2023 QCCQ 8799, 2023 QCCQ 8799
Opinion
Protection de la jeunesse — 234360 2023 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003995-234 DATE : 28 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 16 ans et demeure avec son père. Il ne voit plus sa mère depuis un incident survenu avec son conjoint il y a une année. Son père assume le temps parental suivant une décision prononcée par la Cour supérieure en 2012.
Il y est prévu que l’adolescent passe une fin de semaine sur deux avec sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. Comme mesures de protection, elle recommande son maintien avec son père avec un suivi social de neuf mois et des contacts avec sa mère suivant entente entre les parties en tenant compte du désir exprimé par l’adolescent. [ 3 ] Le père est présent avec son fils.
Il reconnaît les motifs de compromission et accepte les mesures proposées. [ 4 ] La mère est absente. La situation familiale est judiciarisée car la mère conteste que les contacts se fassent selon le désir de l’adolescent. Cependant, elle a informé l’intervenante qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience. Étant donné qu’elle était informée de la date vu les nombreux rappels de l’intervenante sociale, le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] L’adolescent se déclare en accord avec les motifs et les mesures proposés. [ 6 ] Le père reconnaît ses lacunes en lien avec la négligence.
Il éprouve des difficultés à encadrer son fils et a pu déléguer sa responsabilité à sa conjointe. Le père est déjà intervenu physiquement avec son fils. Le père souhaite obtenir de l’aide pour mettre en place un cadre cohérent et adapté à l’âge de l’adolescent. [ 7 ] L’adolescent présente certains troubles de comportement. Il reconnaît son impulsivité, son opposition et des comportements de violence verbale. [ 8 ] L’adolescent a besoin que sa mère respecte son rythme pour la reprise des contacts.
Celle-ci se montre impatiente et souhaiterait que les contacts reviennent à une fin de semaine sur deux en conformité avec le jugement de la Cour supérieure. Devant l’insistance de sa mère, l’adolescent se braque et l’effet contraire se produit. La mère doit être patiente et accepter de suivre le rythme de son fils, même s’il lui manque et qu’elle voudrait assurément le revoir et rétablir la relation avec lui.
[ 9 ] Le Tribunal encourage tous les membres de la famille à collaborer avec ouverture au suivi social afin que la Directrice puisse se retirer à l’expiration des présentes mesures. Leur mobilisation et leur participation active sont prometteuses pour la suite des choses. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en suivant le rythme et le désir de l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A (absente) Mère Monsieur B Père Date d’audience : 28 juin 2023
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