2023 NBCA 22, 2023 NBCA 22
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 18-23-CA M.A.D. INTENDED APPELLANT M.A.D. APPELANT ÉVENTUEL - and - - et - K.R. INTENDED RESPONDENT M.A.D. v. K.R., 2023 NBCA 22 K.R. INTIMÉE ÉVENTUELLE M.A.D. c.
K.R., 2023 NBCA 22 Motion heard by teleconference: The Honourable Justice French Motion entendue par téléconférence : l’honorable juge French Date of hearing: April 12, 2023 Date of decision: April 25, 2023 Date de l’audience : le 12 avril 2023 Date de la décision : le 25 avril 2023 Counsel at hearing: For the intended appellant: Ben Reentovich and Jeremiah Larmer For the intended respondent: Chelsea L. Seale Avocats à l’audience : Pour l’appelant éventuel : Ben Reentovich et Jeremiah Larmer Pour l’intimée éventuelle : Chelsea L. Seale Decision I. Introduction
[ 1 ] M.A.D. seeks leave to appeal from a decision dismissing his request for a new interim parenting order. For the reasons that follow, I would deny leave. II. Background [ 2 ] M.A.D., the father, and K.R., the mother, married in October 2020, when he was 23 and she was 21. They separated for the last time in November 2021. Their child was born in February 2022. [ 3 ] The father continues to live in Saint John, where he works part-time driving a taxi and attends English classes three hours each morning at the YMCA.
Following separation, the mother returned to Fredericton, where she and the child reside with her parents. [ 4 ] In May 2022, under the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2 , the father filed a Notice of Application and a Notice of Motion seeking parenting time with their child. Prior to the hearing of the motion on June 8, 2022, he had not met the child. The parents’ relationship was such that the judge prohibited them from communicating directly, and the Interim Order that issued restrained the father from contacting her or the child, other than as provided in the order.
In relation to parenting, the Interim Order provides: 1. The [mother] shall have interim sole decision-making responsibility with respect to [the child]. 2. The [mother] shall have interim primary care of the child. 3. Until further order of the Court , the parenting time between the child and the [father], shall be supervised by a professional agency. 4. The
schedule of parenting time between the child and the [father] shall be no more than once per week, and no more than three (3) hours each. […] 8. [The father] shall not remove the child from the City of Fredericton. 9. Only [the father] and the supervisor(
s) shall be present during the scheduled parenting time with [the father]. 10. The location of parenting time exercised by the [father] shall be at a facility operated by the Agency providing the supervision. 11. The Agency shall provide the transportation of the child. 12. All expenses associated with the supervision of the [father’s] parenting time, including transportation, shall be at his own expense. 13. Neither parent shall make any application for a passport for the child. [Emphasis added.] [ 5 ] In October 2022, the mother filed a Petition for Divorce, requesting a parenting
schedule consistent with the
terms of the Interim Order. [6] In January 2023, the father filed an Answer and Counter-Petition seeking “a shared parenting
schedule ofweek on week off.” At the same time, he filed a Notice of Motion requesting an interim parenting order pending the divorce trial.
Hisaffidavit requests the order provide that: (1) the mother have primary parenting time and joint decision making for the child; and (2) thefather have parenting time every alternate weekend, from 5 p.m. on Friday until 5 p.m. on Sunday, and for two non-consecutive weeks inJuly and August. [7] At the hearing of the motion on March 30, 2023, the father took the position that, while the court couldcertainly consider the June 2022 Interim Order, there was no need to establish a change in circumstances since he was seeking an initialinterim order under the Divorce Act, R.C.S. 1985, c. 3 (2nd Supp). [8] Available before me was only a portion of the judge’s oral decision to dismiss the father’s motion, asreproduced in an affidavit sworn by the father’s counsel.
To read this passage in context, it is helpful to highlight that the judge wasaddressing the father’s motion for joint decision making and unsupervised parenting time, every alternate weekend and for two weeks inthe summer, which represented a marked change from the terms of the Interim Order. The judge explained: Alright, I think there are a lot of obstacles in this motion unfortunately. I’m not going to be able to grant the relief you are seeking onbehalf of your client Mr. Larmer.
I think there is, I know, I’m confident that there is a requirement for material change of circumstancesfor the court to revisit the terms of an interim order and I haven’t heard that one exists in this situation. It is unfortunate that [thefather] can’t access more parenting time right now. I understand the dilemma, but, ultimately, the safety of this child was considered byJustice Wooder when she gave her interim order and I don’t see any reason to deviate from it. Or, in order to do a fresh best interest’sanalysis.
Which would require a hearing in any event because I feel like the evidence is quite contradictory. [Emphasis added.] III. Analysis [9] In seeking leave to appeal this decision, the father contends the judge erred in deciding she had to establish achange in circumstances before assessing whether a different parenting order was in the child’s best interests. He submits no prior orderunder the Divorce Act necessitated a change of circumstances under s. 17(5), since the Interim Order was made under the FamilyServices Act.
Alternatively, he contends that, having found there was conflicting evidence, the judge erred in principle by concluding shedid not hear evidence that a change had occurred since the making of the Interim Order and, if established, what parenting order was inthe best interests of the child. [10] On a motion for leave to appeal, a judge may consider whether (1) there are conflicting decisions on a questioninvolved in the proposed appeal; (2) he or she doubts the correctness of the decision or order in question, or (3) the intended appealinvolves matters of sufficient importance (see Rule 62.03(4) of the Rules of Court). [11] In relation to whether the proposed grounds of appeal give reason to doubt the correctness of the order soughtto be appealed, it bears noting this Court has accepted that, in relation to interim orders, which are “designed to ‘provide a reasonablyacceptable solution to a difficult problem until trial,’” appellate courts “should not interfere […] unless it is demonstrated that the interimorder is clearly wrong and exceeds the wide ambit of reasonable solutions that are available on a
summary interim proceeding” (Legaultv. Rattray, (NB CA), [2003] N.B.J. No. 442 (QL) (C.A.), at para. 4, quoting Sypher v. Sypher, (ON CA), [1986] O.J. No. 536 (QL) (C.A.)). [12] Additionally, even if one or more of these three factors favours granting leave, there remains a residualdiscretion to deny leave; a discretion which should be exercised by considering the just, least expensive, most expeditious and mostproportionate determination of the matter on the merits, as contemplated by Rules 1.02.1 and 1.03(2) (see Canadian Union of PublicEmployees, Local 821 v.
Vitalité Health Network (Zone1B), 2015 NBCA 3, 429 N.B.R. (2d) 158, at paras. 55-57). [13] In this case, it is acknowledged there are no conflicting decisions. Indeed, in relation to the first of the intendedgrounds of appeal (pertaining to s. 17(5) of the Divorce Act), no decisions on point have been identified.
Further, any doubts about thecorrectness of the decision in question would relate to only the second of the father’s intended grounds of appeal, and then, only inrelation to what the father submits was his included request to, at a minimum, reduce the restrictive conditions on his supervised andlimited parenting time. Finally, that issue does not raise any issue of importance, at least in the sense contemplated by the Rule.
[ 14 ] In any event, a consideration of the broader circumstances of this case leads me to conclude the discretion to grant leave to appeal should not be exercised. [ 15 ] In my opinion, an appeal of the decision to dismiss the father’s motion is not an expeditious path to an adjudication of the merits of the dispute over the child’s best interests, on either a final or an interim basis; it will result in needless delay.
If the proposed appeal were permitted, and successful, which is far from assured, if not unlikely, the record would not permit this Court to determine the terms of an interim parenting order that would be, at that time, in the child’s best interests. The child is very young and the circumstances, including the relationship with the father, continue to evolve.
It would be necessary to remit the interim matter to the Court of King’s Bench to permit the provision of more evidence than was provided by the affidavits filed in support of the mother’s Petition for Divorce and the father’s Response and Counter-Petition including any updated information. [ 16 ] Conversely, it is possible to proceed directly to having determined on the merits (1) the parents’ highly contentious parenting claims, through a divorce trial, and/or (2) the father’s articulated desire to ask the court, in the interim, to ease the restricted and limited parenting time determined to be in the child’s best interests in June 2022, before he met their child. [ 17 ] While the father continues to consider alternate weekend parenting time to be in the child’s best interests, my understanding is that his most immediate concerns, pending the divorce trial, related to the terms of supervision, which he says precludes him from even accessing the limited weekly parenting time permitted under the Interim Order.
As noted, he says he does not have the income to pay, every week, the $182 cost of a professional supervisor. [ 18 ] However, the father expressed concern that, if the dismissal of his motion is not set aside on appeal, a future motion to vary the terms of his interim parenting time, even in a limited way, may be impaired. [ 19 ] I do not share this concern. The dismissed motion sought a new interim order that was very different from the Interim Order.
By seeking joint decision making and parenting time every alternate weekend and for two weeks in the summer, the motion attempted to revisit, without a change, the evidence respecting the parties’ relationship, including their ability to interact and communicate regarding the child, and regarding the disputed concerns over the father’s contact with the child.
Additionally, as noted, the motion sought to do so as if it were a request for an initial order, and the supporting affidavit evidence barely addressed how the present circumstances were different. [ 20 ] While the object of all interim orders is to “provide a reasonably acceptable solution to a difficult problem until trial,” and, as such, they ought not be tinkered with pending trial, the importance of issues regarding a child’s contact with a parent, even on an interim basis, is well recognized by courts, especially as it relates to supervised parenting time. [ 21 ] Orders for supervised parenting time are typically made in response to risks and concerns that are often hoped, if not expected, to diminish or resolve over time.
This is reflected in the Interim Order, which provides, “Until further order of the Court,” parenting time will be supervised. In my opinion, this statement contemplates that the circumstances giving rise to the need for supervision may change and necessitate a different order even pending the divorce trial.
While, of course, any order that is not time- limited may be characterized as continuing until further court order, the statement in the Interim Order was only made in the provision regarding supervision. [ 22 ] Any further interim order requires evidence that the present circumstances reflect a change that alleviates the concerns that gave rise to the need for supervision on the terms ordered. [ 23 ] I acknowledge the child is now 14 months old and has had regular parenting time with the father; however, the circumstances and concerns that formed the basis for the Interim Order and the specific limitations imposed on parenting time are not identified in the record before me.
Thus, none of the foregoing should be viewed as indicating there ought to be a change to the child’s time with the father. [ 24 ] In sum, the parents’ contentious parenting claims should be determined by a trial, if not otherwise resolved, and, in the interim, the father may request that his parenting time be made less restrictive. Such issues are most expeditiously addressed directly in the Court of King’s Bench.
IV. Conclusion [ 25 ] The motion for leave to appeal is dismissed. As both parties are represented by counsel appointed by Legal Aid, there was no request for costs. Décision I. Introduction [1] M.A.D. sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’une décision rejetant sa demande de nouvelle ordonnance parentale provisoire. Pour les motifs qui suivent, je refuserais l’autorisation. II. Contexte [2] M.A.D., le père, et K.R., la mère, se sont mariés en octobre 2020, alors qu’il avait 23 ans et elle 21. Ils se sont séparés pour la dernière fois en novembre 2021.
Leur enfant est né en février 2022. [3] Le père continue de vivre à Saint John, où il travaille à temps partiel comme chauffeur de taxi et suit des cours d’anglais à raison de trois heures par matin au YMCA. Après la séparation, la mère est retournée à Fredericton, où elle et l’enfant résident avec ses parents. [4] En mai 2022, se fondant sur la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch. F-2.2, le père a déposé un avis de requête et un avis de motion dans lequel il sollicitait du temps de parentage avec leur enfant. Avant l’audition de la motion, le 8 juin 2022, il n’avait jamais rencontré l’enfant. La relation entre les parents était telle que la juge leur a interdit de communiquer directement, et l’ordonnance provisoire qui a été rendue interdisait au père d’entrer en contact avec elle ou avec l’enfant, autrement que de la manière prévue par l’ordonnance. S’agissant du parentage, l’ordonnance provisoire prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] 1.
La [mère] exercera provisoirement et exclusivement les responsabilités décisionnelles à l’égard de [l’enfant]. 2. La [mère] sera provisoirement la pourvoyeuse principale de soins à l’enfant. 3. Jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour , le temps de parentage du [père] auprès de l’enfant sera exercé sous la surveillance d’un organisme professionnel. 4. Le calendrier de parentage entre le [père] et l’enfant ne peut prévoir plus d’une visite par semaine, d’au plus trois heures. [...]
8. Il est interdit au [père] d’emmener l’enfant à l’extérieur de la ville de Fredericton. 9. Seuls [le père] et le surveillant ou les surveillants seront présents pendant que [le père] exerce le temps de parentage prévu au calendrier. 10. Le [père] exerce son temps de parentage dans une installation exploitée par l’organisme qui assure la surveillance. 11. L’organisme assure le transport de l’enfant. 12. Toutes les dépenses liées à la surveillance du temps de parentage du [père], y compris les frais de transport, sont à la charge du [père]. 13.
Aucun des parents ne peut présenter de demande de passeport pour l’enfant. [C’est moi qui souligne.] [5] En octobre 2022, la mère a déposé une requête en divorce, sollicitant un calendrier de parentage conforme aux modalités de l’ordonnance provisoire. [6] En janvier 2023, le père a déposé une réponse et demande reconventionnelle sollicitant [TRADUCTION] « le partage du temps de parentage par alternance hebdomadaire ». Par la même occasion, il a déposé un avis de motion dans lequel il sollicitait une ordonnance parentale provisoire en attendant la tenue du procès de divorce.
Dans son affidavit, il demande que l’ordonnance prévoie que (1) la mère exercera le temps de parentage principal et des responsabilités décisionnelles conjointes à l’égard de l’enfant; et que (2) le père exercera le temps de parentage une fin de semaine sur deux, de 17 heures le vendredi à 17 heures le dimanche, et pendant deux semaines non consécutives en juillet et août. [7] À l’audition de la motion le 30 mars 2023, le père a affirmé que, si la Cour pouvait certainement prendre en considération l’ordonnance provisoire de juin 2022, il n’était pas nécessaire d’établir qu’il y avait eu changement de situation puisqu’il sollicitait une ordonnance provisoire initiale sous le régime de la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .). [8] Je ne disposais que d’une
partie de la décision prononcée oralement par la juge rejetant la motion du père, telle que reproduite dans un affidavit souscrit par l’avocat du père. Pour lire ce passage dans son contexte, il est utile de souligner que la juge examinait la motion du père en attribution de responsabilités décisionnelles conjointes et de temps de parentage non surveillé, une fin de semaine sur deux et deux semaines pendant l’été, ce qui représentait un changement marqué par rapport aux modalités de l’ordonnance provisoire.
La juge a expliqué : [TRADUCTION] Très bien, je pense qu’il y a beaucoup d’obstacles dans la présente motion, malheureusement. Maître Larmer, je ne vais pas pouvoir accorder la réparation que vous sollicitez pour le compte de votre client. Je pense qu’il y a, je sais, je suis convaincue qu’il faut établir qu’il y a eu un changement important de situation pour que la Cour réexamine les modalités d’une ordonnance provisoire, et je n’ai pas entendu dire qu’il y en avait eu un en l’espèce. Il est regrettable que [le père] ne puisse exercer plus de temps de parentage en ce moment.
Je comprends le dilemme, mais, en fin de compte, la sécurité de cet enfant a été prise en compte par la juge Wooder lorsqu’elle a rendu son ordonnance provisoire et je ne vois aucune raison de s’en écarter. Ou alors, pour procéder à une nouvelle analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce qui nécessiterait de toute façon une audience, car j’ai l’impression que les éléments de preuve sont assez contradictoires. [Gras et soulignement ajoutés.] III.
Analyse [9] En sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de cette décision, le père soutient que la juge a commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’elle devait établir qu’il y avait eu un changement de situation avant de déterminer si l’intérêt supérieur de
l’enfant commandait de prononcer une ordonnance parentale différente. Il fait valoir qu’il n’existait aucune ordonnance antérieurerendue sous le régime de la
Loi sur le divorce qui nécessitait d’établir qu’il y avait eu un changement de situation en application dupar. 17(5), l’ordonnance provisoire ayant été rendue sous le régime de la
Loi sur les services à la famille.
Subsidiairement, il soutientque, ayant constaté que les éléments de preuve étaient contradictoires, la juge a commis une erreur de principe en concluant qu’aucunélément de preuve ne lui avait été présenté qui établissait qu’il y avait eu un changement depuis le prononcé de l’ordonnance provisoireet, si la preuve en avait été faite, quelle ordonnance parentale commandait l’intérêt supérieur de l’enfant. [10] Sur motion en autorisation d’appel, un juge peut prendre en considération (1) l’existence de décisionscontraires sur une question soulevée dans le projet d’appel; (2) le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance en question, ou (3) le faitque le projet d’appel soulève des questions d’une importance suffisante (voir la règle 62.03(4) des Règles de procédure). [11] S’agissant de savoir si les moyens d’appel proposés donnent lieu de douter du bien-fondé de l’ordonnanceportée en appel, il convient de souligner que notre Cour a accepté que, en ce qui concerne les ordonnances provisoires, dont[TRADUCTION] « l’objet est de “fournir, jusqu’au procès, une solution raisonnablement acceptable à un problème difficile” », lestribunaux d’appel [TRADUCTION] « ne devrai[en]t pas intervenir […] à moins qu’il ne soit démontré que l’ordonnance provisoire estmanifestement erronée et qu’elle dépasse le vaste éventail de solutions raisonnables qui existent dans le cas de procédures provisoires amorcées par voie
sommaire » (Legault c. Rattray, (NB CA), [2003] A.N.-B. no 442 (QL) (C.A.), au par. 4, citantSypher c. Sypher, (ON CA), [1986] O.J. No. 536 (QL) (C.A.)). [12] Par surcroît, même si un ou plusieurs de ces trois facteurs militent en faveur de l’octroi de l’autorisation, ilreste un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’accorder l’autorisation; un pouvoir discrétionnaire qui devrait être exercé enprenant en considération une solution de l’affaire sur le fond qui soit équitable et la moins coûteuse, la plus expéditive et la plusproportionnée, comme l’envisagent les règles 1.02.1 et 1.03(2) (voir Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 821 c. Réseau de santé Vitalité (Zone 1B), 2015 NBCA 3, 429 R.N.-B. (2e) 158, aux par. 55 à 57). [13] En l’espèce, il est admis qu’il n’existe pas de décisions contraires. En effet, en ce qui concerne le premier desmoyens d’appel éventuels (ayant trait au par. 17(5) de la
Loi sur le divorce), aucune jurisprudence n’a été relevée à ce sujet. En outre,tout doute quant au bien-fondé de la décision en question se rapporterait uniquement au deuxième des moyens d’appel que le père avaitl’intention d’invoquer, et ce, concernant uniquement ce qui, selon l’argument du père, constituait sa demande incluse visant, à tout lemoins, à assouplir les conditions contraignantes afférentes à son temps de parentage surveillé et limité.
Enfin, cette question ne soulèvepas de question d’importance, du moins pas au sens visé par la règle. [14] En tout état de cause, un examen des circonstances plus larges de la présente espèce m’amène à conclure quele pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation d’interjeter appel ne devrait pas être exercé. [15] À mon avis, l’appel de la décision portant rejet de la motion du père ne constitue pas un moyen expéditif defaire trancher sur le fond le litige concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, que ce soit à
titre définitif ou provisoire; il entraînera desretards inutiles. Si le projet d’appel était autorisé et accueilli, ce qui est loin d’être assuré, voire improbable, le dossier ne permettrait pasà notre Cour de déterminer les modalités d’une ordonnance parentale provisoire qui serait alors dans l’intérêt supérieur de l’enfant.L’enfant est très jeune et les circonstances, y compris la relation avec le père, continuent d’évoluer.
Il serait nécessaire de renvoyer laquestion provisoire à la Cour du Banc du Roi pour permettre la production d’éléments de preuve plus abondants que ceux fournis par lesaffidavits déposés à l’appui de la requête en divorce de la mère et de la réponse et demande reconventionnelle du père, y compris desrenseignements à jour. [16] À l’inverse, il est possible de procéder directement à la détermination du bien-fondé (1) des revendicationsparentales fort litigieuses des parents, par le biais d’un procès en divorce, et/ou (2) du souhait exprimé par le père de demander autribunal, dans l’intervalle, d’assouplir le temps de parentage restreint et limité jugé être dans l’intérêt supérieur de l’enfant en juin 2022,et ce, avant qu’il ne rencontre leur enfant. [17] Quoique le père continue d’estimer que l’exercice du temps de parentage une fin de semaine sur deux soit dansl’intérêt supérieur de l’enfant, je crois comprendre que ses préoccupations les plus immédiates, en attendant le procès de divorce, avaienttrait aux conditions de surveillance qui, selon lui, l’empêchent même d’exercer le temps de parentage hebdomadaire limité autorisé parl’ordonnance provisoire.
Comme il a été relevé, il déclare ne pas avoir les revenus nécessaires pour payer, chaque semaine, les 182 $ quecoûte un surveillant professionnel. [18] Toutefois, le père s’est dit préoccupé que, si le rejet de sa motion n’est pas annulé en appel, une future motion
en modification des modalités de son temps de parentage provisoire, même de manière limitée, puisse être compromise. [19] Je ne partage pas cette préoccupation. La motion rejetée visait l’obtention d’une nouvelle ordonnance provisoire qui était très différente de l’ordonnance provisoire.
Puisqu’on y demandait que soient accordés des responsabilités décisionnelles conjointes et un temps de parentage une fin de semaine sur deux et pendant deux semaines en été, la motion tentait de réexaminer, sans qu’il y ait eu un changement, les éléments de preuve concernant la relation des parties, y compris leur capacité à interagir et à communiquer au sujet de l’enfant, et concernant les préoccupations litigieuses au sujet du contact du père avec l’enfant.
En outre, comme il a été relevé, la motion visait à le faire comme s’il s’agissait d’une demande d’ordonnance initiale, et la preuve par affidavit à l’appui abordait à peine la question de savoir en quoi la situation actuelle était différente. [20] Bien que l’objet de toutes les ordonnances provisoires soit de [TRADUCTION] « fournir, jusqu’au procès, une solution raisonnablement acceptable à un problème difficile » et que, à ce titre, elles ne devraient pas être remaniées en attendant le procès, l’importance des questions relatives au contact d’un enfant avec un parent, même à
titre provisoire, est bien reconnue par les tribunaux, notamment en ce qui concerne le temps de parentage surveillé. [21] Les ordonnances accordant du temps de parentage surveillé sont généralement rendues en réponse à des risques et à des préoccupations dont on espère souvent, si ce n’est qu’on s’y attend, qu’ils diminueront ou disparaîtront avec le temps. Cela ressort de l’ordonnance provisoire, qui stipule que [TRADUCTION] « [j]usqu’à nouvelle ordonnance de la Cour », le temps de parentage sera surveillé.
À mon avis, cette déclaration envisage que les circonstances donnant lieu à la nécessité de la surveillance peuvent changer et nécessiter une ordonnance différente, même en attendant la tenue du procès en divorce.
Si, évidemment, toute ordonnance qui n’est pas limitée dans le temps peut être qualifiée comme se poursuivant jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour, la déclaration n’a été faite dans l’ordonnance provisoire que dans la stipulation relative à la surveillance. [22] Toute autre ordonnance provisoire exige la preuve que les circonstances actuelles reflètent un changement qui atténue les préoccupations qui ont donné lieu à la nécessité de la surveillance dans les conditions ordonnées. [23] Je reconnais que l’enfant est maintenant âgé de 14 mois et a régulièrement passé du temps de parentage avec son père; toutefois, les circonstances et les préoccupations qui ont servi de fondement à l’ordonnance provisoire et les contraintes précises afférentes au temps de parentage ne sont pas relevées dans le dossier dont je dispose.
Par conséquent, rien de ce qui précède ne devrait être considéré comme indiquant qu’il devrait y avoir un changement dans le temps que passe l’enfant avec le père. [24] En somme, les revendications parentales litigieuses des parents devraient être tranchées par voie de procès, si elles ne sont pas résolues autrement, et, dans l’intervalle, le père peut demander l’assouplissement des conditions afférentes à son temps de parentage. Ces questions sont traitées le plus rapidement directement devant la Cour du Banc du Roi. IV. Conclusion [25] La motion en autorisation d’appel est rejetée.
Les deux parties étant représentées par des avocats désignés par l’Aide juridique, aucuns dépens n’ont été sollicités.
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