2024 QCCS 206, 2024 QCCS 206
Opinion
Droit de la famille — 2443 2024 QCCS 206 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-088648-184 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ A… S… Demanderesse c.
K… ST… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les parties sont les parents de X (8 ans) et de Y (6 ans). Elles se sont mariées en 2012 et ont fait vie commune jusqu’au 1 er octobre 2017. Un jugement de divorce entérinant une convention sur mesures accessoires a été prononcé le 21 novembre 2019.
Une tentative de reprise de la vie commune a été faite, en vain, de septembre 2020 à février 2021. [ 2 ] La convention sur mesures accessoires prévoit l’exercice du temps parental partagé à l’égard de X et le temps parental exclusif à la mère à l’égard de Y vu son âge. [ 3 ] En 2020, la mère annonce au père son intention de déménager à Ville A. Le 11 septembre 2020, dans le contexte de l’importante distance qui allait séparer les domiciles des parties, la juge Nancy Bonsaint, j.c.s., accorde à la mère le temps parental exclusif à l’égard des enfants [1] . [ 4 ] Or, la mère n’est jamais déménagée à Ville A.
Le père soutient avoir exercé le temps parental partagé à raison de trois ou quatre jours par semaine à compter de 2020. [ 5 ] Une ordonnance de sauvegarde prononcée le 18 mai 2022 ordonne au père de payer à la mère une pension alimentaire de 482,50 $ par mois au bénéfice des enfants. [ 6 ] Le 7 octobre 2022, la juge Suzanne Hardy-Lemieux a ordonné qu’à compter du 1 er janvier 2022, le montant de la pension alimentaire au bénéfice des enfants devait s’établir à 703,33 $ par mois.
Elle a également ordonné le paiement d’une pension alimentaire au bénéfice de la mère de 100 $ par mois rétroactivement au 11 septembre 2020. [ 7 ] Selon la mère, le temps parental du père n’atteignait pas trois à quatre jours par semaine, mais était plutôt d’une fin de semaine sur deux. Elle ajoute que les heures de prise en charge et de retour n’étaient pas régulières.
En septembre 2023, la mère décide d’appliquer de façon stricte les modalités du jugement de la juge Bonsaint quant au temps parental du père qui était établi à une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche à 14 heures. [ 8 ] Chaque parent présente maintenant une demande de modification. [ 9 ] La demande du père vise à : - Obtenir le temps parental partagé à l’égard des deux enfants, une semaine en alternance; - Annuler la pension alimentaire au bénéfice des enfants et de la mère pour la période du 29 mai 2023 au 1 er décembre 2023; - Annuler les arrérages sur la pension alimentaire à compter du 18 mars 2023; - Imputer à la mère un revenu de 25 082 $ aux fins du calcul de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 10 ] La mère s’oppose à l’établissement du temps parental partagé.
Par sa demande, elle souhaite : - Imputer au père un revenu de 45 000 $ aux fins du calcul de la pension alimentaire au bénéfice des enfants pour la période de mai à
décembre 2023; - Ordonner l’intégration de Y [à l'École A] dès le prononcé du jugement. ANALYSE ET DÉCISION • L’établissement du temps parental [11] Comme déjà indiqué, le père souhaite l’établissement du temps parental partagé à raison de sept jours en alternance alors que lamère demande le maintien des modalités établies par la juge Bonsaint le 11 septembre 2020, c’est-à-dire que le temps parental du pèresoit limité à une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 14 heures. [12] En matière de détermination du temps parental, il n’y a, du point de vue des parents, ni perdant ni gagnant.
Ce sont plutôt lesintérêts supérieurs de l’enfant qui doivent triompher. Comme l’a déjà souligné la Cour suprême du Canada[2], en matière de tempsparental, la seule et unique question est le bien-être de l’enfant dont l’avenir est en jeu. [13] Il n’existe pas de présomption en faveur du temps parental partagé. De prime abord, il va de l’intérêt de l’enfant qu’ilentretienne des liens les plus étroits possible avec ses deux parents.
La décision de la Cour d’appel, dans Droit de la famille ─ 091541[3],rappelle les critères à considérer : [64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori », la garde partagéene jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause,selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties,de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout lemoins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ».
C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille— 07832 et dans Droit de la famille — 08022. Dans le premier, elle écrit que : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteursque mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêtsà consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indications, tels des motifspsychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs(incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soinsspécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement.
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existecertaines difficultés de communications entre les parents, ne fait pas alors obstacle à ce type de garde. […] [67] Bref, selon la jurisprudence, les conditions suivantes doivent être considérées afin d'apprécier l'opportunité d'une garde partagée :l'intérêt et la stabilité de l'enfant; la capacité parentale de chaque partie, leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits;la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière.
Le désir de l'enfant,lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n'est pas ici le cas, doit également être pris en considération. […] [71] A priori, l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne les rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, la dissolution dela relation conjugale ne devant pas entraîner la disparition ou l'étiolement de la relation autocompleteStr=2009%20QCCA%201268&autocompletePos=1 - _ftn41.
La stabilité du rapport entre chacun de ses parents et l'enfantest cruciale au développement de ce dernier et l'on ne saurait, dans les circonstances que révèle la preuve de l'espèce, privilégier l'apportde l'une des parties au détriment de l'autre.
C'est leur double contribution qui permettra l'épanouissement de l'enfant. [Renvois omis] [14] En l’espèce, il appert clairement du jugement de la juge Bonsaint que le temps parental à l’égard des enfants n’a pas été partagéentre les parents en raison du déménagement de la mère à Ville A et de la distance qui allait séparer les domiciles des parties[4] : [235] La mère déménagera à Ville A sous peu. C’est maintenant chose acquise. [236] Vu la distance entre les résidences des parties, soit environ 265 km, une garde partagée des enfants n’est pas possible.
[…] [254] La décision dans le présent dossier ne repose pas sur un questionnement quant à la capacité parentale des parents. En effet, tant l’un que l’autre parent possède toutes les qualités parentales afin de s’acquitter des responsabilités qui incombent à un parent monoparental d’enfants en bas âge .
La routine qu’ils ont mise en place et les soins qu’ils leur apportent ne sont pas mis en doute. [255] Le Tribunal reconnaît également l’apport du père dans l’éducation des enfants au cours des dernières années, ainsi que sa présence constante lors de rendez-vous concernant la santé des enfants (médecin et podiatre pour X).
Il constate également sa présence plus accrue et constante au cours des trois derniers mois. [256] Cependant, le Tribunal doit constater que depuis leur naissance, les enfants sont pris en charge par la mère et que cette dernière constitue la figure parentale principale pour les enfants, en date d’aujourd’hui. [257] Le Tribunal croit la mère lorsqu’elle témoigne qu’elle s’est occupée de presque tout ce qui concerne les enfants depuis les trois dernières années et qu’elle s’est ajustée à l’horaire du père, afin de s’assurer que les enfants le voit (sic) le plus souvent possible.
Elle est le pilier central qui fait fonctionner cette famille et qui représente la figure parentale principale des enfants depuis la séparation jusqu’à aujourd’hui. [258] Bien que la mère occupe une place prépondérante dans la vie des enfants, elle devra également s’assurer de laisser toute la place qui revient également au père, afin de lui permettre d’assumer pleinement son rôle dans la vie des enfants. [259] Quant au déménagement de la mère, le Tribunal considère qu’elle a pris cette décision tout en ayant à cœur le bien-être des enfants.
Il ne s’agit pas ici de la décision d’une mère de déménager afin d’éloigner les enfants du père. Il s’agit plutôt d’une mère qui souhaite refaire sa vie dans un lieu qui lui semble plus propice au développement de ses enfants, tout en tenant compte de sa réalisation personnelle. [260] En somme, le Tribunal considère que les deux parents possèdent les capacités parentales requises afin de pouvoir exercer une garde exclusive des enfants. Il est vrai que le père pourrait parfaire ses aptitudes en assumant plus pleinement et concrètement les nombreuses responsabilités qui incombent à un parent gardien.
Mais tel que mentionné précédemment, le père était sur cette voie . [261] Cependant, dans la mesure où une garde partagée n’est pas possible (compte tenu de la distance qui sépare les résidences des parties) et que le Tribunal doit donc décider quel parent est le mieux en mesure, présentement, d’assumer la garde des enfants à temps plein, la preuve administrée au niveau des capacités parentales fait pencher la balance en faveur de la mère, qui est effectivement la figure parentale principale des enfants, depuis leur naissance et encore maintenant . […] [268] En l’espèce, le déménagement repose sur des motifs légitimes et n’a pas pour but d’éloigner les enfants de leur père.
Le Tribunal prend cette décision surtout en considération du fait que la mère est effectivement la figure parentale principale des enfants qui sont en bas âge et ce, depuis leur naissance jusqu’à ce jour. [269] Cela ne signifie pas pour autant que le père n’a pas les capacités pour assumer la garde des enfants. En effet, le Tribunal constate que le père est aimant, dévoué et sensible aux besoins des enfants et qu’il a les capacités pour en prendre soin.
Cependant, le père doit parfaire ses capacités afin d’assurer pleinement et concrètement son rôle de père monoparental . [270] En somme, étant donné que le Tribunal doit ultimement décider de confier la garde des enfants à l’un ou l’autre des parents et qu’il est en présence de deux parents compétents par ailleurs , il y lieu de conclure qu’actuellement, la mère est la figure parentale principale pour les enfants et qu’elle est le mieux en mesure d’assumer la garde exclusive des enfants. [271] La garde exclusive des enfants est donc confiée à la mère et des droits d’accès seront octroyés au père, tels que ci-après décrit (sic). [Renvois omis; Nos soulignés] [ 15 ] La preuve ne révèle pas d’éléments permettant de douter des capacités parentales du père.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du jugement de la juge Bonsaint, celle-ci affirmant même que les deux parents possèdent les capacités requises pour exercer le temps parental exclusif [5] . [ 16 ] La preuve ne démontre pas que l’intérêt des enfants serait compromis par l’établissement du temps parental partagé selon les modalités proposées par le père. [ 17 ] Le père démontre qu’il s’implique au niveau des devoirs scolaires, qu’il participe aux rencontres avec les enseignants des enfants et qu’il prend part aux activités proposées par l’école. [ 18 ] Lors de l’exercice de son temps parental, il participe à des activités variées avec les enfants [6] . [ 19 ] La proposition de la mère que le père ait du temps parental à raison d’une fin de semaine sur deux est d’ailleurs une reconnaissance des aptitudes parentales de celui-ci.
De plus, en plaidoirie, l’avocat de la mère reconnaît que le père s’occupe convenablement des enfants et qu’il possède de bonnes capacités parentales. [ 20 ] Cela dit, le père habite présentement un appartement de trois pièces et demie de sorte qu’il ne dispose que d’une seule chambre. Il témoigne que lorsque les enfants sont avec lui, il leur laisse la chambre afin qu’ils y dorment dans le même lit.
Lui-même dort alors au salon. [ 21 ] Bien que cette situation ait pu être acceptable dans le contexte de l’exercice du temps parental du père à raison d’une fin de semaine sur deux, elle est moins optimale dans le contexte d’une alternance sur la base d’une semaine pour chaque parent. En
grandissant, les enfants ont besoin d’une certaine intimité qu’ils ne peuvent avoir présentement. Le père est donc invité à reconsidérer la façon dont les enfants sont accueillis chez lui afin qu’ils disposent, à tout le moins, chacun de leur propre lit.
Lors d’un éventuel renouvellement de son bail, le père est également encouragé à considérer, dans la mesure de ses capacités financières, les options qui pourraient s’offrir à lui afin que les enfants puissent avoir leur propre chambre. [ 22 ] Dans ce contexte, le temps parental sera dorénavant partagé à raison d’une semaine en alternance. [ 23 ] Le père propose que l’échange ait lieu le lundi après l’école.
La mère et son avocat n’ont pas fait valoir d’opposition à cette proposition du père. [ 24 ] Le père demande aussi le maintien des autres modalités (relatives aux vacances d’été, à la période des fêtes et pour les anniversaires des enfants) déjà prévues au jugement du 11 septembre 2020. La mère est d’accord sauf pour les vacances estivales alors qu’elle souhaite que le père ait une semaine en juillet et une semaine en août. Cette position de la mère s’inscrit dans l’optique où le temps parental n’est pas partagé.
Puisque ce n’est pas l’option retenue, chaque parent aura droit à deux semaines consécutives au cours de l’été. • La demande d’annulation de la pension alimentaire [ 25 ] Au 9 janvier 2023, les arrérages sur la pension alimentaire au bénéfice des enfants et de la mère étaient de 26 529 $ [7] . [ 26 ] Le père demande l’annulation de la pension alimentaire pour la période du 29 mai 2023 au 1 er décembre 2023 alors qu’il était sans emploi. Il demande l’annulation des arrérages rétroactivement au 18 mars 2023. [ 27 ] La modification de la pension alimentaire est régie par l’
article 587.2 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 587.2 Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [ 28 ] La demande d’annulation des arrérages de pension alimentaire est, quant à elle, régie par l’
article 596 C.c.Q. : 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s’il démontre qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. [ 29 ] En l’espèce, le père invoque des difficultés financières pour justifier à la fois l’annulation de la pension alimentaire et les arrérages. [ 30 ] En 2022, le père a travaillé comme agent d’assurance et a généré des revenus de 64 245 $ [8] . Il travaillait pour [la Compagnie A]. Il a volontairement quitté cet emploi le 23 mai 2023.
Le père explique ceci par le fait qu’il souffrait d’une condition de reflux gastrique et de toux chronique pour laquelle il était dans l’attente d’une consultation en gastroentérologie depuis 2019. Il a donc choisi de quitter son emploi pour voyager en Russie, son pays natal, pour y consulter un médecin spécialiste. [ 31 ] Il a été absent du pays du 28 mai 2023 au 27 juillet 2023. En Russie, il n’a pas eu de traitement chirurgical, mais a plutôt obtenu un examen diagnostique, une gastroscopie, et l’ajustement de sa médication. [ 32 ] À son retour au Canada, son employeur précédent a refusé de le réintégrer.
Étant donné que son départ était volontaire, il n’a pas touché de prestations d’assurance-emploi. Il a bénéficié d’aide de dernier recours à compter du 1 er juillet 2023. [ 33 ] Le père a débuté un nouvel emploi le 1 er décembre 2023 qui lui génère des revenus sur une base annuelle de 45 000 $. [ 34 ] Il n’y a aucune preuve démontrant que la condition médicale du père l’empêchait d’exercer son emploi. Aucun billet de médecin n’a été produit en ce sens. Le père n’a jamais été déclaré inapte à l’emploi en raison de sa condition médicale.
D’ailleurs, il travaille depuis décembre 2023 malgré sa condition. [ 35 ] Tout au plus, le père produit un rapport de consultation médicale de son médecin russe qui suggère d’éviter la tension sur les cordes vocales et que l’activité professionnelle devrait être compatible « avec le régime vocal mou » [9] . Ceci est insuffisant pour justifier une condition médicale empêchant le père d’exercer son emploi. Le billet médical de son médecin au Québec [10] ne fait pas non plus mention d’une incapacité à travailler. [ 36 ] C’est par choix que le père a quitté son emploi en mai 2023.
La conséquence de ce choix a été qu’il n’a pas réintégré le marché du travail avant décembre 2023. Il a, par ailleurs, encouru des dépenses de plus de 6 000 $ [11] pour voyager en Russie. Rien n’explique pourquoi le père a dû s’absenter pendant deux mois en Russie alors qu’il n’a subi qu’un examen diagnostique.
[ 37 ] La planification du voyage en Russie est questionnable quant à ses motivations, sa durée et son effet sur l’emploi qu’occupait alors le père. Elle a comme conséquence que le père s’est privé de revenus dont la base annuelle était de 64 245 $. Ces revenus auraient pu lui permettre de faire face à ses obligations alimentaires tant envers les enfants que son ex-épouse. [ 38 ] Cela dit, le père fait la démonstration qu’il a des dettes s’élevant à environ 60 000 $ [12] incluant les arrérages de pension alimentaire de 26 529 $.
Cette preuve n’a pas été contredite par la mère. [ 39 ] Rappelons que le montant des arrérages de 26 529 $ s’établit en date du 9 janvier 2023 [13] .
Or, le père demande l’annulation des arrérages rétroactivement au 18 mai 2023 de sorte qu’il demeurera tenu au paiement des arrérages qui étaient déjà encourus en janvier 2023. [ 40 ] Bien que les raisons invoquées par le père soient insuffisantes pour justifier l’annulation complète de la pension alimentaire et des arrérages, il demeure que sa situation financière compromet sa capacité à verser une pension alimentaire au bénéfice des enfants et ainsi subvenir à leurs besoins. [ 41 ] Dans ce contexte, la demande d’annulation de la pension alimentaire pour la période du 29 mai 2023 au 1 er décembre 2023 est accordée. [ 42 ] La demande d’annulation des arrérages à compter du 18 mars 2023 est toutefois rejetée. [ 43 ] Il y a maintenant lieu d’ajuster le montant de la pension alimentaire au bénéfice des enfants à compter du 1 er décembre 2023. [ 44 ] À cet égard, les revenus du père sont admis à 45 000 $.
Le père demande qu’un revenu de 25 082 $ [14] soit imputé à la mère. [ 45 ] La mère a une formation en génie thermique qu’elle a complétée en Russie. Elle souhaite obtenir la reconnaissance de cette formation au Québec et indique qu’il lui resterait environ un an et demi d’études à faire. [ 46 ] Au Canada, la mère a travaillé comme femme de chambre. Les parties ont convenu qu’elle laisse cet emploi en 2014 lorsqu’elle est devenue enceinte de X. La mère n’a donc pas réintégré le marché du travail depuis l’automne 2014.
Or, les enfants fréquentent maintenant l’école à temps plein de sorte que la mère est libre le jour pour travailler ou retourner aux études. [ 47 ] La mère n’a toutefois pas mis en marche son plan de compléter et faire reconnaître sa formation académique. Elle n’est inscrite à aucune université et ignore même où elle complètera ses études. Elle témoigne qu’elle doit d’abord parfaire son français afin d’être admise dans un programme.
Toutefois, elle n’est inscrite à aucun cours de perfectionnement de son français. [ 48 ] Dans le jugement du 11 septembre 2020 [15] , la juge Bonsaint indiquait déjà que la mère souhaitait terminer ses études en ingénierie.
Rien ne semble avoir été fait en ce sens depuis 2020. [ 49 ] Dans ce contexte, la demande d’imputer à la mère un revenu de 25 082 $ est accordée. [ 50 ] Sur la base d’un partage égal du temps parental, la pension alimentaire au bénéfice des enfants payable par le père s’établit à 189,59 $ mensuellement à compter du 1 er décembre 2023. [ 51 ] La pension alimentaire au bénéfice de la mère est annulée compte tenu que celle-ci a la capacité de générer des revenus et qu’elle n’a pas pris les moyens pour y parvenir sans justification.
Par ailleurs, les ressources financières du père ne lui permettent pas d’assumer la pension alimentaire au bénéfice de la mère et il faut prioriser le paiement des aliments au bénéfice des enfants. • Le choix de l’école [ 52 ] X est actuellement inscrite en 3 e année à [l'École B]. Elle a débuté sa 1 re année à l’École C.
Toutefois, la mère a décidé de la transférer à [l'École B] puisqu’elle estimait que la direction de l’École C ne faisait pas preuve de transparence quant à certains aspects de son programme éducatif. [ 53 ] Y a débuté la maternelle à [l'École B] puis a intégré la 1 re année du primaire en septembre 2023. [ 54 ] La mère demande maintenant que Y change d’école, pendant l’année scolaire, afin qu’il intègre [l'École A]. Elle a unilatéralement résilié le contrat scolaire pour Y à [l'École B] le 26 septembre 2023 [16] . Puis elle a procédé à son inscription [à l'École A] sans l’accord du père.
Lorsque le père a indiqué à la direction [de l'École A] qu’il s’opposait au transfert de Y, la mère a tenté d’inscrire l’enfant à l’École C [17] , la même école d’où elle avait pourtant retiré X. Lorsqu’elle a fait ces démarches, en octobre 2023, la mère a retiré Y de l’école pendant une période de deux semaines sans justification. [ 55 ] Le motif invoqué par la mère pour justifier le transfert de Y est que le programme de [l'École B] ne prévoit pas l’enseignement de l’écriture cursive.
C’est plutôt l’écriture scripte qui y est enseignée. [ 56 ] La mère a fait des démarches auprès de la direction de [l'École C] pour trouver un accommodement pour que l’écriture cursive soit enseignée à Y [18] . Elle a même proposé qu’elle puisse retirer Y de l’école lors des périodes d’apprentissage de l’écriture scripte afin qu’elle lui enseigne, elle-même, l’écriture cursive [19] . Il n’a pas été possible de trouver une entente à la satisfaction de la mère. [ 57 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parents exercent ensemble l’autorité parentale.
En cas de désaccord, il revient au tribunal de statuer. En pareilles circonstances, la décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. À cet égard, les articles 600 , 604 et 33 C.c.Q. prévoient : 600 . Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 58 ] Lorsque vient le temps de considérer le choix d’une école pour un enfant mineur, plusieurs facteurs ont été développés par les tribunaux afin de permettre la meilleure décision possible pour l’enfant visé.
Dans Droit de la famille ─ 182944 [20] , l’honorable France Dulude énumère ainsi ces facteurs : [7] Lorsque les parents ne s’entendent pas sur une question relative à l’exercice de l’autorité parentale, ils peuvent saisir le Tribunal, qui doit alors décider en fonction de divers critères qui ont été développés par les tribunaux au fil du temps, dont, notamment : • Les besoins de l’enfant; • La stabilité de l’enfant; • La fréquentation antérieure de l’école et de la garderie; • L’effet du choix sur les modalités de garde existante; • Les déplacements liés à la fréquentation de l’école; • La fréquentation scolaire par un autre membre de la famille, de la famille élargie ou d’amis; • L’implication antérieure de chacun des parents avec le milieu scolaire de l’enfant; • L’horaire de chacun des parents; • La flexibilité de l’horaire de chaque parent pour aller reconduire ou recueillir l’enfant; • La durée du temps passé au service de garde. [Renvois omis] [ 59 ] Cette liste de critères n’est pas exhaustive et le poids relatif de chacun de ces facteurs varie selon les cas et en fonction de l’intérêt de l’enfant impliqué.
Enfin, le choix de l’école ne s’apprécie pas en fonction des avantages ou inconvénients pour les parents à moins que ceux-ci aient un impact sur l’enfant. [ 60 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 61 ] La mère n’allègue pas en quoi l’apprentissage de l’écriture cursive est dans l’intérêt de Y. Elle n’établit pas, non plus, en quoi le fait de plutôt apprendre l’écriture scripte serait contraire à l’intérêt de Y. [ 62 ] L’explication de la mère pour justifier que Y doive apprendre l’écriture cursive est nébuleuse.
Le motif premier qu’elle invoque lors de son témoignage est qu’il s’agit de l’écriture qu’elle a elle-même apprise. [ 63 ] La preuve ne démontre pas que Y présente un besoin particulier qui ne serait comblé que par l’apprentissage de l’écriture cursive. Au contraire, la mère témoigne que Y fonctionne très bien au niveau scolaire en utilisant l’écriture scripte. [ 64 ] La stabilité de l’enfant milite pour le maintien à [l'École B]. Tout d’abord, c’est le milieu scolaire qu’il fréquente depuis la maternelle. Il suit ses compagnons de classe depuis la maternelle.
Ensuite, c’est l’école qui est aussi fréquentée par sa sœur aînée. Accorder la demande de la mère aurait pour effet de séparer la fratrie. [ 65 ] De plus, un changement d’école en milieu d’année scolaire n’est certainement pas optimal.
Les inconvénients occasionnés par l’adaptation à un nouveau milieu scolaire, de nouveaux camarades de classe et une nouvelle routine ne sont pas dans l’intérêt de Y. [ 66 ] Enfin, le trajet pour se rendre à [l'École B] se fait à pied à partir du domicile de la mère alors qu’il faut prendre l’autobus pour aller [à l'École A]. [ 67 ] La demande de la mère pour changer Y d’école est rejetée. [ 68 ] Actuellement, c’est la mère qui assume seule les frais de scolarité pour les deux enfants.
Elle demande que les frais de scolarité et les frais afférents à l’école soient dorénavant partagés à parts égales entre les parents. Cette demande est accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] Accorde aux parties le temps parental partagé à l’égard des enfants X et Y, une semaine en alternance, du lundi après l’école jusqu’au lundi suivant lors du début des classes;
[ 70 ] maintienT les autres modalités d’exercice du temps parental auprès des enfants X et Y telles que décrites au jugement prononcé le 11 septembre 2020, soit : - Pour la période estivale, chaque
partie bénéficiera de deux (2) semaines consécutives, avec un préavis pour le choix des semaines au plus tard le 1 er mai de chaque année, le défendeur ayant la priorité quant au choix des semaines lors des années paires et la demanderesse ayant la priorité quant au choix des semaines lors des années impaires; - Les parties se partageront à parts égales la période des Fêtes, la semaine incluant les 24 et 25 décembre étant réservée au défendeur à l’occasion des années impaires et à la demanderesse lors des années paires; - Le défendeur aura la journée complète pour l’anniversaire de naissance de X et celui de Y les années paires et la demanderesse aura la journée complète pour l’anniversaire de naissance de X et celui de Y les années impaires; - Pour tous les autres congés, l’horaire régulier sera maintenu. [ 71 ] Annule la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse, au bénéfice des enfants X et Y, et ce, pour la période du 29 mai 2023 au 30 novembre 2023; [ 72 ] Ordonne au défendeur de verser à la demanderesse, au bénéfice des enfants X et Y, une pension alimentaire de 189,59 $ par mois à compter du 1 er décembre 2023; [ 73 ] Ordonne que la pension alimentaire payable par le défendeur au bénéfice des enfants X et Y soit indexée le 1 er janvier de chaque année, et ce, à compter du 1 er janvier 2024; [ 74 ] Annule la pension alimentaire payable par le défendeur au bénéfice de la demanderesse, et ce, à compter du 29 mai 2023; [ 75 ] Ordonne que l’enfant Y poursuive sa scolarisation à [l'École B]; [ 76 ] Ordonne aux parties d’assumer à parts égales les frais de scolarité annuels pour les enfants X et Y, lesquels incluent notamment les frais d’inscription, les frais de transport, le matériel scolaire, l’uniforme scolaire, les frais de cafétéria, les coûts du service de garde à l’école et les activités parascolaires; [ 77 ] Déclare que les parties exercent conjointement les responsabilités décisionnelles à l’égard des enfants X et Y et leur ordonne de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement aux enfants en ce qui concerne notamment leur santé et leur éducation; [ 78 ] Confie à chacune des parties le pouvoir de prendre des décisions quotidiennes à l’égard des enfants X et Y durant le temps parental qui lui est attribué; [ 79 ] Ordonne aux parties de s’abstenir de tenir des propos dénigrants à l’égard de l’autre parent en présence des enfants; [ 80 ] Ordonne aux parties de ne pas discuter du dossier judiciaire avec ou en présence des enfants; [ 81 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s.
M e Daniel Boulay ─ Casier 55 Avocat de la demanderesse M e Carolina Cassanaz ─ Casier 5 LCG Avocats inc. Avocats du défendeur Date d’audience : 19 décembre 2023 Pièce jointe :
Annexe 1 [NDLE : L'annexe n'est pas disponible.]
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