2013 QCCQ 9889, 2013 QCCQ 9889
Opinion
Protection de la jeunesse — 133733 2013 QCCQ 9889 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024407-116 525-41-024408-114 DATE : Le 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2006 Y Né le [...] 2004 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt des enfants de prolonger la décision rendue le 14 novembre 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leur tante paternelle, madame C et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Dans ce milieu, les enfants reçoivent tous les soins dont ils ont besoin. [ 6 ] La mère est présente à toutes les rencontres.
Elle démontre sa capacité à prendre une part active dans l’éducation de ses enfants, elle collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse, respecte les ordonnances et surtout respecte la situation des enfants et leurs besoins. Elle est consciente des impacts de ses choix passés sur ses enfants et veut, à partir de maintenant, être un parent adéquat pour ceux-ci. [ 7 ] Quant au père, il a certains problèmes à résoudre devant les tribunaux.
Cependant les contacts avec ses enfants chez sa propre mère, sous la supervision de cette dernière, sont positifs et contribuent au bien-être des enfants. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of X and Y are still in danger;
[ 12 ] EXTENDS the order rendered on November 14, 2011; [ 13 ] ENTRUSTS the children to their paternal aunt, Mrs.
C until August 25, 2013; [ 14 ] ORDERS the Director of Youth Protection to begin on June 25, 2013 the integration of the children into their mother’s care so the integration is completed for August 25, 2013; [ 15 ] From August 25, 2013, ENTRUSTS the children to their mother’s care; [ 16 ] ORDERS the parents to refrain from using any form of physical discipline towards their children; [ 17 ] RECOMMENDS the parents to learn other means of disciplining children; [ 18 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the children and their parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if necessary; [ 19 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the children and their family; [ 20 ] THE WHOLE until June 30, 2014; [ 21 ] ENTRUSTS the situation of X and Y to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 22 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Adélia Ferreira Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur des enfants Me Judith Shapiro-Knight Procureur de la mère Me Lilian Stah Procureur du père Date d’audience : Le 8 avril 2013
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