2017 QCCQ 7229, 2017 QCCQ 7229
Opinion
Laliberté c. Beauparlant 2017 QCCQ 7229 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034553-157 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LALIBERTÉ c.
JULIE BEAUPARLANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 février 2017, un jugement était prononcé dans le présent dossier entre les mêmes parties, par défaut contre la défenderesse Julie Beauparlant, condamnant cette dernière à payer au demandeur Stéphane Laliberté une somme de 15 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais judiciaires. [ 2 ] Le 8 mars 2017, la défenderesse Julie Beauparlant présentait un pourvoi en rétractation de ce jugement, selon les articles 345 à 350 et 568 du Code de procédure civile , pourvoi reçu le même jour par un juge de la Cour du Québec, suspendant l’exécution forcée du jugement et ordonnant que les parties soient convoquées pour débattre du pourvoi en rétractation, et du fond du litige. [ 3 ] Les parties ont été entendues devant la soussignée le 30 mai 2017 et après qu’elles eurent fait valoir leurs preuves et leurs représentations, le Tribunal a, séance tenante, accueilli la requête en rétractation de jugement et annulé, à toutes fins que de droit, le jugement prononcé par défaut le 8 février 2017; les motifs ont été exposés verbalement lors de l’audience et font essentiellement état du fait que la défenderesse Julie Beauparlant a prouvé ne pas avoir reçu l’avis de convocation pour se présenter devant le Tribunal le 7 février 2017, les divers avis expédiés par les greffes civils du palais de justice de Sorel-Tracy et de Longueuil n’ayant pas été expédiés à la bonne adresse. [ 4 ] Sur le fond du litige, le demandeur Stéphane Laliberté réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs qu’il énonce ainsi dans sa demande datée du 29 avril 2015 : « 1.
La
partie défenderesse doit 20 960,48 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : Plus value de la vente de la deuxième et de la troisième maison situées à Varennes. 2. La dette a été conclue le ou vers le 1 mai 2011 à Brossard (Québec). 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 1 mai 2012. 4. La
partie demanderesse dispose d’un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 20 960,48 $. 8. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 15 000,00 $. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Plus value pour les maisons 2 et 3. 10. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 5 ] La défenderesse Julie Beauparlant, le 2 juillet 2015, a ainsi énoncé ses motifs de contestation : « Je ne dois rien au demandeur. J’ai respecté mes obligations prévues a l’entente du 15 mars 2011 déjà produite par le demandeur. J’ai tout payé. De plus, ses calculs sont faux et inexacts. De plus son recours est prescrit. » (sic)
[ 6 ] Elle a subséquemment offert des motifs de contestation supplémentaires dont l’essentiel apparaît aux paragraphes 1
H) à 5 ainsi énoncés : «
H) le demandeur consommait de la drogue pendant notre union, ce qui a contribué grandement à notre séparation. Il dépensait sans compter pour sa consommation personnelle et une
partie de l’argent qu’il prétend avoir mis dans les maisons a plutôt servie à sa consommation;
I) au moment de notre séparation, le demandeur a réclamé en médiation pour la première fois une compensation prétendant avoir droit à une part plus élevée de la plus-value des immeubles, ce sur quoi j’étais en total désaccord, compte tenu des éléments ci-dessus;
J) il est vrai que dans le cadre de la médiation, la médiatrice a mis sur papier l’hypothèse avancée par le demandeur et dont il a produit copie conforme comme pièce P-2 , mais uniquement pour fins de discussion et compréhension de sa position. Je n’ai jamais approuvé cette hypothèse;
K) contrairement à ce que prétend le demandeur, ce calcul n’est pas une
annexe à l’accord de médiation intervenue et ne se rajoute pas à l’entente, d’ailleurs l’entente n’y fait en aucun cas référence;
L) ce document ne peut pas être mis en preuve par le demandeur, car il s’agit d’un document de travail utilisé dans le cadre d’une médiation. Il est donc confidentiel et ne peut être mis en preuve. Je m’objecte à sa production. D’ailleurs à l’entente de médiation pièce D-4 il est prévu : « Les conjoints se sont engagés, lors du contrat de médiation, à ne pas utiliser en preuve devant un tribunal tout document contenu au dossier, incluant le présent résumé des ententes de médiation, sans le consentement des deux. »
M) dans tous les cas, c’est pour en venir à une entente finale que j’ai accepté de faire un compromis et de verser au demandeur les sommes détaillées à la
section
c) partage des biens sous-section résidence familiale de l’entente de médiation ( D-4 ) même si j’estimais ne rien lui devoir à ce titre;
N) En échange de ce paiement, prévu à D-4 : « Le produit de la vente de l’immeuble entier sera partagé en parts égales entre les parents, après que monsieur Laliberté se soit remboursé la somme de 38 000,00$ représentant son investissement lors de la construction de leur première maison, ainsi qu’après le paiement des dettes relatives audit immeuble notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le remboursement de l’hypothèque, des frais de courtage ou tout autre frais.
Lors de la vente de ladite maison, madame Beauparlant s’engage à rembourser la somme de 5,000.00$ à la compagnie Construction S.M. Laliberté Inc. ainsi qu’à rembourser à monsieur Laliberté la somme de 15,000.00$ représentant l’achat de l’automobile Honda Accord 2008. » ,le demandeur renonçait à toute autre réclamation, tel qu’il appert de l’entente. Je n’aurais jamais accepté de verser cette somme sinon;
O) l’entente de médiation datée du 6 avril 2011 est complète en soi. Elle ne réfère à aucun autre document. Elle confirme qu’il s’agit d’une entente complète et finale : «Sous réserve de ce qui précède, les parents se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir contre l’autre pour avance, contribution, prêt, apport ou pour tout droit pouvant lui résulter ou découlant de la vie commune ou d’un contrat passé entre eux. »
P) j’ai donné suite à cette entente de paiement au moment de la vente de la maison en mai 2011, tel qu’il appert de l’état des répartitions du vendeur de mai 2011 (pièce D-5 );
Q) cette entente avait été mise par écrit également dans le document manuscrit signé par les parties le 15 mars 2011 ( D-6 );
R) j’ai respecté l’ensemble de mes engagements et j’ai reçu quittance du demandeur, tel qu’il appert du document de l’entente de médiation ( D-4 );
S) Le demandeur n’a pas respecté ses engagements et il renie maintenant les quittances données en échange de ce paiement;
T) ce n’est qu’après avoir reçu paiement de cette somme que le demandeur a commencé à me demander des sommes supplémentaires, mais j’ai toujours refusé à juste
titre de lui remettre d’autres sommes; 2. La dette n’a jamais été conclue que ce soit le 1 er mai 2011 à Brossard ou à tout autre moment, tel que prétendu par le demandeur; -il n’y a jamais eu d’autre entente de paiements ultérieurs. Il est farfelue d’alléguer que faute d’argent une entente de paiement a été reportée, alors que chez le notaire j’avais des sommes restantes; -de plus, le cas échéant, j’ose croire que le notaire aurait mis par écrit dans l’entente de médiation ( D-4 ) très détaillée cet élément plus qu’important, ce qui n’est pas le cas; -quittance a été donnée pour l’ensemble des éléments; 3. Il n’a jamais été entendu que la
partie défenderesse devait payer la somme réclamée le ou vers le 1 mai 2012 : -la défenderesse ignore totalement d’où provient cette prétention, car il n’a jamais été question d’une entente de paiement à
quelque moment que ce soit; 4. La
partie demanderesse ne dispose d’aucun document qui prouve cette soi-disant dette, contrairement à ce qu’il laisse entendre; 5. Cette réclamation est dans tous les cas prescrite : -la prescription applicable est de 3 ans :
Article 2925 Code civil du Québec « L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » -Le demandeur a intention son action en avril 2015, alors que l’action était déjà prescrite; -L’entente de médiation a été conclue en mai 2011 et les répartitions ont été faites alors quant aux sommes revenant à chacun. -Au moment de la prise d’action par le demandeur, près de 4 ans s’étaient déjà écoulés. » (sic) [ 7 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-16 et D-1 à D-6), le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige opposant les parties. [ 8 ] Les parties ont fait vie commune depuis l’an 2000 et se séparent en mai 2011; elles ont été copropriétaires de trois maisons, chacun pour 50 %, achetées en 2002, 2005 et 2008, la dernière ayant été vendue au cours du mois de mai 2011.
Le 15 mars 2011 (P-1), elles règlent les modalités et les conséquences de leur séparation selon le contenu d’une entente de médiation, comportant notamment les mentions suivantes : « Résidence familiale Madame Beauparlant et monsieur Laliberté conviennent de vendre la maison sise au […] à Varennes, province de Québec, […].
Le produit de la vente de l’immeuble entier sera partagé en parts égales entre les parents, après que monsieur Laliberté se soit remboursé la somme de 38,000.00$ représentant son investissement lors de la construction de leur première maison , ainsi qu’après le paiement des dettes relatives audit immeuble notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le remboursement de l’hypothèque, des frais de courtage ou tout autre frais. Lors de la vente de ladite maison, madame Beauparlant s’engage à rembourser la somme de 5,000.00$ à la compagnie Construction S.M.
Laliberté Inc. ainsi qu’à rembourser à monsieur Laliberté la somme de 15,000.00$ représentant l’achat de l’automobile Honda Accord 2008. (nos soulignements) […] QUITTANCE
Sous réserve de ce qui précède, les parents se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir contre l’autre pour avance, contribution, prêt, apport et pour tout droit pouvant lui résulter ou découlant de la vie commune ou d’un contrat passé entre eux. » (sic) (nos soulignements) [ 9 ] Le demandeur Stéphane Laliberté allègue qu’en mai 2011, ils ont convenu de reporter à plus tard la somme à payer par la défenderesse représentant la plus-value apportée en raison de son investissement initial de 25 000 $ lors de la vente des deuxième et troisième maisons.
Il produit en preuve (P-2) des notes manuscrites faisant état de divers calculs, notamment de l’établissement à 20 960,48 $ à payer par la défenderesse, calculs ayant été faits et acceptés par cette dernière au cours du mois d’août 2012. [ 10 ] La défenderesse Julie Beauparlant allègue que l’entente verbale alléguée par le demandeur n’a jamais existé, et que ses seuls engagements sont ceux apparaissant à l’entente de médiation du 15 mars 2011; le demandeur a reçu les 38 000 $ qui y sont mentionnés, soit sa mise de fonds de 25 000 $ majorée de 13 000 $, et elle a payé les sommes de 5 000 $ et 15 000 $ y apparaissant.
Elle allègue qu’elle n’a jamais accepté de payer aucune autre somme d’argent au demandeur, ni signé aucun autre document en ce sens, et que la pièce P-2 produite par le demandeur, soit des notes manuscrites, ont été confectionnées comme hypothèse de paiements avant l’engagement spécifique du 15 mars 2011. [ 11 ] Précisons qu’en l’espèce, le demandeur Stéphane Laliberté a le fardeau de la preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , et devait fournir une preuve prépondérante conformément à l’article 2804 du même Code : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »
[ 12 ] Le demandeur Stéphane Laliberté devait donc prouver l’engagement verbal de la défenderesse Julie Beauparlant, intervenu au mois d’août 2012, de payer une somme additionnelle de 20 960,48 $ réduite à 15 000 $ aux fins du présent dossier. [ 13 ] Il faut d’abord noter que cet engagement verbal est fortement nié et contesté par la défenderesse Julie Beauparlant, laquelle a témoigné avoir payé toutes les obligations monétaires résultant de l’entente du 15 mars 2011. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que les allégations du demandeur Stéphane Laliberté sont contredites par les dispositions de l’entente de médiation intervenue le 15 mars 2011, notamment quand ce dernier accepte que le produit de la vente de la maison vendue en mai 2011 soit partagé en parts égales avec la défenderesse après qu’il se soit remboursé la somme de 38 000,00 $ : si les parties avaient alors convenu de reporter à plus tard, comme le suggère le demandeur, le calcul d’une somme additionnelle à payer en relation avec la deuxième ou la troisième maison, le Tribunal est d’avis que le document d’entente en aurait fait mention spécifique, mais que tel n’est pas le cas. [ 15 ] Le Tribunal retient également que dans le document signé le 15 mars 2011, les parties se donnent quittance mutuelle complète et finale de toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir contre l’autre pour avance, contribution, prêt, apport et pour tout droit pouvant lui résulter ou découler de la vie commune ou d’une contrat passé entre eux, ce qui exclut nommément le recours du demandeur.
Une fois de plus, si les parties avaient convenu de reporter à plus tard le calcul de sommes supplémentaires à payer par la défenderesse, cette quittance ne serait pas apparue au document ou en aurait fait mention.
En l’espèce, il n’en est rien. [ 16 ] Finalement, le Tribunal a pris connaissance de l’état des répartitions du vendeur (D-5), soit le calcul des ajustements fait par le notaire Me Bernard Pilon, lors de la vente de la maison en mai 2011, ce document ne traitant nullement de quelque somme additionnelle à payer par la défenderesse dans un délai ultérieur. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de monsieur Stéphane Laliberté, ce dernier ayant fait défaut de prouver avec satisfaction que la défenderesse Julie Beauparlant s’était engagée à payer des sommes d’argent autres que celles qu’elle a accepté de payer dans le document du 15 mars 2011 (P-1).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, [ 19 ] CONDAMNE le demandeur Stéphane Laliberté à rembourser à la défenderesse Julie Beauparlant ses frais de contestation de 190 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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