au domicile familial, un autre conflit éclate entre les parents. Le père s’en prend physiquement à la mère et brise un téléphone et une table. Des chaises sont renversées. Le père court après la mère et lui prend l’enfant qui était alors dans ses bras. [10] Des policiers interviennent à la demande de la mère.
Lorsqu’il les voit arriver, le père remet l’enfant à la mère. (pièce D-4) [ 31 ] Quant à ses attentes à l’égard des parents pour corriger la situation, la juge Brouillette s’exprime ainsi : [15] D’autre part, les parents doivent approfondir leurs réflexions en lien avec leurs fragilités personnelles, qui risquent de causer préjudice à l’enfant. Les comportements du père lors de l’évènement du mois d’août 2018 témoignent de son manque de contrôle et de son potentiel de violence, lorsqu’il est intoxiqué. (pièce D-4) [ 32 ] Le 31 mai 2019 naît A.
[ 33 ] À cette date, la Directrice retient des signalements concernant les cinq enfants du père en lien avec un problème de consommation de drogue et d’alcool de ce dernier. [ 34 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée concernant les cinq enfants.
A et B sont confiées aux parents sous la supervision de la tante maternelle alors que X, Y et Z sont confiés à leurs mères respectives et les contacts avec leur père sont interdits. [ 35 ] Le 12 juin, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le Tribunal confie X, Y et Z à leurs mères respectives et ordonne la supervision des contacts père/enfants. [ 36 ] Le père a un historique de consommation de drogue et d’alcool et de violence conjugale avec plusieurs conjointes dont les trois mères de ses enfants et au moins deux autres conjointes. [ 37 ] Au plan de la consommation, le père consomme du cannabis depuis l’âge de douze ans (il a aujourd’hui 32 ans) et a essayé la cocaïne pour la première fois à l’âge de quinze ans. [ 38 ] En 2012, il intègre l’interne du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) pour sa dépendance à la cocaïne (freebase) mais n’y est demeuré que pendant cinq jours et n’a pas complété la thérapie. Il devait ensuite faire un suivi à l’externe mais ne s’est pas présenté, donc le CRD A a fermé son dossier. [ 39 ] Le père consomme quotidiennement du cannabis et a une prescription médicale à cet effet depuis septembre 2018 [1] en lien avec son anxiété, ses problèmes de sommeil et des séquelles d’un accident. Il consomme du speed et de la cocaïne à l’occasion.
Il consomme régulièrement de l’alcool et parfois à l’excès. [ 40 ] Le père reconnaît consommer du cannabis dans la cuisine quand les enfants sont au salon à l’autre bout de l’appartement. [ 41 ] Au début mai 2019 pour sa fête, le père est sorti dans un bar avec sa conjointe. Il a fait une ou deux lignes de cocaïne dans les toilettes et a surconsommé de l’alcool. Il s’est endormi dans la voiture au retour mais précise qu’il n’a pas été malade. Il ne se souvient pas mais Z était peut-être chez lui à cette occasion. [ 42 ] Z voit son père prendre de l’alcool et consommer du cannabis.
Il arrive au père de prendre une bière avec Z. [ 43 ] Suivant l’événement de violence survenu entre le père et sa conjointe à la fin août 2019, le père reconnaît que lorsqu’il ne va pas bien, il consomme des speed et qu’il a par la suite de la difficulté à se lever et a mal partout. Puisqu’il vit alors une situation difficile, il dit être fragile et craint de consommer davantage et de perdre le contrôle. [ 44 ] Le père avoue également qu’au cours de l’été 2019, il a eu des idées suicidaires et a pensé faire une surdose de consommation.
Il dit maintenant aller mieux puisqu’il a cessé sa médication contre l’anxiété. Il mentionne par ailleurs avoir peur de ses émotions et de se laisser aller par crainte que « ça vire en rage et en colère » et de ne plus être en mesure de se contrôler. [ 45 ] Lorsque rencontrés séparément, les enfants sont peu loquaces. [ 46 ] Ils rapportent que leur père est plus permissif et qu’ils peuvent se coucher plus tard lorsqu’ils sont chez lui. [ 47 ] Leur père fait des partys et invite souvent des amis. Les adultes consomment de la bière.
Lorsque leur père boit beaucoup, il va niaiser, danser et faire des blagues. [ 48 ] Il fume du pot dans la maison, souvent dans la cuisine. [ 49 ] Un événement est survenu chez le père le 24 avril 2019 en soirée où G, dix-sept ans, la fille d’une amie du père et de sa conjointe, a fait un coma éthylique et a dû être transportée à l’hôpital en ambulance. Selon la carte d’appel, elle avait consommé 26 onces de vodka, avait de l’écume à la bouche et vomissait. La mère de G était présente.
Z était présent au moment des événements. [ 50 ] Y et X rapportent qu’il y a des conflits entre leur père et sa conjointe (chicanes, se crient après). [ 51 ] Quant à la violence conjugale, les mères des enfants Z, Y et X disent avoir été victimes de violence de la part du père et rapportent des événements de violence survenus avec deux autres conjointes, soit M me H et M me I. [ 52 ] La mère de Z a été en couple avec le père pendant vingt mois.
Elle rapporte avoir vécu de la violence verbale et psychologique de sa part de façon régulière et un événement où il l’a frappée avec un soulier à la cuisse. [ 53 ] Il pouvait crier, bardasser, frapper dans les murs. Il pouvait la dénigrer et la traiter de divers noms (pute, conne, etc.). Ces excès de colère se produisaient plusieurs fois par mois et lui faisaient peur au point où elle se recroquevillait ou se mettait en boule. [ 54 ] La mère de X et de Y a été en couple avec le père pendant plus de sept ans.
Sa relation avec lui a plusieurs similitudes avec celle décrite par la mère de Z (violence verbale et psychologique), mais au fil du temps, s’est ajoutée de la violence physique (lui lancer une télécommande, a tenté de mettre le feu à sa voiture, frapper dans les murs avec un bâton de baseball, la pousser et la traîner par les cheveux de l’extérieur à l’intérieur de la maison, puis l’a prise à la gorge). [ 55 ] Le père lui a dit à une occasion (autour de 2015) que « ça avait brassé » avec sa conjointe d’alors, M me H, et qu’il avait dû la plaquer contre le mur pour l’immobiliser puisqu’elle s’était énervée. [ 56 ] En 2016, le père l’appelle pour qu’elle vienne le soigner (la mère de X et de Y est infirmière auxiliaire) suivant un événement de violence avec sa conjointe d’alors, M me I.
Arrivée sur les lieux, elle constate que l’appartement est complètement défait, des meubles sont renversés, il y a des trous dans les murs, la télévision est éclatée. Le père a la main ensanglantée et il y a une flaque de sang au sol.
Le père lui dit qu’il s’est chicané avec sa blonde et que celle-ci était
partie à l’hôpital. [ 57 ] Le père nie toute violence conjugale envers ses conjointes sauf pour de la violence psychologique mutuelle avec la mère des enfants X et Y et l’événement d’août 2018 avec la mère des enfants A et B qu’il minimise. [ 58 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement du 31 mai 2019, les parents de A et de B disent que leur couple va bien. Ils minimisent l’événement de violence survenu en août 2018 et soutiennent que les policiers ont inventé des choses. [ 59 ] Un deuxième événement de violence survient le 27 août 2019.
M me F rapporte que le père l’a prise par les bras et l’a secouée pour ensuite la lancer sur le divan et lui « gueuler dessus » à deux pouces du visage en lui enfonçant le doigt à répétition dans l’épaule. [ 60 ] Le père la blâmait alors pour le placement des enfants et disait qu’elle n’aurait jamais dû appeler les policiers de Ville A en août 2018. [ 61 ] M me F rapporte alors qu’il y a beaucoup de conflits verbaux entre eux et qu’il y a aussi eu deux événements où le père l’a prise par les bras pour lui parler fort près du visage. [ 62 ] La mère de A et de B dit alors ne pas vouloir revoir le père mais quelques jours plus tard, ils sont revenus ensemble après que le père ait pleuré, se soit excusé, et ait dit vouloir de l’aide. [ 63 ] Le père, quant à lui, n’a pas entrepris de suivi concernant la gestion de ses émotions tel que recommandé dans le jugement du 23 janvier 2019.
Il a participé à une seule rencontre [à l’Organisme A] le 20 septembre 2019 mais n’y est pas retourné par la suite faute d’argent. [ 64 ] Le père a participé à une évaluation de sa consommation au CRD A en juillet 2019 qui conclut qu’un suivi n’est pas requis avec l’information fournie par le père. [ 65 ] L’enquête débute le 15 octobre 2019. [ 66 ] Au retour de la pause du dîner, le Tribunal est informé que la mère de A et de B a avisé les déléguées sur l’heure du midi de son intention de se séparer du père. [ 67 ] À l’audience du 30 octobre 2019, M me F confirme la séparation et dit avoir signé un bail pour son propre appartement, un bon mois avant l’audience du 15 octobre. [ 68 ] Contrairement à ce qu’elle disait aux déléguées lors de l’évaluation du signalement de la fin mai, elle témoigne à l’effet qu’elle a bel et bien été victime de violence de la part du père et que cette violence a réellement débuté à compter de l’événement survenu en août 2018, qu’elle avait jusqu’alors minimisé. [ 69 ] Elle décrit un événement survenu en mars ou en avril 2019 où le père lui a craché au visage pendant une chicane.
Elle était alors enceinte de A et B était couchée. [ 70 ] À l’audience du 17 janvier 2020, la preuve révèle que « la séparation » des parents de A et de B n’en était pas une et qu’en fait, ils sont demeurés en couple malgré le déménagement de la mère. [ 71 ] Le samedi 16 novembre 2019, un autre événement de violence survient dans le couple alors que le père entre à la maison à 6 heures le matin et que la mère soupçonne qu’il a consommé alcool et cocaïne. [ 72 ] La mère de A et de B rapporte que lors de la dispute, elle s’est enfermée dans la salle de bain et que le père a débarré la porte avec un couteau.
Elle aurait reçu un gros coup de tête (front contre front) et un gros coup de doigt sous le menton assez fort pour que ses dents claquent ensemble. [ 73 ] Le père l’aurait agrippée et lui aurait serré très fort la tête avec les deux mains. Il lui aurait craché au visage et l’aurait menacée de brûler l’appartement et elle avec. [ 74 ] Il lui a donné une claque de toutes ses forces du revers de la main sur l’oreille droite causant une ecchymose à l’intérieur de son oreille.
Elle a par la suite eu des étourdissements et avait peur de dormir seule par crainte de ne pas se réveiller. [ 75 ] Elle dit avoir prêté de l’argent au père et qu’il aurait consommé de la cocaïne avec cet argent. De plus, le père aurait distribué des photos d’elle nue à la demi-sœur de la mère. [ 76 ] Elle a porté plainte contre le père. Elle dit avoir eu peur de mourir ce matin-là et veut une interdiction de contact entre eux. [ 77 ] Elle informe les déléguées des événements dès le lundi suivant.
Elle les informe alors d’un autre événement de violence survenu deux semaines auparavant alors que le père l’aurait prise par les deux bras en les serrant et il l’aurait assise sur une chaise.
Elle dit avoir eu des bleus derrière les bras. [ 78 ] Le père est accusé de voies de fait, de menaces de mort ou de lésions corporelles, d’avoir conseillé à la mère de se donner la mort, d’avoir transmis une image intime de la mère sans son consentement et de méfait pour les événements survenus le 16 novembre. [ 79 ] Le 21 novembre 2019, le père a signé une promesse de comparaître ainsi qu’un engagement comportant diverses conditions dont une interdiction de contacts avec la mère de B et A et une interdiction de consommer alcool et drogue sauf sur ordonnance médicale.
Le processus judiciaire suit son cours à la chambre criminelle.
[ 80 ] Selon M me F, le père aurait une nouvelle relation amoureuse, une dénommée J qui a des enfants. [ 81 ] Le père n’a toujours pas entrepris de démarches en lien avec sa violence ou sa consommation. [ 82 ] Il dit cependant avoir consulté un médecin pour ses crises de panique. Une médication lui a été prescrite et il a l’intention de poursuivre son suivi médical. [ 83 ] La relation entre le père et la mère de Y et X connaît des hauts et des bas. Ils s’entendent par moments et à d’autres moments, la relation est plus conflictuelle.
Le père considère qu’elle le « picosse » beaucoup par messages textes. [ 84 ] Depuis l’intervention de la Directrice, ils se parlent rarement mais leurs échanges demeurent adéquats. [ 85 ] M me D craint que ses enfants soient témoins de violence conjugale ou qu’ils trouvent la drogue de leur père qui consomme devant eux. Elle dit que le père est impulsif lorsqu’il consomme et lors de « lendemains de veille ». [ 86 ] La relation entre les parents de Z est tendue mais sans plus.
M me E dit marcher sur des œufs avec le père. [ 87 ] Le père a fourni un téléphone cellulaire à Z à qui il parle directement de sorte que les parents ont moins l’occasion de se parler. [ 88 ] M me E ne sait pas si le père est toujours en état de recevoir leur fils mais Z ne le lui dirait pas puisqu’il est très loyal à son père et le protège, ce que le Tribunal retient effectivement du témoignage de l’adolescent à l’enquête. [ 89 ] Z ne lui a d’ailleurs jamais parlé de l’événement du coma éthylique de l’adolescente survenu en avril 2019.
Z soutient toutefois l’avoir dit à sa mère. [ 90 ] M me E a aussi observé des baisses importantes d’argent au compte bancaire de son fils lorsqu’il allait chez son père (pour un total de plus de 800 $). Selon M me E, Z lui a dit qu’il pouvait payer des repas à la famille, prêter de l’argent à son père ou lui payer du transport. Cependant, lors de son témoignage, Z dit plutôt être allé magasiner avec son père et avoir acheté un Xbox et un téléphone cellulaire.
Concernant les visites supervisées père/enfants : [ 91 ] Z voit son père une fois par semaine, soit une fois seul, puis l’autre fois, avec Y et X qui, eux, voient leur père aux deux semaines. Quelques visites ont eu lieu avec les cinq enfants du père. [ 92 ] Les contacts sont positifs et se déroulent dans la taquinerie et le rire.
Il y a des démonstrations d’affection entre eux. [ 93 ] On observe que le père entretient une relation de type amical plutôt que parental avec ses enfants. [ 94 ] Il ne les questionne pas concernant leur quotidien ou l’école mais peut leur demander s’ils ont vu tel ou tel vidéo ou tel spectacle de musique. [ 95 ] Il est arrivé que Z se plaigne des règles chez sa mère et le père lui donne alors raison disant que sa mère peut être intense. [ 96 ] Le père est généralement assidu aux visites. Il a toutefois suspendu ses visites avec les trois aînés suivant le dernier événement de violence survenu le 16 novembre.
Les enfants ont été six semaines sans le voir (du 30 octobre au 10 décembre). [ 97 ] Z était surpris puisque les contacts allaient bien. Sa mère lui a expliqué qu’il y avait eu un autre événement de violence mais sans lui donner de détails. [ 98 ] Y et X n’ont pas réagi à la suspension des contacts. Ils s’ennuient beaucoup de B, particulièrement Y. Ils étaient très contents de la voir lors de la visite supervisée du 27 décembre. [ 99 ] Y est très en demande de voir son père davantage.
La déléguée est ouverte à augmenter la fréquence des contacts à une fois par semaine et possiblement y ajouter des contacts téléphoniques. [ 100 ] Vu l’âge de Z, la déléguée est à regarder un plan de protection qui pourrait être mis en place et qui permettrait un assouplissement de la supervision. Par exemple, elle pense à des contacts dans un milieu neutre pour un temps limité, des attentes clairement nommées, notamment pas de consommation, des comptes-rendus suivant les visites.
Elle constate que le père a cheminé concernant le discours qu’il peut tenir devant son fils. [ 101 ] La déléguée n’a pas la même ouverture à une levée de la supervision pour Y et X présentement vu leur âge. Elle veut y aller prudemment et ne veut pas avoir à reculer. Concernant Z (quinze ans) : [ 102 ] Z évolue normalement pour un jeune de son âge. [ 103 ] Au printemps 2019, dès la deuxième semaine de garde chez le père suivant le retour à la garde partagée en mars, les parents ont reçu des courriels de l’école les avisant que les notes de Z baissaient.
Z, pour sa part, soutient qu’il était en échec avant le retour à la
garde partagée et souligne qu’il a quand même passé son année. [ 104 ] L’école observait toutefois une différence chez Z selon qu’il était chez son père ou chez sa mère. [ 105 ] À cette époque, la mère pouvait voir que le compte Facebook de son fils était encore actif à 23 heures lors de jours d’école lorsque Z était chez son père. [ 106 ] Aux retours de sa semaine chez son père, la mère observait que l’attitude de Z changeait et qu’il pouvait être plus turbulent à l’école. Depuis la supervision des contacts, elle n’observe plus cela. [ 107 ] Z est présentement en troisième secondaire.
Cette année, la mère dit ne recevoir que des commentaires positifs de l’école concernant son fils. Il est impliqué à l’école et est motivé par sa réussite scolaire. [ 108 ] Juste avant le congé des fêtes toutefois, Z a été vu en train de consommer du cannabis avec d’autres jeunes et a été suspendu de l’école pour quelques jours. [ 109 ] Il fait présentement un stage en informatique au CIUSSS. [ 110 ] Z dit avoir une relation davantage amicale avec son père qu’avec sa mère. Il se permet de se confier davantage à ce dernier. [ 111 ] Z rapporte que sa mère est pas mal plus sévère que son père.
S’il ne respecte pas à la lettre les règles, sa mère ne répète pas et il a une conséquence alors que son père va simplement lui demander de faire mieux la prochaine fois. [ 112 ] Z souhaite un retour à la garde partagée ou au moins à des accès chez son père à raison d’une fin de semaine sur deux. Il dit que son père trouve la supervision des visites un peu exagérée et le jeune est d’accord avec cela puisque son père n’a jamais été violent avec lui. Concernant Y (dix ans) : [ 113 ] Y a un développement normal pour son âge. [ 114 ] Au plan scolaire, il est dans une classe régulière.
Il fonctionne bien au plan comportemental et a un rendement académique dans la moyenne ou légèrement inférieur. [ 115 ] Il a un diagnostic de TDA pour lequel il est médicamenté. Concernant X (huit ans) [ 116 ] À l’instar de son frère, X a un développement normal pour son âge. [ 117 ] Au plan scolaire, elle est dans une classe régulière. Elle fonctionne bien au plan comportemental et son rendement académique est dans la moyenne.
Analyse Est-il dans l’intérêt des enfants d’ordonner la supervision des contacts avec leur père? [ 118 ] La preuve révèle que la consommation de drogue et d’alcool du père est présente et problématique depuis de nombreuses années et qu’elle a eu et continue d’avoir un impact sur son fonctionnement et par conséquent sur sa capacité d’exercer adéquatement son rôle de parent. [ 119 ] Lors de la dernière journée d’audience, l’avocate du père mentionne que ce dernier reconnaît que sa consommation peut mettre ses enfants à risque sérieux de négligence. [ 120 ] Le Tribunal n’est toutefois pas en mesure d’évaluer le degré réel de reconnaissance du père à cet égard, puisqu’il a choisi de ne pas se faire entendre lors de l’enquête et que, selon la preuve, il ne reconnaissait pas jusqu’alors que sa consommation était problématique. [ 121 ] Au moment de la mise en délibéré, le père n’a entrepris aucune démarche visant à travailler sa problématique de consommation et rien dans la preuve n’indique même une quelconque intention de sa part en ce sens. [ 122 ] La preuve démontre une importante immaturité affective chez le père qui a un mode de vie qui est tout à fait incompatible avec ses responsabilités parentales. [ 123 ] L’événement du coma éthylique de la jeune G survenu sous son toit est un exemple éloquent de son manque de jugement et de celui de son entourage et le fait qu’il ait permis que cela se passe en présence de Z est inacceptable.
[ 124 ] Le père est sans doute un homme souffrant qui aime ses enfants mais il agit comme un adolescent centré sur la réponse à ses propres besoins plutôt que comme le parent responsable dont ses enfants ont besoin. [ 125 ] La question de la violence du père est également très préoccupante.
La preuve démontre de façon plus que prépondérante que le père a un problème de violence depuis au moins seize ans, qu’il nie par ailleurs, et pour lequel il n’a, à ce jour, pas non plus entrepris de démarches d’aide. [ 126 ] Le père est aux prises avec des difficultés personnelles importantes et chroniques qui ne sont pas en voie d’être résorbées présentement. [ 127 ] L’absence de responsabilisation et de mise en action (et même de désir de mise en action) de sa part amène le Tribunal à conclure que la supervision est nécessaire et que le plan de match proposé par la Directrice quant aux modalités de contacts en fonction de l’âge des enfants est dans leur intérêt. [ 128 ] Un assouplissement balisé de la supervision dans la situation de Z apparaît raisonnable vu son âge. [ 129 ] La supervision des contacts demeure cependant nécessaire pour X et Y en raison de leur âge et de leur degré plus élevé de vulnérabilité, d’impressionnabilité et de dépendance à l’adulte. [ 130 ] L’augmentation de la fréquence des contacts pour Y et pour X, si elle le souhaite, permet de répondre à leurs besoins de voir leur père plus souvent tout en assurant que cela se fasse dans un cadre adéquat. [ 131 ] Évidemment, les modalités de contacts pourront être ajustées et la supervision levée en fonction de l’évolution de la situation.
Le choix que fera ou non le père de prendre les moyens pour travailler ses difficultés personnelles et de collaborer avec ouverture avec la Directrice sera déterminant à cet égard.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement les présentes demandes en protection modifiées; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part de leur père; CONFIE Z à sa mère; CONFIE X et Y à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père après entente et selon les modalités convenues entre les parties; AUTORISE la possibilité de lever progressivement la supervision des contacts selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles notamment ses problématiques de toxicomanie et de violence; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Méganne Fortin
Avocate du père M e Émilie Tanguay Avocate des enfants X et Y M e Marie-Carole Descollines Avocate de l’enfant Z Dates des audiences : 15 et 30 octobre 2019, 17 janvier 2020 Dernières pièces produites : D-10 X et Y, D-12 pour Z P-3 pour X, Y et Z
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