2015 QCCQ 7912, 2015 QCCQ 7912
Opinion
Protection de la jeunesse — 15265 2015 QCCQ 7912 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [ …] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010722-114 DATE : 9 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1997) Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 17 ans. Le 7 juillet 2014, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement encore compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
L’adolescente est maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 7 septembre 2014 et par la suite confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide trouvant application jusqu’au 7 juillet 2015. [ 2 ] À la suite de son retour chez sa mère, la situation de X se détériore au point où elle retourne au centre de réadaptation le 22 novembre 2014. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande la poursuite de cet hébergement ainsi que diverses mesures d’aide pour une période intérimaire de trois mois au terme de laquelle un bilan de son évolution sera présenté en vue de déterminer les mesures finales de protection.
X n’est pas d’accord avec cette durée d’hébergement qu’elle souhaite être d’au plus un mois. Quant aux parents, ils sont absents à l’audience bien que la requête leur ait été valablement signifiée. [ 4 ] Compte tenu que depuis le 25 novembre 2014, l’hébergement de l’adolescente s’effectue en conformité avec une ordonnance d’hébergement provisoire et qu’en l’absence de consentement, elle ne peut se prolonger au-delà des soixante jours prévus par la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), la DPJ n’a d’autres choix que d’amender sa procédure afin de requérir une ordonnance finale d’une durée de trois mois. [ 5 ] Il appert de la preuve qu’au cours de son hébergement en centre de réadaptation à l’été 2014, l’adolescente fonctionne bien. Ses comportements au centre et lors de ses sorties chez sa mère sont généralement adéquats, elle maintient son emploi, sort peu et ne voit plus son cercle d’amis. La réintégration progressive de l’adolescente chez sa mère se déroule bien.
[ 6 ] Malheureusement, en août 2014, X fugue une première fois pour se rendre chez un ami et y faire la fête. À son retour de fugue, elle est en état de consommation et informe les éducateurs que cet ami demeure à Ville A, qu’elle a vendu certains objets personnels pour se procurer de la drogue, qu’elle a consommé cannabis, amphétamines, cocaïne et alcool en importante quantité et a eu des relations sexuelles non protégées. Elle exprime que ses idées ne sont pas claires tellement elle a consommé. On retrouve dans ses effets personnels un comprimé de drogue et un outil de consommation de drogue. [ 7 ]
Malgré cet important écart, elle réintègre définitivement le domicile de sa mère au cours du mois d’août 2014. Rapidement, elle reprend ses comportements problématiques. Elle fréquente des pairs non recommandables, consomme régulièrement amphétamines et cannabis et présente de l’absentéisme scolaire. [ 8 ] Le 16 novembre 2014, elle quitte le domicile sans avis. La mère fait le choix de ne pas en informer la DPJ puisqu’elle garde contact avec sa fille via les médias sociaux et cette dernière semble bien se porter. Le 21 novembre 2014, la mère apprend que X est en présence d’un individu recherché par les policiers.
L’adolescente refuse d’identifier l’individu et dire où elle se trouve. [ 9 ] Elle est retrouvée par les policiers le 22 novembre 2014 dans une chambre d’hôtel à Ville B, en compagnie d’une mineure en fugue du centre de réadaptation, d’une femme et d’au moins deux hommes majeurs qui ont des dossiers criminels en matière de violence et drogue. Elle est en possession de 300 $, dont un billet de 100 $. Elle explique qu’il s’agit de son argent, qu’elle a retiré à un guichet automatique.
Confrontée au fait qu’on ne peut se procurer des billets de 100 $ à un guichet, elle devient confuse et finit par expliquer qu’elle a échangé des petites coupures pour un 100 $ puisqu’elle aime posséder tels billets. [ 10 ] X est hébergée en centre de réadaptation depuis cette date.
À son arrivée, son attitude est adéquate mais elle reprend rapidement des comportements problématiques; elle ne respecte pas les règles, est violente verbalement et physiquement et profère des menaces de mort à une intervenante. [ 11 ] L’adolescente ne comprend pas les inquiétudes qu’entretiennent ses parents et les intervenants et minimise ses comportements. Tout au plus, elle reconnait faire de mauvais choix qui la mettent dans le pétrin.
Elle refuse toute aide psychologique ou toxicologique, estimant n’avoir aucun problème à ces niveaux. [ 12 ] Lors de son témoignage, elle réfute les propos qu’on lui attribue concernant sa fugue en août dernier. Elle affirme maintenant qu’elle ne s’est jamais rendue à Ville A, a consommé un peu de drogue et n’a pas eu de relations sexuelles non protégées. Tantôt elle nie avoir tenu ces propos, tantôt elle ne s’en souvient pas et serait très étonnée de les avoir tenus.
Quant à la drogue et l’outil de consommation retrouvés dans ses affaires, elle ne savait pas qu’elle les avait en sa possession. [ 13 ] En ce qui concerne ses activités lors de sa fugue du mois d’octobre 2014, ses explications ne sont pas crédibles. Elle dit avoir fugué de chez sa mère pour s’éloigner de ses amis et mettre un terme à sa consommation. Pour ce faire, elle se rend chez une amie à Ville C qui ne consomme pas et qui n’a pas de problème de comportement. Elle s’y repose et prend soin d’elle, ce qui lui fait un grand bien. Après cinq jours, elle décide de revenir à Ville B pour l’anniversaire de sa mère.
Par hasard, elle apprend qu’une autre adolescente, connue au centre de réadaptation, est à Ville C. Elle revient à Ville B avec cette dernière et des hommes adultes dont elle ne connaît que le surnom. Plutôt que de se rendre chez sa mère, elle se retrouve avec eux dans un motel du boulevard A.
Ils ont le projet de sortir en ville, mais l’intervention des policiers y met un terme. [ 14 ] X est d’avis qu’un mois d’hébergement lui suffira à redresser sa situation puisque, pour la première fois, c’est elle-même qui prend la décision de se reprendre en mains. [ 15 ] Quant aux parents, ils ont toujours été très impliqués auprès de leur fille. Ils ont fondé beaucoup d’espoir dans son retour en milieu familial maternel et sont déçus de la tournure des événements.
Ils sont conscients que pour assurer sa sécurité, X doit être assujettie à un encadrement ferme et à une surveillance constante, ce qu’ils ne sont pas en mesure de lui procurer. Ils sont toutefois ambivalents quant aux bienfaits de son hébergement en centre de réadaptation. [ 16 ] La DPJ estime qu’il faut tenter le plus possible de réduire la durée d’hébergement en centre de réadaptation puisque X y côtoie des jeunes filles aux comportements problématiques. Ces dernières composent un bel auditoire lui permettant de s’enorgueillir de ses frasques et prendre davantage de pouvoir.
Sa capacité à faire une réelle introspection et à se mobiliser pour se reprendre en mains s’en trouve amoindrie. Toutefois, aucune autre mesure n’est appropriée dans la présente situation. ANALYSE [ 17 ] Les explications et justifications de l’adolescente au cours de son témoignage sont non seulement cousues de fil blanc, mais ne collent pas au gros bon sens. Le Tribunal ne peut donc leur accorder de crédibilité.
Par ailleurs, ses propos sur sa capacité à se reprendre rapidement en mains ne sont pas supportés par ses comportements en centre de réadaptation. [ 18 ] Par ses attitudes des derniers mois, l’adolescente fait preuve de son incapacité à composer adéquatement avec sa liberté, à respecter les règles d’encadrement et les personnes qui interviennent auprès d’elle pour l’aider à améliorer ses comportements et faire des choix de vie judicieux. [ 19 ] La poursuite de son hébergement en centre de réadaptation s’avère donc la mesure la plus appropriée dans les circonstances.
La période de trois mois suggérée par la DPJ apparaît courte, mais se fonde sur les impacts de cet hébergement. Par ses recommandations, la DPJ souhaite que X saisisse les enjeux en cause et choisisse de redresser sa situation et de s’investir dans son autonomie. Nous sommes face à une jeune fille qui aura 18 ans dans dix mois et qui se met encore en danger pour assouvir son besoin de liberté et de plaisir immédiat. [ 20 ] Incidemment, il y a lieu de faire droit à ces recommandations;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE la décision rendue le 7 juillet 2014; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période trois (3) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille. [ 25 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que l’adolescente bénéficie de soins et services de santé, notamment d’un suivi psychologique et en toxicomanie;
b) que l’adolescente autorise les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Cynthia Brière, pour l’adolescente Date d’audience : 9 janvier 2015 nb
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