2013 QCCA 1183, 2013 QCCA 1183
Opinion
Savage c. R. 2013 QCCA 1183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005300-122 (450-01-071813-112) DATE : LE 5 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEVEN SAVAGE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 23 octobre 2012, l'appelant est déclaré coupable de voies de fait graves (art. 268 C.cr. ), d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (art. 264.1(1) a)
(2) a) C.cr. ) et d'avoir entravé le travail d'agents de la paix (art. 129 a)
d) C.cr. ). La victime des deux premières infractions est le grand-père de l'appelant. [ 2 ] Le 22 novembre 2012, la peine suivante est imposée à l'appelant : 20 mois et 10 jours d'emprisonnement sur le chef de voies de fait (soit 24 mois moins la durée de la détention présentencielle), 3 mois d'emprisonnement et probation de 2 ans sur le chef de menaces et 1 mois d'emprisonnement avec probation de deux ans sur le chef d'entrave, le tout à purger concurremment. [ 3 ] Signalons que l'appelant a été mis en liberté sous conditions après son arrestation.
Il a manqué une première fois, puis une seconde aux conditions en question. Après le second manquement, il a été réincarcéré. Il était donc en prison au moment du verdict de culpabilité et du prononcé de la peine. [ 4 ] En novembre 2012, il fait appel du verdict de culpabilité sur les chefs de voies de fait graves et de menaces de mort.
Il souhaite maintenant être remis en liberté en vue de terminer ses études secondaires et d'entreprendre des études en mécanique automobile. [ 5 ] Le ministère public s'oppose à cette remise en liberté, principalement au motif qu'une telle mesure serait contraire à l'intérêt public. * * [ 6 ] La requête de l'appelant est régie par l'article 679, al.(1)
a) et paragr. (3), C.cr. :
(1) Un juge de la cour d’appel peut,en conformité avec le présent article,mettre un appelant en liberté en attendantla décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’unedéclaration de culpabilité interjeté devantla cour d’appel, l’appelant a donné unavis d’appel ou, lorsqu’une autorisationest requise, a donné un avis de sademande d’autorisation d’appel enapplication de l’article 678; […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionnéà l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la courd’appel peut ordonner que l’appelant soitmis en liberté en attendant la décision deson appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demanded’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec lestermes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessairedans l’intérêt public. 679.
(1) A judge of the court of appealmay, in accordance with this section,release an appellant from custodypending the determination of his appealif, (
a) in the case of an appeal to the court ofappeal against conviction, the appellanthas given notice of appeal or, where leaveis required, notice of his application forleave to appeal pursuant to
section 678; […]
(3) In the case of an appeal referred to inparagraph (1)(
a) or (c), the judge of thecourt of appeal may order that theappellant be released pending thedetermination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leave toappeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custodyin accordance with the terms of the order;and (
c) his detention is not necessary in thepublic interest.[7] Les conditions du paragraphe (3) ci-dessus sont cumulatives. La requête de l'appelant les remplit-elle? * * [8] Première condition, alinéa 679(3)
a) C.cr. – L'appel n'est pas futile. La lecture du mémoire de l'appelant, annexé à larequête, révèle que l'appel n'est pas futile, ce que concède du reste le ministère public. [9] Seconde condition, alinéa 679(3)
b) C.cr. – L'appelant se livrera-t-il en conformité des termes de l'ordonnance? Leministère public répond à cette question par la négative. L'appelant a manqué par deux fois aux conditions de sa remise en liberté, enpremière instance, et il n'a pas su profiter de l'avertissement qui lui a été donné lors de la première de ces contraventions. Cela dénoteraitune insouciance qui peut raisonnablement laisser croire que l'appelant risque de ne pas se livrer en conformité des termes d'uneordonnance en ce sens. [10] D'accord avec l'appelant, j'estime cependant que l'examen du dossier ne révèle guère de risque de fuite.
Sans doute l'appelant a-t-il un casier judiciaire qui augure mal de son respect pour l'autorité en général et l'autorité judiciaire en particulier, mais, d'un autre côté,il ne s'est jamais soustrait à la justice. Le cheminement qui est le sien depuis son incarcération semble par ailleurs démontrer des progrèsconsidérables et tout laisse croire qu'advenant sa remise en liberté, il se livrera si la Cour, ou un autre tribunal, le lui ordonne.
Sans douten'en a-t-on pas une certitude absolue, mais ce n'est pas là le standard de preuve requis : [14] The evaluation of the risk of flight or the willingness of an individual to surrender himself and not try to escape justice is, inand of itself, a delicate process. Rare is the case where one can state with absolute certainty that there is not even the possibility of flight:there always is some risk, and if the threshold were that of absolute certainty, no one would ever be released from interim or provisionaldetention, or be granted bail.
We must thus be satisfied that the individual seeking release does not present an unacceptable orunreasonable risk of flight.[1] [11] Ces propos sont transposables à l'espèce. [12] Troisième condition, alinéa 679(3)
c) C.cr. – La détention de l'appelant est-elle nécessaire dans l'intérêt public? Ainsi quel'enseigne une jurisprudence constante, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance dupublic envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier » (Takri c. R., 2010 QCCA 1064, paragr.11). Dans le même sens, voir par exemple : Divito c. Canada (Ministre de la Justice), (QC CA), J.E. 2004-2034(C.A.); Chevreuil c. R., 2005 QCCA 978; El Morr c. R., 2007 QCCA 1362; Girard c. R., 2008 QCCA 1267; Marleau c. R., 2008 QCCA1804; Rochon c.
R., 2008 QCCA 2142; Samoisette c. R., 2008 QCCA 2521; Kyling c. R., 2011 QCCA 1359 (requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-04-12), 34504); L.G. c. R., 2011 QCCA 634; Corriveau c. R., 2013 QCCA 401,2013EXP-1001; Richer c. R., 2013 QCCA 692, J.E. 2013-768; Des Châtelets c.
R., 2013 QCCA 871, J.E. 2013-950 et jurisprudence ycitée. [13] Qu'en est-il ici? [14] Après mûre réflexion, je conclus que la situation de l'appelant ne remplit pas cette troisième condition. [15] Selon ce qui ressort de la requête, des divers documents qui y ont été annexés et des explications de l'avocat de l'appelant, cedernier, depuis son incarcération, a, tel qu'indiqué précédemment, accompli des progrès significatifs au
chapitre de la réhabilitation : ilest en voie de terminer ses études secondaires, envisage des études en mécanique automobile et a déjà fait les démarches nécessaires à la
réalisation de ce projet. Les évaluations qu'on fait de lui sont globalement positives.
Il affirme, par la voix de son avocat, avoir résolu sesproblèmes de consommation de drogues et d'alcool; il a entrepris une thérapie destinée à lui permettre de gérer mieux sa colère et sesémotions. [16] S'il est remis en liberté, il occupera par ailleurs, parallèlement à ses études, l'emploi que lui offre un cousin, propriétaire d'uneentreprise, et il bénéficiera ainsi d'un encadrement propice à le garder dans le droit chemin. [17] L'appelant est encore jeune (24 ans) et il semble avoir réalisé la nécessité de changer de mode de vie et de se prendre en main. [18] Cela, sans doute, est fort encourageant. [19] Mais la situation a aussi un côté plus sombre.
Depuis 2007, l'appelant a été déclaré coupable de 35 infractions diverses (sanscompter celles du présent pourvoi) dans 17 dossiers (voies de fait, voies de fait graves, voies de fait armées ou causant des lésionscorporelles, entrave au travail d'un agent de la paix, introductions par effraction, recel, falsification de pièces d'identité, possession d'unefausse carte de crédit, possession, production et trafic de substances interdites, omissions de se conformer à des conditions ouengagements ou ordonnances de probation, etc.).
Peut-être ces infractions n'étaient-elles pas des plus graves, si l'on en juge par lalégèreté relative des peines infligées à l'appelant (allant de l'absolution jusqu'à l'emprisonnement pour une période de 6 mois), mais ellessont fort nombreuses et peuvent raisonnablement laisser croire à un risque de récidive réel, risque incompatible avec la protection dupublic. [20] L'avocat de l'appelant soutient que cette brochette d'infractions s'explique par la consommation d'alcool et de drogue de sonclient, problème qui serait maintenant réglé. La preuve à ce sujet, malheureusement, n'est pas particulièrement étoffée.
Soulignons parailleurs que le « Bilan – Programme Contrecoup » (programme suivi en détention), s'il est généralement favorable à l'appelant, note que Bien qu'une prise de conscience relativement à l'important (sic) qu'il accorde à l'image soit amorcée, il nous semble qu'un travail demeureà faire à ce niveau. De fait, monsieur Savage devra selon nous se montrer sensible à la pression que ses pairs pourraient avoir sur lui. Aussi, comme monsieur le soulignait au départ, il éprouve une difficulté à gérer les situations sur lesquelles il a l'impression de n'avoiraucun contrôle.
En ce sens, un travail relativement au lâcher-prise est à poursuivre, mais également un travail de réflexion par rapport aupouvoir de changement qu'il peut avoir dans de pareilles situations. [21] L'influence négative des pairs et la difficulté à gérer certaines situations ne militent guère en faveur d'une remise en liberté,même si celle-ci devait par hypothèse être assortie de conditions sévères. [22] Enfin, il faut aussi considérer la confiance du public dans l'administration de la justice.
Il est vrai qu'un public bien informé nese formalisera généralement pas de ce qu'un individu soit remis en liberté, sachant que, si son appel est rejeté, il purgera sa peine etsachant aussi que cette remise en liberté sera conditionnelle à diverses restrictions. Néanmoins, l'appelant, même si son pourvoi n'est pasfutile, ne bénéficie plus, au stade où nous en sommes, de la présomption d'innocence. Or, il a été déclaré coupable ici d'une infractionassez grave, dans un contexte de violence où il semble avoir perdu la maîtrise de ses gestes.
Ses nombreux antécédents judiciaires sontun autre élément à considérer, de même que le mode de vie criminalisé qu'il a adopté au cours des dernières années. Il n'est pas, on peuten convenir, le pire des criminels, mais il demeure que la confiance du public dans le système judiciaire pourrait être ébranlée par laperspective de la remise en liberté d'un récidiviste tel l'appelant, et ce, malgré les efforts de réhabilitation récemment entrepris. [23] Demeure le problème suivant : l'appelant a commencé de purger sa peine en novembre 2012.
Il bénéficiera, nous dit son avocat,d'une libération conditionnelle en décembre 2013 ou en janvier 2014. Il est peu probable, à cette date, que son appel ait été entendu, desorte que si la Cour lui donnait en définitive gain de cause, il aurait purgé bien inutilement – et bien injustement – la totalité de sa peine.Cet élément est important. Cependant, ainsi que l'écrit le juge Delisle dans R. c. Garneau, (QC CA), J.E. 98-403, iln'est pas, à lui seul, déterminant : 36
Malgré l'importance de cet élément, il ne peut cependant à lui seul justifier une demande de mise en liberté.
Tout en accordant àce facteur la place qui lui revient, la demande doit s'apprécier en tenant également compte des autres éléments, dont l'absence permet deconclure que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.[2] [24] En l'espèce, plusieurs de ces « autres éléments » sont présents, dont le risque de récidive, le manquement aux conditions de samise en liberté avant le procès et les nombreux antécédents judiciaires. [25] Soupesant l'ensemble des faits pertinents, je conclus que la remise en liberté de l'appelant serait de nature à déconsidérerl'administration de la justice et de miner la confiance du public dans celle-ci. [26] POUR CES MOTIFS, la requête pour remise en liberté est REJETÉE.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Clemente MonterossoCLÉMENT MONTEROSSO AVOCATPour l'appelant Me Daniel RoyerDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l'intimée
Date d’audience : Le 3 juillet 2013
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