2016 QCCQ 8944, 2016 QCCQ 8944
Opinion
Protection de la jeunesse — 16446 2016 QCCQ 8944 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005397-154 DATE : LE 27 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête pour réviser la décision rendue par Madame la juge Marie-Pierre Jutras le 18 juin 2015 par laquelle elle déclarait la sécurité et le développement de cette jeune compromis et la confiait à son père. [ 2 ] La jeune demeure toujours chez son père ainsi que la conjointe de ce dernier et leurs deux enfants. [ 3 ] Au cours de cette dernière ordonnance de six mois, des services de réadaptation externes ont été offerts à la jeune et à sa famille et des progrès sont apparus rapidement : en effet, il y a eu une accalmie dans les conflits ainsi que dans les comportements
négatifs de la jeune à tel point, qu’en raison de ces progrès, les services de réadaptation externes ont pris fin en septembre 2015. [ 4 ] La jeune avait aussi un suivi avec madame Daphnée Lemelin, une psychoéducatrice dans l’équipe de santé mentale du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 5 ] Au cours de son suivi, cette personne a constaté une détérioration des relations familiales depuis la fin des services de réadaptation externes.
Le climat de tension est revenu, de même que les conflits. [ 6 ] En conséquence, une nouvelle demande a été faite pour que la famille puisse bénéficier de nouveau des services de réadaptation externes. [ 7 ] La jeune trouve toujours que la situation est difficile dans le milieu de son père et elle présente toujours des idéations suicidaires. [ 8 ] La jeune et son père sont en accord pour poursuivre le travail commencé en milieu familial pour améliorer la situation. [ 9 ] Le père et sa conjointe sont devenus épuisés par les crises de colère de X et maintenant, la conjointe du père trouve trop lourd de participer aux rencontres de suivi social.
Elle laisse le tout au père. [ 10 ] La jeune n’a pas vu sa mère depuis le 14 avril 2015 et l’intervenante déplore que cette mère n’offre que très peu de collaboration depuis la prise en charge. [ 11 ] À l’audition du 27 janvier 2016, le Directeur demande le maintien de la jeune auprès de son père. [ 12 ] L’avocate du Directeur informe le Tribunal qu’elle a parlé au père le matin de l’audition, en compagnie des autres avocats, et que le père considérait qu’il était exact, comme c’est écrit dans les rapports, qu’il y avait une accalmie présentement dans la situation. [ 13 ] Même si tout n’est pas parfait, la situation est acceptable.
Il veut que de l’assistance éducative dans son milieu lui soit octroyée et l’avocate du Directeur mentionne que les services seront mis en place d’ici un mois. [ 14 ] L’avocate du Directeur a quand même tenu à souligner qu’il s’agit d’une situation « qui bouille » surtout que la conjointe a décidé de ne plus participer aux suivis. Bref, même s’il y a une certaine accalmie, la situation est fragile. [ 15 ] D’ailleurs, l’avocate de la jeune a mentionné que X avait jonglé avec l’idée d’aller en famille d’accueil.
Toutefois, elle accepte de rester chez son père. [ 16 ] La jeune dit qu’elle n’a pas de problème avec son père, mais c’est avec sa conjointe que la relation est plus difficile. [ 17 ] La jeune accepte elle aussi de participer à l’assistance éducative qui sera mise en place d’ici un mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 juin 2015; MAINTIENT la jeune X chez son père; INTERDIT les contacts entre la jeune X et sa mère, et ce, jusqu’à ce qu’un rencontre psychosociale préalable ait lieu; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts supervisés avec sa mère, suite à la rencontre psychosociale avec la mère et après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur C, et à la demande de la jeune X; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical régulier; ORDONNE à la jeune X et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au suivi psychosocial et en faisant part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger
Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Martel Avocate de la jeune Date d’audience : 27 janvier 2016
Loading document…