2023 QCCQ 9062, 2023 QCCQ 9062
Opinion
Béliveau c. Béliveau-Fleury 2023 QCCQ 9062 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N os : 235-32-005173-229 235-32-005175-224 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier : 235-32-005173-229 LINA BÉLIVEAU Demanderesse c. SÉBASTIEN BÉLIVEAU-FLEURY Défendeur Dossier : 235-32-005175-224 LINA BÉLIVEAU Demanderesse c.
MÉLANIE FLEURY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Conformément à l’article 334, al. 2 du Code de procédure civile, le Tribunal rend sa décision, séance tenante, pour les motifs brièvement exposés comme suit : Après avoir entendu les parties, analysé les pièces et les actes de procédure, le Tribunal rend la décision qui suit : [ 1 ] Le présent litige a été confié au soussigné par le juge en chef, Henri Richard, par décision [1] , à la suite de l’impossibilité de la juge saisie au départ, pour des raisons de santé, de rendre sa décision dans les délais prescrits [2] . [ 2 ] Le litige oppose tristement une mère à ses deux enfants au sujet de sommes d’argent prêtées selon la première et données selon ces derniers. [ 3 ] Madame Lina Béliveau poursuit donc ses deux enfants, madame Mélanie Fleury et monsieur Sébastien Béliveau-Fleury, pour une dette contractée en juillet 2020. [ 4 ] Comme indiqué à l’audience, la principale question en litige est de qualifier sur le plan juridique « l’entente » intervenue entre les parties en juillet 2020. [ 5 ] Les montants d’argent transférés par madame Béliveau constituent-ils des prêts ou des donations? [ 6 ] Madame Béliveau plaide avec sincérité et conviction qu’elle n’a jamais fait don à ses enfants des 10 000 $ en question, et ce, pour leur permettre d’acheter leurs roulottes.
Selon elle, ce n’est qu’à l’automne 2021 que ces derniers ont avancé l’idée que ces sommes étaient des dons.
[ 7 ] Les enfants, madame Fleury et monsieur Béliveau-Fleury, soutiennent, tout aussi sincèrement, que leur mère leur a donné chacun 10 000 $ pour les soutenir dans leur achat d’une roulotte pour leur famille respective.
Les montants supplémentaires peuvent être considérés comme des prêts, du moins, en ce qui concerne au premier chef, les sommes supplémentaires accordées alors à madame Fleury, sa fille, ce qu’elle admet d’ailleurs. [ 8 ] Le sort du litige dépend de la crédibilité des témoignages et de la force probante de la preuve offerte de part et d’autre. [ 9 ] Convient-il de rappeler que lorsque la preuve offerte est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui sont présentés, et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve [3] . [ 10 ] La preuve est contradictoire. [ 11 ] Les deux thèses par les deux parties sont probables, si l’on tient compte qu’au moment du geste posé par la mère les relations étaient bonnes. Dans la foulée de l’accident subi par leur mère, les enfants n’ont pas ménagé les efforts pour soutenir leur mère (hébergement, transport, etc.).
Ce n’est que plus tard, alors que madame Béliveau était sollicitée de façon frauduleuse, que les enfants sont intervenus contre son gré auprès de l’institution financière de leur mère et même en impliquant les services policiers, que les relations se sont envenimées de façon irrémédiable.
Madame Béliveau n’a pas du tout apprécié. [ 12 ] Le Tribunal conclut que madame Béliveau n’a pas relevé la charge de la preuve qui lui incombait comme demanderesse, et partant, il se doit de rejeter sa demande du moins en ce qui concerne les deux montants de 10 000 $ avancés à ses enfants, madame Fleury et monsieur Béliveau-Fleury. [ 13 ] La thèse défendue par ces derniers doit donc prévaloir à l’encontre de celle défendue par leur mère. [ 14 ] Le Tribunal fait droit toutefois aux sommes d’argent prêtées ultérieurement et que les enfants reconnaissent devoir, soit 3 400 $ pour Mélanie Fleury et 634 $ pour Sébastien Béliveau-Fleury. [ 15 ] Une dernière remarque apparaît opportune.
Le Tribunal a tenté de concilier les parties afin de ramener l’harmonie dans les relations mère-enfants. Les blessures du passé encore trop vives entre les parties n’ont pas permis d’identifier des pistes mutuellement acceptables pour rétablir les ponts familiaux. Seul le temps et la bonne volonté de part et d’autre permettront d’y arriver. Les parties sont invitées à multiplier leurs efforts, tous et toutes en seront bénéficiaires, les petits enfants au premier chef. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande de madame Lina Béliveau; [ 17 ] CONDAMNE madame Mélanie Fleury à payer à madame Lina Béliveau la somme de 3 400 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , depuis le 20 juillet 2022; [ 18 ] CONDAMNE monsieur Sébastien Béliveau-Fleury à payer à madame Lina Béliveau la somme de 634 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , depuis le 20 juillet 2022. [ 19 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2023
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