2017 QCCA 1552, 2017 QCCA 1552
Opinion
Joad c. R. 2017 QCCA 1552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006438-178 (765-01-030078-162, 765-01-030079-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT NIDAL JOAD PERSONNELLEMENT ET PRÉSENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de remise en liberté. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de monsieur Nidal Joad. 9 h 35 Argumentation de Me Hébrard. 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 38 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la modification des conditions de sa remise en liberté pendant l’instance d’appel énoncées de consentement par la juge Claudine Roy le 6 septembre 2017. [ 2 ] À la suite d’un procès devant jury, l’appelant a été trouvé coupable le 16 mai 2017 (
a) d’avoir provoqué la peur chez une personne associée au système de justice, soit une juge de la Cour municipale de Sorel-Tracy, en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, et (
b) d’avoir harcelé celle-ci de façon à lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. L’appelant a porté en appel cette déclaration de culpabilité. [ 3 ] Le 9 août 2017, l’honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Richelieu, condamnait l’appelant à deux peines d’emprisonnement concurrentes de six mois pour ces infractions, moins un crédit de 7,5 jours pour le temps purgé en détention préventive.
Le juge Stober imposait aussi à l’appelant une interdiction de communiquer directement ou indirectement avec divers intervenants nommément identifiés du système de justice dans la région de Sorel-Tracy.
Il ordonnait aussi à l’appelant de se conformer à diverses conditions pour sa période d’incarcération et pour les trois années suivantes, notamment les conditions de continuer son traitement psychiatrique, de s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes et de s’abstenir de communiquer avec les intervenants du système judiciaire du Québec, sauf par l’entremise d’un avocat. [ 4 ] Le 6 septembre 2017, la juge Claudine Roy ordonnait la mise en liberté du requérant à certaines conditions, notamment les suivantes : [5.3] Résider au […] Longueuil; [5.4] Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou l’un de ses juges; [5.7] Ne pas quitter le district judiciaire de Longueuil sauf pour se présenter au tribunal dans un dossier dans lequel il est
partie ou témoin et sauf sur permission écrite de la Cour ou l’un de ses juges; [5.16] Ne pas consommer d’alcool; [5.17] Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas, et ce sans alcool; [5.18] Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; [5.22] Ne pas se trouver dans le district judiciaire de Sorel-Tracy sauf en ce qui a trait aux Palais de justice si le requérant-appelant est convoqué à
titre de
partie ou de témoin par un tribunal ou sur autorisation du tribunal; [ 5 ] Dans sa Requête pour modifier ses conditions de remise en liberté , l’appelant indique qu’il est « présentement dans une période de séparation avec ma conjointe » et que sa nouvelle adresse est […], Sorel-Tracy. Il demande aussi que toutes les conditions relatives à l’alcool soient éliminées au motif qu’il n’a aucun antécédent lié à l’alcool.
[ 6 ] Le ministère public ne s’oppose pas au déménagement de l’appelant et est donc d’accord pour modifier les conditions 5.3, 5.7 et 5.22.
Par contre, le ministère public s’oppose à ce que les conditions portant sur l’alcool soient modifiées au motif que l’appelant ne fait valoir aucun changement de circonstances justifiant une modification de ces conditions et que tant le juge Stober que la juge Roy ont imposé une interdiction de consommer de l’alcool. [ 7 ] Lors de l’audition de sa requête, l’appelant confirme qu’il ne consomme pas d’alcool mais qu’il souhaite pouvoir fréquenter des restaurants où des boissons alcoolisées sont servies afin d’y prendre un repas seul ou avec d’autres.
Or, il appert que la condition de libération 5.17 ne l’empêche pas de se trouver dans un restaurant avec permis d’alcool pour y consommer un repas sans alcool. Le ministère public confirme d’ailleurs cela à la Cour et l’appelant s’en dit satisfait. Il aurait par contre lieu de porter une précision à la condition 5.18 afin de préciser que l’interdiction y prévue ne s’applique pas aux restaurants licenciés lorsque l’appelant y consomme un repas sans alcool. [ 8 ] Dans ces circonstances, vu le consentement du ministère public, il y a lieu d’accueillir la
partie de la demande pour modifier les conditions de mise en liberté portant sur la résidence de l’appelant, pour modifier en conséquence les conditions de sa mise en liberté en attente du résultat de son appel et pour préciser la portée de la condition 5.18. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande de l’appelant pour modifier ses conditions de mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE que les conditions de mise en liberté de l’appelant, Nidal Joad, énoncées au jugement du 6 septembre 2017 de la juge Claudine Roy, seront remplacées par les suivantes : [1] Maintenir le dépôt de 2 000 $ au greffe de première instance; [2] Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; [5] Résider au […], Sorel-Tracy, […]; [4] Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; [5] Aviser l'enquêteur François Rossignol de la Sûreté du Québec préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; [6] Ne pas quitter la province du Québec; [7] Éliminé; [8] Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec avant sa libération; [9] Ne pas présenter une demande de passeport; [10] Aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d'emploi; [11] Ne pas se trouver à moins de 150 mètres de tout endroit où pourrait demeurer Me Carole Lepage, Marjorie Plante, Isabelle Côté, Me Christian Crevier et Me Marie-Claude Morin, et ce, qu'elle qu'en soit l'adresse; [12] Ne pas se trouver dans un rayon de 150 mètres du lieu de travail des personnes mentionnées au paragraphe 11, sauf en ce qui a trait aux Palais de Justice si le requérant-appelant est convoqué à
titre de
partie ou de témoin par un tribunal ou sur autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges; [13] Ne pas se rendre au lieu de travail ou d'études des membres de la famille des personnes mentionnées au paragraphe 5.11, sauf en ce qui a trait aux Palais de Justice si le requérant-appelant est convoqué à
titre de
partie ou de témoin par un tribunal ou sur autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges; [14] Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les personnes mentionnées au paragraphe 11, leurs familles, leurs employés, leurs associés et le personnel de leurs lieux de travail, sauf par l'entremise de son avocat; [15] Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; [16] Ne pas consommer des boissons alcoolisées; [17] Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas, et ce, sans alcool; [18] Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, sauf un restaurant pour y consommer un repas sans alcool; [19] Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; [20] Ne pas se trouver dans des endroits où l'on vend ou l'on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales; [21] Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l'usage ou la vente de drogues;
[22] Ne pas se trouver à moins de 150 mètres du Palais de justice de Sorel-Tracy et de la Cour municipale de Sorel-Tracy, sauf s’il y est convoqué à
titre de
partie ou de témoin par un tribunal ou sur autorisation du tribunal ou sur autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges ; [23] Rencontrer son médecin Dr P...
N... ou un autre psychiatre désigné par celle-ci ou le Tribunal administratif du Québec dans les 14 jours de sa remise en liberté; [24] Fournir à la Cour une attestation de sa présence au rendez-vous avec le médecin désigné au paragraphe 23 des présentes conditions; [25] Prendre la médication prescrite par le médecin désigné au paragraphe 23 des présentes conditions, en respectant la posologie indiquée; [26] Suivre les traitements recommandés par le médecin désigné au paragraphe 23 des présentes conditions; [27] Se présenter à tous les suivis et rendez-vous avec le médecin désigné au paragraphe 23 des présentes conditions; [28] Entreprendre et poursuivre toute démarche proposée par le médecin désigné au paragraphe 23 des présentes conditions; [29] Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du prononcé de l'arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l'expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 11 ] ORDONNE que les conditions antérieures énoncées au jugement du 6 septembre 2017 de la juge Claudine Roy demeurent en vigueur et sont exécutoires tant que les conditions les remplaçant et ci-dessus énumérées ne soient souscrites par l’appelant au moyen d’un engagement devant un juge de paix désigné à cette fin. robert m. mainville, J.C.A.
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