2016 QCCQ 9270, 2016 QCCQ 9270
Opinion
Protection de la jeunesse — 165062 2016 QCCQ 9270 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007955-158 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) ( 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision rendue le 19 août 2016. [ 2 ] Avant de faire état de la situation, rappelons certains faits : • Le 4 mai 2015, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C. • Le 20 octobre 2015, cette ordonnance est prolongée et des mesures sont ordonnées jusqu’au 23 juin 2016. • Le 4 janvier 2016, l’enfant est confié à son oncle maternel, monsieur D. Une intégration progressive dans ce milieu est prévue entre le 23 décembre 2015 et le 4 janvier 2016.
Tout se déroule bien.
• Entre le 26 mars et le 21 juillet 2015, la mère est détenue. Elle se retrouve ensuite en maison de transition à Ville A jusqu’au 2 octobre 2015. À cet endroit, elle s’implique dans la création artistique de cette ressource, soit un documentaire sur la réinsertion sociale. • Durant ce temps, la mère maintient des contacts avec son fils. Elle souhaite stabiliser son mode de vie, maintenir une sobriété et reprendre la garde de l’enfant. • Le 10 janvier 2016, le père est hospitalisé pour une opération qui le laissera paralysé des deux membres inférieurs.
Il demeure à l’hôpital jusqu’en avril 2016 puis intègre un centre de réadaptation où il demeure encore à ce jour. Il devra se trouver un appartement adapté ou intégrer un CHSLD . Évolution de la situation [ 3 ] Le 10 juin 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Puisque la Directrice envisage une réintégration de l’enfant dans son milieu familial maternel à la fin du mois d’août 2016, que la situation demeure fragile, que certaines démarches doivent être effectuées, elle suggère l’imposition de mesures intérimaires.
Toutes les parties sont en accord avec cette orientation. [ 4 ] À cette date, le Tribunal impose des mesures intérimaires, lesquelles prévoient essentiellement le maintien de l’enfant chez son oncle, des contacts avec la mère, ainsi qu’avec le père (supervisés par tierce personne), une participation active.
Notons également l’accord de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage. [ 5 ] Entre le 10 juin et le 19 août, la preuve documentaire révèle que l’enfant est demeuré chez son oncle et la conjointe de celui-ci et qu’il évolue bien. [ 6 ] L’enfant a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère toutes les fins de semaine et à quelques autres occasions. [ 7 ] La mère s’occupe bien de son fils lorsqu’il est avec elle.
Elle a fait les démarches afin qu’il poursuive l’évaluation d’un possible TDAH. [ 8 ] L’enfant est inscrit à une nouvelle école pour septembre, soit l’école A [ 9 ] La mère continue ses suivis personnels, elle voit son médecin, une infirmière à [l’organisme A] pour sa prescription de méthadone et une travailleuse sociale une fois par mois. [ 10 ] La mère n’a toujours pas de logement, mais elle est la troisième sur la liste d’attente des habitations à loyer modique. Elle demeure toujours chez sa tante à Ville A. [ 11 ] La mère s’est trouvé un emploi comme serveuse dans un restaurant.
Elle a quitté son emploi dans un bar, lequel était plus à risque compte tenu de ses problématiques. [ 12 ] Le père est hébergé à l’hôpital Charles-Lemoyne en attendant de trouver un logement adapté ou un CHSLD. L’enfant a des contacts avec lui sous la supervision de ses grands-parents paternels. [ 13 ] L’intention de la Directrice, de retourner l’enfant chez sa mère ne peut s’actualiser vu qu’elle n’a toujours pas son appartement.
Ceci demeure toutefois l’objectif dans la mesure où la mère démontre une stabilité et demeure sobre, même dans les moments plus difficiles. [ 14 ] Le Tribunal encourage la mère à persévérer dans sa démarche et surtout de ne pas se décourager. L’existence du lien mère- enfant ne fait aucun doute et celui-ci s’ennuie de sa mère.
Considérant les faits, la poursuite de l’implication de la Directrice s’avère essentielle. [ 15 ] Dans les circonstances, et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit maintenu chez l’oncle, monsieur D, avec différentes autres mesures protectrices pour une durée de six mois. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame E et monsieur D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la
présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une période six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Alexandre Niquette Stagiaire en droit pour l'enfant Date de l’audience : 19 août 2016
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