2013 QCCA 2148, 2013 QCCA 2148
Opinion
R. c. Lavoie 2013 QCCA 2148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002980-139 (200-01-144682-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (AU9005) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LINDA LAVOIE Me RÉJEAN LAVOIE (AL7786) (Lavoie & Parent) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2013 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Meurtre au deuxième degré Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 49 Observations de Me Lapointe; Observations de la Cour; Me Lapointe poursuit; 11 h 02 Me Lavoie dépose de la jurisprudence en liasse; Me Lapointe poursuit; 11 h 11 Suspension; 11 h 35 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Lavoie; 11 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission de se pourvoir contre la décision rendue le 29 août 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Richard Grenier), imposant à l’intimée une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans. Les faits [ 2 ] Linda Lavoie comparait le 26 mars 2010 relativement à une accusation de meurtre. Elle est reconnue coupable d’homicide involontaire coupable au terme d’un procès devant jury le 24 mai 2013 et la peine est prononcée le 29 août 2013.
Elle est demeurée en détention provisoire depuis son arrestation. [ 3 ] Le juge du procès, en tenant compte particulièrement des efforts de réhabilitation mis de l’avant par l’intimée, tout autant que de son passé de misère, estime que la peine appropriée est une peine de sept ans d’emprisonnement.
Il donne une importance significative à la durée de sa détention provisoire en considérant que l’intimée avait manifesté, à la suite de discussions de règlement entre les parties avant l’enquête préliminaire, son intention de plaider coupable à un homicide involontaire. [ 4 ] En analysant la situation de l’intimée et les circonstances de l’affaire, le juge choisit, en application du paragraphe 719(3.1) du Code criminel , de lui donner un crédit d’une journée et demie de détention par jour de détention réalisé.
[ 5 ] En exerçant cette discrétion qui lui est dévolue, le juge crédite à l’intimée 60 mois de détention et fixe la peine à deux ans moins un jour d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. [ 6 ] L’appelante soutient qu’une peine d’emprisonnement de 16 ou de 18 ans était appropriée dans les circonstances.
Insatisfaite de la décision sur la peine, elle demande notre intervention afin que la peine soit rétablie dans une proportion plus juste. [ 7 ] Dans l’exposé de sa décision, le juge résume la preuve relative aux circonstances du crime en écrivant [1] : [3] Damien Roberge est retrouvé mort, le 25 mars 2010, dans son appartement de [...].
Son corps porte les traces de plusieurs lésions, plaies, contusions, lacérations et des fractures de l’arcade zygomatique gauche et du nez. [4] Certaines lésions résultent d’une dizaine d’impacts donnés à la tête, avec un objet contondant, vraisemblablement l’une des pattes de tables produites comme pièces. Le corps porte aussi la trace de 17 plaies causées par un objet piquant et acéré, vraisemblablement un couteau. [5] Trois couteaux demeurent toujours plantés dans le corps de la victime lors de l’autopsie.
Selon le pathologiste André Bourgault, monsieur Roberge est décédé d’une hémorragie interne et externe importante, secondaire à des impacts portés à la tête avec un objet contondant, et à des coups donnés au tronc avec un objet piquant et tranchant. […] [ 8 ] Interrogée le lendemain matin par l’enquêteur Dave Huard, elle répétera cette version avant de finir par admettre qu’elle a frappé Damien Roberge à la tête, avec une patte de table, et qu’elle l’a poignardé à une dizaine de reprises. [ 9 ] En défense, Linda Lavoie a raconté son enfance malheureuse marquée par des agressions physiques et sexuelles commises à son endroit, par son père.
Elle a expliqué comment sa dépendance à la drogue et à l’alcool l’a menée à une vie misérable où elle se livrait à la prostitution pour assouvir ses besoins incontrôlables d’alcool. […] [14] Elle raconte que Roberge était saoul, tout comme elle, et qu’elle est quand même restée là, car il y avait à boire. [15] Il l’a insultée, a levé le poing, elle l’a poussé et il est tombé sur la table qui s’est effondrée. Il a tenté de se relever, elle l’a repoussé.
Elle dit ne plus se souvenir de ce qui s’est passé par la suite, sinon qu’elle était assise sur le divan et buvait de la bière. [8] L’intimée n’a pas témoigné à l’occasion de l’audience tenue pour décider de la peine. Le juge a donné une grande importance au témoignage de Mme Dufour, docteure en anthropologie qui « dirige la Maison de Marthe, établissement qui se consacre à la réinsertion sociale des itinérants et aide les femmes, vivant des fruits de la prostitution, à se sortir de ce milieu » [2] .
Il note particulièrement que « [p]our madame Dufour certes l’accusée est encore fragile, mais elle a évolué de façon importante, elle s’est même démarquée de toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans son travail, tous les espoirs sont permis» [3] . [9] Il retient aussi que le verdict prononcé par le jury tient compte de l’intoxication avancée de l’accusée qui reconnaissait avoir tué la victime. [ 10 ] Il ajoute enfin [4] : [38] Le Tribunal a été impressionné par la qualité et l’objectivité de madame Rose Dufour.
Tant l’intérêt de la société que celui de madame Lavoie exigent que celle-ci puisse continuer le suivi entrepris il y a 39 mois. [39] Compte tenu des principes énoncés aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel et des antécédents de l’accusée, le Tribunal estime qu’une peine de sept années d’emprisonnement est une peine juste et appropriée dans les circonstances. [ 11 ] Compte tenu de la demande qui lui est faite par l’intimée, le juge procède ensuite à l’analyse requise pour l’appréciation du temps passé sous garde en fonction du paragraphe 719(3.1) du Code criminel .
Il écrit, après avoir considéré les propos du procureur de l’appelante à l’occasion d’une conférence préparatoire, mais sans remettre en question le privilège de la poursuite d’accepter ou non un plaidoyer à une infraction moindre et incluse, qu’il estime « être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d’exercer la discrétion prévue par l’article 719(3.1) C.cr. » [5] . [ 12 ] En appliquant à la situation les enseignements qui se dégagent de l’arrêt Summers [6] , le juge exerce sa discrétion en attribuant aux 41 mois de détention préventive, une valeur de 60 mois de détention qu’il déduit ensuite de la peine de sept ans qu’il avait préalablement déterminée comme étant la peine appropriée dans les circonstances. [ 13 ] Compte tenu des moyens qu’invoque l’appelante, la Cour formule de la façon suivante les questions en litige : 1) Les négociations afin de convenir d’un plaidoyer de culpabilité peuvent-elles être considérées comme un facteur faisant
partie de l’analyse des circonstances du paragraphe 719(3.1) C.cr . ? 2) Le juge de première instance a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 719(3.1) C.cr . ? * * * * * 1) Les négociations afin de convenir d’un plaidoyer de culpabilité peuvent-elles être considérées comme un facteur faisant
partie de l’analyse des circonstances du paragraphe 719(3.1) C.cr . ? [ 14 ] L’appelante reproche au juge d’avoir accordé une importance presque déterminante aux négociations qui ont eu cours en vue
d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire bien avant que se tienne le procès.
Elle soutient que le refus de la poursuite de donner son aval à un tel plaidoyer a été considéré comme la principale raison qui a causé la longue période de détention provisoire puisque, à la fin, le jury a prononcé un verdict d’homicide involontaire. [ 15 ] Même s’il est vrai que l’on ne peut mettre en preuve les négociations des parties en vue d’un règlement [7] et qu’il ne saurait être question de faire quelque reproche à la poursuite au regard de son privilège de consentir à un règlement ou non [8] , l’appelant ne démontre pas que le juge a contrevenu à cette règle.
Celui-ci a plutôt retenu que la longue période de détention provisoire, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, associée au comportement de l’intimée, pouvait le justifier de conclure à l’octroi d’un crédit additionnel. 2) Le juge de première instance a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 719(3.1) C.cr . ? [ 16 ] Il n’était pas possible au juge de première instance de bénéficier, au moment où il a prononcé la peine, de l’éclairage des arrêts Chalifoux [9] et Henrico [10] qui n’étaient pas encore rendus. [ 17 ] Depuis l’entrée en vigueur de la
Loi sur l’adéquation de la peine et du crime [11] , le juge ne peut plus créditer plus d'un jour par jour passé en détention provisoire, sauf « si les circonstances le justifient », auquel cas le maximum est fixé à un jour et demi par jour passé sous garde. [ 18 ] L’
article 719 C.cr . est maintenant ainsi libellé : 719. […]
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient , le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8). [Soulignement ajouté] 719. […]
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody.
(3.1) Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8). [ 19 ] Notre collègue la juge Marie St-Pierre écrit, relativement à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, que le juge doit prendre en compte l’ensemble des circonstances que révèle le dossier [12] : [76 ] L'exercice de discrétion auquel doit se livrer le juge de première instance, aux termes de l' article 719(3.1) C.cr . (déterminer si les circonstances justifient un ratio 1,5:1) est affaire de "cas par cas" (du sur-mesure, plutôt que du prêt-à-porter). [77 ] Dans le contexte de l'objectif ultime poursuivi " to arrive at a fit and proper sentence" (paragraphe 15 de Carvery ), ce sont les circonstances spécifiques à l'accusé concerné, et toutes ces circonstances, qui sont pertinentes. [ 20 ] La juge St-Pierre fait d’ailleurs siens, à cet égard, les propos de la juge Cronk, tenus dans l’arrêt Summers [13] .
Elle explique aussi que [14] : [73] Depuis de très nombreuses années, les juges ont exercé leur discrétion et examiné diverses situations mettant en cause une détention préalable au prononcé de la peine. Cette expérience acquise, connue du législateur, demeure pertinente au moment d'évaluer "si les circonstances le justifient" alors que le législateur n'a pas cru bon de définir l'expression autrement ou d'en modifier la portée. [ 21 ] Par ailleurs, le juge André Rochon, dans Chalifoux [15] , précise quels sont les facteurs utiles pour évaluer l’opportunité de majorer le temps à retrancher de la peine.
Il est d’avis que : [29 ] La prise en compte des conditions de détention (approche qualitative) et l'impact de la détention préalable sur la libération conditionnelle de l'accusé (approche quantitative) ont toujours été les circonstances considérées. Tel que le révèle une analyse de la jurisprudence récente par la Cour d'appel du Manitoba, cela est toujours aussi vrai sous le nouvel article 719(3.1) C.cr . : […] [31] Cet enseignement est toujours valable sous le nouvel article 719(3.1) C.cr . : [45] There are also a number of cases, which have identified circumstances where denying enhanced credit was justified.
Such circumstances included delay caused by the offender and where an offender had a history of breaching court orders . In addition, where offenders have deliberately protracted their remand detention or otherwise endeavoured to manipulate the system, judges may well discount the credit ratio. [...]
[Références omises – Soulignement dans le texte original] [ 22 ] Le juge, il faut le reconnaître, considère, pour en arriver à ses conclusions, les circonstances suivantes : ▪ L’offre de plaider coupable de l’intimée; ▪ La longue période de détention provisoire; ▪ Le stress associé à une condamnation de meurtre; ▪ L’excellent comportement de l’intimée pendant sa détention; ▪ Les efforts importants de l’intimée pour se réhabiliter. [ 23 ] L’appelante ne démontre aucune erreur du juge dans l’appréciation des circonstances qui lui étaient soumises. [ 24 ] La Cour rappelle en outre, dans l’arrêt Henrico [16] , que : [112] Une cour d'appel doit faire preuve de déférence envers le juge qui impose la peine.
Le crédit pour la détention préalable au prononcé de la peine n'est qu'un facteur parmi d'autres pour déterminer la peine appropriée. [113] Si un juge bénéficie d'une certaine discrétion dans l'octroi d'une peine, c'est d'autant plus vrai dans l'analyse des circonstances justifiant l'octroi d'un crédit de 1,5:1 pour la détention préalable au prononcé de la peine. Dans l'affaire Wust , la juge Arbour a confirmé la nature discrétionnaire du pouvoir des juges de tenir compte de la détention préalable au prononcé de la peine lorsqu'ils fixent la peine à infliger à un accusé.
Malgré les nouvelles dispositions législatives, sous réserves de respecter les nouvelles balises qu'elles comportent, les juges disposent toujours de ce pouvoir. [Référence omise] [ 25 ] Même si la peine prononcée peut paraître peu sévère au regard du crime commis du fait qu’il peut s’apparenter à un meurtre, il ne nous est pas démontré qu’elle est non indiquée ou nettement déraisonnable. L’appelante ne démontre aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. Pour ces motifs, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 27 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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