2017 QCCQ 7228, 2017 QCCQ 7228
Opinion
Monaco c. Umutesi 2017 QCCQ 7228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149491-153 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ ÉMILIO MONACO, 9050 boul. Maurice-Duplessis, bur. 201, Montréal (QC) H1E 6P7 Demandeur et défendeur reconventionnel (« Demandeur ») c.
SOLANGE UMUTESI, […] St-Hubert (QC) […] Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (« Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Demandeur est avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1983. Il réclame 3 026,37 $ à la Défenderesse, soit le solde des honoraires et frais juridiques qu’il allègue être dû par cette dernière sur un total de 4 026,37 $. [ 2 ] La Défenderesse conteste et se porte demanderesse reconventionnelle.
En bref, elle soutient que les montants réclamés sont exagérés et injustifiés dans les circonstances pertinentes, qu’elle a payé plus que ce que mentionne le Demandeur et que, malgré plusieurs demandes de sa part, ce dernier a omis de lui remettre une copie du mandat qu’elle avait signé et les reçus pertinents pour les diverses sommes qu’elle lui a versées. [ 3 ] En reconventionnel, elle réclame à son tour 2 100 $ au Demandeur, alléguant qu’il s’agit de l’acompte total qu’elle lui a payé alors qu’aucun service professionnel véritable ne lui a finalement été rendu dans son dossier.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 24 mars 2015, dans le contexte du dossier de divorce de la Défenderesse, le Demandeur accepte de la représenter, essentiellement pour des questions reliées à la garde de ses enfants et au partage du régime matrimonial. [ 5 ] Une convention d’honoraires et de mandat professionnel est signée entre les parties le 27 mars 2015 [1] . La Défenderesse accepte de payer un taux horaire de 225 $, plus les frais pouvant s’ajouter.
Elle convient aussi de payer les montants dus en raison de deux versements mensuels, 450 $ chaque fois, les 15 ème et 30 ème jour de chaque mois. [ 6 ] Le Demandeur témoigne que, par virement bancaire, un acompte de 1 000 $ lui a été versé le 1 er avril 2015.
La Défenderesse, comme déjà mentionné, soutient qu’elle lui a versé davantage, soit 2 100 $ au total, en deux versements faits en argent liquide. [ 7 ] Le Demandeur entreprend son travail sans tarder, parlant notamment avec l’ancienne avocate de la Défenderesse, Me Sylvie Harvey, et celui représentant l’ancien conjoint de cette dernière. [ 8 ] Le 15 avril 2015, une demande portant sur des mesures de sauvegarde, dont la vente de la propriété familiale, doit être plaidée au Palais de justice de Longueuil.
[ 9 ] Le Demandeur demande à une jeune avocate de son cabinet de s’y présenter aux fins de demander une remise. Il est retenu par une autre affaire et plusieurs éléments ou informations doivent encore être obtenus ou clarifiés dans le dossier de la Défenderesse. [ 10 ] Le Demandeur témoigne que le dossier s’est avéré être beaucoup plus complexe par rapport à ce qui était prévisible au départ.
La situation de plusieurs enfants, de fait au nombre de cinq, devait être résolue et la vente de la maison familiale faisait l’objet d’une vive contestation de la part de l’ancien conjoint de la Défenderesse. [ 11 ] Le 15 avril 2015, Me Guarascio, avocate depuis 2012 ou 2013, se rend donc au Palais de justice de Longueuil. Elle y passe toute la journée (5 h 30). Elle obtient finalement la remise recherchée qui était semble-t-il contestée par la
partie adverse. [ 12 ] À la fin de la journée, exactement à 16 h 21, elle envoie un courrier électronique à la Défenderesse. Elle lui fait savoir qu’en raison de la « nature litigieuse » du dossier, le cabinet du Demandeur lui demande une « garantie » pour ses honoraires et frais. Elle chiffre le montant à 5 000 $ qui, précise-t-elle, sera versé au compte en fidéicommis du Demandeur. [ 13 ] La réaction de la Défenderesse est immédiate. Elle décide de retenir les services d’un autre avocat.
La relation professionnelle entre les parties se termine donc de cette façon. [ 14 ] Le Demandeur n’a pas eu à la représenter devant le Tribunal, ni même à préparer une quelconque procédure ou lettre, sauf celles relatives à la « substitution de procureur ». Le 16 avril 2015, il prépare et transmet par la suite son relevé d’honoraires à la Défenderesse. [ 15 ] La facture totalise 4 026,37 $, dont 3 483 $ uniquement pour les honoraires.
Toutes les heures facturées le sont au taux horaire de 225 $. [ 16 ] Séance tenante, le Demandeur reconnait que celles effectuées par Me Guarascio n’auraient pas dû être facturées à ce taux horaire.
Il demande donc que sa réclamation soit amendée, de sorte que les heures travaillées par elle soient plutôt rémunérées au taux horaire de 100 $. [ 17 ] La Défenderesse, outre les moyens de contestation déjà mentionnés, souligne d’autres points. [ 18 ] Ainsi, elle mentionne que le Demandeur lui avait mentionné de vive voix (au téléphone) que le taux horaire qu’il lui facturerait serait de 200 $, qu’elle a signé rapidement « le papier » parce qu’il était pressé et que, ce jour-là, le 24 mars 2015, elle lui a remis 1 000 $ au comptant. [ 19 ] Le 1 er avril 2015, dit-elle, elle lui a versé un autre montant de 1 000 $, toujours en argent liquide.
Le 15 avril, le Demandeur lui fait savoir au téléphone qu’il exige pour continuer à la représenter le paiement au préalable d’un montant supplémentaire de 5 000 $. Le versement doit être effectué le lendemain, au plus tard. [ 20 ] N’ayant pas les ressources financières pour faire face à cette demande, elle choisit plutôt de faire une recherche sur Internet aux fins de trouver un autre avocat. Elle informe le Demandeur dès le lendemain qu’elle ne traitera plus avec lui.
Elle aura beaucoup de difficultés, dit-elle, à récupérer son dossier auprès du Demandeur. [ 21 ] En définitive, elle considère qu’elle ne doit aucun montant, le Demandeur n’ayant rien fait dans son dossier. Elle exige donc qu’il la rembourse au complet dans les circonstances pertinentes. [ 22 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, conclut que tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent être rejetées, chaque
partie payant ses frais de justice. ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 25 ] Par ailleurs, au sujet des honoraires professionnels de l’avocat, les articles 99 à 102 du nouveau Code de déontologie des avocats énoncent ce qui suit :
99. L'avocat s'assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l'avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100.
L'avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement. 101. L'avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l'expérience; 2° le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire; 3° la difficulté de l'affaire; 4° l'importance de l'affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 26 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que la Défenderesse n’a pas satisfait à son fardeau de prouver et convaincre qu’elle a payé, comme elle le soutient, la somme de 2 000 $ ou 2 100 $ au Demandeur, en argent liquide, au
titre d’un acompte sur ses honoraires. [ 27 ] Les copies de relevés bancaires qu’elle a produites à la demande du Tribunal ne permettent pas de tirer une telle conclusion ou inférence. [ 28 ] En réalité, si une inférence peut en être tirée, ce serait davantage en sens contraire.
De fait, sur ce point, le Tribunal est d’accord avec la position du Demandeur : les relevés bancaires ne montrent aucun retrait de façon contemporaine aux paiements allégués et circonstances en litige, sauf pour le 1 er avril 2015, où il y a eu le paiement de 1 000 $. [ 29 ] Le Tribunal conclut que la Défenderesse n’a fait qu’un seul versement, celui de 1 000 $. [ 30 ] Le Tribunal conclut aussi que, pour ses honoraires et frais juridiques, le Demandeur a droit de garder ce montant.
Il s’agit toutefois du seul montant auquel il a droit. [ 31 ] Pour tout dire, le Tribunal estime exagérée la réclamation du Demandeur dans le contexte exposé. [ 32 ] D’une part, pas ou peu de services juridiques ont été véritablement rendus à la Défenderesse. Facturer 5 h 30 pour une vacation dont l’objectif est uniquement d’obtenir une remise est déraisonnable.
Enfin, sauf peut-être pour cette remise, le Demandeur n’a obtenu aucun « résultat » pour la Défenderesse. [ 33 ] D’autre part, de façon unilatérale et même à contretemps, le Demandeur a décidé de modifier les termes et conditions de la convention que les parties avaient pourtant signée le 27 mars 2015. [ 34 ] Un professionnel, dans certaines circonstances exceptionnelles, peut revoir les termes et conditions convenus de sa rémunération.
Encore doit-il faire la démonstration que les conditions d’exécution de son mandat ou contrat de services sont substantiellement différentes de celles qui lui avaient été présentées ou qu’il avait pu lui-même prévoir au départ. [ 35 ] Les explications données par le Demandeur à cet égard ne sont guère étoffées. [ 36 ] Le 24 mars 2015, au début de la relation professionnelle, le Demandeur, selon son relevé d’honoraires, a consacré pas moins de 6 heures à une rencontre avec la Défenderesse et à l’étude de documents qui lui ont été remis le même jour. Le Tribunal voit mal ce qui l’a empêché, même
sommairement, d’identifier alors les principaux éléments de complexité ou de difficulté dans le dossier. [ 37 ] Les commentaires suivants du juge Hilton, alors à la Cour supérieure, s’appliquent intégralement au présent dossier : 65 Billing on an hourly basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee. The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight.
66 Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs. It is not tantamount to simply filing in the amount of a blank cheque already signed by the client. […] 68 For example, a lawyer who must wait in Court before the presentation of a motion may spend three hours waiting and one hour pleading. Il would be proper for the lawyer to record four hours of time, but it does not follow automatically that the lawyer’s client has received four hours of value when the moment arrives to send an account.
The same would be true of an articled student who spends time performing research that is repetitive or of doubtful utility to the case being argued. 69 Thus, the lawyer must carefully review the charges and establish a proper amount to be billed, and in so doing, exercise his or her judgment as to what the value is of the particular services that have been rendered. That, after all, is the essence of what it means to be a professional.
The determination of the value of a lawyer’s services cannot be established as the result of a mindless exercice that can be performed by anyone with access to a computer or a calculator. [2] [ 38 ] Prenant en compte les règles applicables et les circonstances pertinentes, dont le taux horaire qui aurait dû être facturé pour le travail effectué par Me Guarascio (100$), le Tribunal estime raisonnable au final de limiter les honoraires et frais juridiques du Demandeur à 1 000 $. [ 39 ] Ayant déjà reçu le paiement, sa réclamation sera donc rejetée, tout comme la demande reconventionnelle de la Défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur et défendeur reconventionnel, sans frais de justice ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2017 Mise en délibéré : 13 avril 2017
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