2014 QCCA 1316, 2014 QCCA 1316
Opinion
D.L. c. Institut Philippe-Pinel de Montréal 2014 QCCA 1316 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024523-144 (500-17-082575-146) DATE : 4 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. D… L… REQUÉRANT – demandeur c. INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL INTIMÉ – défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 9 juin 2014, prononcé séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis J.
Gouin), rejette, au stade de la délivrance, la requête en habeas corpus du requérant, qui prétend être détenu sans droit par l'intimé Institut Philippe-Pinel de Montréal (« Institut Pinel »). Plutôt que de se pourvoir en appel de ce jugement, le requérant présente à la soussignée une requête fondée sur l'article 857 C.p.c. : 857. Lorsque la délivrance d'un bref d'habeas corpus a été une fois refusée par un juge de la Cour supérieure, la demande n'en peut être renouvelée qu'à un juge de la Cour d'appel, et une seule fois, à moins qu'elle ne soit fondée sur des faits nouveaux. 857.
Whenever the issuance of a writ of habeas corpus has been once refused by a judge of the Superior Court, the application cannot be renewed except before a judge of the Court of Appeal, and once only, unless it is based upon new facts. * * [ 2 ] Pour les raisons expliquées ci-dessous, il n'y a pas lieu d'accueillir cette requête, l'article 857 C.p.c. n'étant pas applicable en l'espèce et la procédure n'étant par conséquent pas recevable. * * [ 3 ] Résumons d'abord, à très grands traits, les circonstances qui mènent à la présente demande.
Le requérant, en 2001, a été déclaré non criminellement responsable de deux infractions, et ce, pour cause de troubles mentaux, conformément à l'
article 672.34 C.cr . Il est, depuis, interné à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, sous la supervision du Tribunal administratif du Québec, agissant en tant que commission d'examen au sens des articles 672.38 et s. C.cr. Au cours des treize dernières années, il a été remis en liberté à l'occasion, mais toujours réintégré à l'Institut Pinel en raison de divers événements qu'il n'est pas nécessaire de relater ici.
Par ailleurs, en février 2013, la Cour supérieure a prononcé à l'endroit du requérant une ordonnance de soins d'une durée de quatre ans, mais révisable de six mois en six mois [1] ( art. 16 et 23 C.c.Q. ). Ce n'est pas cette dernière ordonnance qui est en cause. [ 4 ] Pour l'essentiel, le requérant remet en cause la légalité de la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de 2001, déclaration qui aurait été prononcée en son absence, au terme d'un processus irrégulier et arbitraire. Ainsi qu'il l'indique dans sa requête : 6.
Or, la prétention du requérant dans sa demande de délivrance d'un bref d'habeas corpus est qu'à la base, les ordonnances prononcées par la Cour du Québec dans le cadre d'accusations criminelles portées contre le requérant en 2001 sont entachées d'irrégularité les rendant nulles et non avenues; 7. Ainsi, peu importe si par la suite, au cours de la détention du requérant, des décisions ont été rendues par des commissions d'examen (Tribunal administratif du Québec), celles-ci n'ont pas pour effet de couvrir l'illégalité des ordonnances rendues en premier lieu par la Cour du Québec; [2]
[ 5 ] Il appert donc que le requérant conteste une détention qui lui est imposée en vertu du Code criminel ; il appert également que cette contestation repose sur le fondement d'une violation alléguée des règles et principes de la procédure criminelle. Cela étant, l' habeas corpus qu'il sollicite est régi par les dispositions de ce code et non par celles du Code de procédure civile [3] . Or, l'article 784, paragr. (3), C.cr. énonce que : 784. […]
(3) Lorsqu’une demande de bref d’ habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs , soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge , à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise. 784. […]
(3) Where an application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum is refused by a judge of a court having jurisdiction therein, no application may again be made on the same grounds , whether to the same or to another court or judge , unless fresh evidence is adduced, but an appeal from that refusal shall lie to the court of appeal , and where on the appeal the application is refused a further appeal shall lie to the Supreme Court of Canada, with leave of that Court. [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] Selon cette disposition, lorsque la demande d' habeas corpus est refusée (que ce soit au stade de la délivrance du bref ou après enquête sur le fond), elle ne peut pas être renouvelée devant un autre juge (y compris un juge de la Cour d'appel), à moins de motifs nouveaux dont la preuve devra être faite.
Par contre, le refus de la demande d' habeas corpus peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Comme on le voit, ce processus est incompatible avec celui que prescrit l'article 857 C.p.c. [ 7 ] Dans les circonstances, l'article 784, paragr.
(3) C.cr . prime et il écarte l'application de l'article 857 C.p.c. Le requérant ne peut donc pas, comme il le fait ici, pour des motifs identiques à ceux qu'il a déjà présentés au juge Gouin et sans preuve nouvelle, demander à un juge de la Cour d'appel de délivrer le bref d' habeas corpus qui lui a précédemment été refusé.
L'article 784, paragr. (3), C.cr. indique qu'il doit plutôt faire appel du jugement du juge Gouin. Notons que, ce jugement ayant été prononcé le 9 juin 2014, le délai d'appel de 30 jours n'est pas encore échu. * * [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. D… L… Personnellement M e Simon Cadotte SIMON CADOTTE, AVOCATS INC. Pour le requérant à
titre d' amicus curiea M e Caroline Larouche DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la mise en cause Date d’audience : Le 2 juillet 2014
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