2016 QCCQ 8745, 2016 QCCQ 8745
Opinion
Thomas c. Danino 2016 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139736-138 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE GÉRALDINE THOMAS Demanderesse c.
ALAIN DANINO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DONNANT ACTE À LA DEMANDERESSE DE SON DÉSISTEMENT DE SA DEMANDE JUDICIAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 décembre 2015, le procès a eu lieu dans cette affaire dans laquelle la demanderesse réclamait au défendeur des dommages-intérêts totalisant 4 300 $ à la suite d’une chirurgie esthétique dont elle est insatisfaite. [ 2 ] Pendant le procès, trois personnes ont témoigné : • La demanderesse a témoigné sur les circonstances pertinentes et sur les motifs pour lesquels elle considérait que le défendeur avait commis une faute professionnelle ; • Le défendeur a aussi témoigné sur les circonstances pertinentes, mais aussi sur le fait qu’il avait clairement expliqué à la demanderesse les risques associés à l’exécution de la chirurgie esthétique envisagée ; • Le Dr Frédéric Croteau qui, à
titre d’expert pour le défendeur, conclut pour l’essentiel que « la chirurgie a été faite selon les règles de l’art » et que « les résultats que la patiente décrit comme décevants font
partie des risques inhérents liés » à la chirurgie. [ 3 ] À la fin de l’audience, le Tribunal a permis à la demanderesse de considérer la possibilité de produire une expertise médicale au soutien de sa réclamation. L’ordonnance rendue dans cette perspective est notée au procès-verbal d’audience. [ 4 ] En bref, le Tribunal lui a donné un délai de 45 jours pour faire savoir si elle entendait (ou non) produire une expertise médicale écrite.
D’autres modalités étaient énoncées dans le cas où elle aurait décidé de produire un rapport d’expertise. [ 5 ] Le 7 janvier 2016, la demanderesse transmet une lettre au juge soussigné par laquelle elle fait savoir qu’elle déposerait une « déclaration du Dr Duclos » qui « pourra être considérée comme l’expertise médicale provenant du médecin… » [ 6 ] D’autres lettres sont échangées par la suite entre les parties et le Tribunal.
Il n’est pas nécessaire d’en traiter ici, sauf pour ce qui suit. [ 7 ] Le 21 avril 2016, le juge soussigné a informé la demanderesse que sa demande pour que le Tribunal fasse parvenir une citation à comparaître à la Dre Lucie Duclos afin qu’elle vienne expliquer (sans production d’un rapport écrit) les raisons pour lesquelles une deuxième chirurgie était nécessaire était irrecevable. [ 8 ] Le juge soussigné, entre autres, écrit que : [La demande] ne respecte pas l’ordonnance rendue le 7 décembre 2015 ni les règles de preuve et de procédure qui étaient en vigueur et qui s’appliquaient au moment où le procès a eu lieu. [ 9 ] Dans les circonstances, le juge soussigné ajoute qu’« en raison peut-être d’une méprise involontaire de la part de Mme Thomas à l’égard des explications que j’ai exposées séance tenante le 7 décembre 2015 », un délai additionnel de 30 jours est accordé à la
demanderesse pour qu’elle puisse produire une expertise médicale. [10] Le 24 mai 2016, par un courrier électronique qu’elle a transmis au juge soussigné, la demanderesse fait savoir qu’elle nedéposera « plus de rapport d’expertise » parce que les frais pour en obtenir un « équivalent quasiment au montant de la poursuite ». [11] Elle ajoute : (…) Considérant le fait que je ne produirai pas de rapport d’expertise dans ce dossier; Considérant l’attitude visible de partialité du juge Brault en faveur du dr.
Danino (c’est un médecin blanc) lors de l’audience; Considérant que je peux prédire a l’avance par ligne le jugement que le juge Brault allait prononcer dans cette affaire; Je me vois dans l’obligation d’abandonner toutes les accusations que j’avais déposées dans ce dossier contre le dr. Danino. J’ai décidé depayer moi-même pour ma chirurgie réparatrice, car. j’ai la pleine conviction que le Juge Suprême par excellence vous rétribuera pourmoi (Deutéronome 32 :25) car Jéhovah est un Dieu de Justice, c’est sa deuxième plus grande qualité après l’Amour.
Je préfère de loin lajustice de Dieu que celle d’humains imparfaits. (…) (sic) [12]
Malgré ce que pense et allègue la demanderesse, le juge soussigné n’est aucunement partial dans le dossier. Les décisions quiont été prises, essentiellement faut-il rappeler pour qu’elle puisse considérer la possibilité de produire à son tour une expertise médicaleécrite, s’expliquent en raison de deux règles juridiques qui, en l’espèce, sont reliées l’une à l’autre : • Premièrement, en matière de responsabilité médicale professionnelle, les tribunaux ont décidé à plusieurs reprises[1] que, pouravoir gain de cause, la
partie demanderesse devait généralement démontrer la faute commise en présentant une preuve par expertise surles règles de l’art pertinentes ; • Deuxièmement, à plusieurs reprises[2], la Cour d’appel a décidé que les dispositions de l’article 292 du Code de procédure civile(art. 268 NCPC) obligeaient le juge du procès à signaler à une
partie une lacune dans sa preuve et lui permettre, le cas échéant, d’yremédier aux conditions qu’il détermine. [13] Quoi qu’il en soit, vu la décision de la demanderesse d’« abandonner » les procédures, le Tribunal lui donnera acte de ce quiconstitue juridiquement un désistement de sa demande judiciaire, de sorte que l’on pourra procéder à la fermeture du dossier. De plus, euégard aux circonstances de l’affaire, aucun frais de justice ne sera adjugé en faveur de l’une ou l’autre des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE à la demanderesse de son désistement de sa demande judiciaire, le tout sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2015 [1] Pour exemple, voir : Ferland c. Ghosn, (C.A., 2008-04-28), 2008 QCCA 797, SOQUIJ AZ-50488046, J.E. 2008-987, [2008]R.R.A. 295 ; Leduc c. Soccio, (C.A., 2007-02-07), 2007 QCCA 209, SOQUIJ AZ-50416764, J.E. 2007-476, [2007] R.R.A. 46 ; Côté c.Duperré, (C.S., 2013-02-22), 2013 QCCS 804, SOQUIJ AZ-50942417. [2] Gatineau (Ville de) c.
Raymond, (C.A., 1996-04-24), (QC CA), SOQUIJ AZ-96011544, J.E. 96-1012 ; voir aussiCintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibodeau, (C.A., 2009-09-17), 2009 QCCA 1738, SOQUIJ AZ-50575762, J.E.2009-1772, D.T.E. 2009T-676 ; Girard c. Gariépy, [1975] C.A. 706 ; Centre Commercial Lachute Inc. c. Assaly, (QCCA), [1984] R.D.J. 177 (C.A.).
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