2015 QCCQ 8546, 2015 QCCQ 8546
Opinion
Protection de la jeunesse — 15559 2015 QCCQ 8546 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001707-148 VILLE A, le 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal, en août 2014, d’une Requête en protection de X, né le […] 1997. [ 2 ] Dans un premier temps, elle suggère le maintien de l'adolescent auprès de son père, des contacts supervisés avec sa mère, ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables jusqu'à la majorité de X, le […] 2015. [ 3 ] Les motifs invoqués sont: l'abus sexuel dont l'adolescent est victime de la part de sa mère et la négligence de cette dernière, en raison de sa toxicomanie. [ 4 ] Cependant, en cours d’audience, elle précise que la toxicomanie des parents et les troubles de comportements sérieux de l’adolescent sont désormais les motifs de compromission, que ce tribunal devrait retenir.
D’ailleurs, toutes les parties les reconnaissent. [ 5 ] C’est dans ce contexte, que dans un second temps, quant aux mesures de protection, la requérante propose de confier l’adolescent à ses deux (2) parents ,ainsi que diverses autres mesures de protection, toujours applicables jusqu’à la majorité de X. [ 6 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de certains faits.
Il est d'accord avec les conclusions. [ 7 ] La mère et l'adolescent, par l'entremise de leur avocat respectif, admettent certains faits et consentent aux conclusions. [ 8 ] L'audience se tient le 21 octobre 2014 et le 29 janvier 2015. [ 9 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 10 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents ont deux (2) enfants de leur union. Y, âgée de vingt (20) ans, vit en appartement avec un copain, prénommé C.
X habite avec ses deux (2) parents au domicile familial. [ 11 ] De faits, les parents, qui vivent séparés pendant neuf (9) ans, ont repris la vie commune voilà deux (2) ans. [ 12 ] Cependant, depuis le 1 er août 2014, X est confié à son père, uniquement. La mère vit ailleurs qu'au domicile familial depuis ce
temps. Elle voit son fils sous supervision au domicile familial (le père est autorisé à faire cette supervision). Elle s’y rend tout de même à tous les jours. [ 13 ] Or, il appert du signalement retenu par la directrice de la protection de la jeunesse, en septembre 2014, que la mère aurait pendant plusieurs années encouragé les relations sexuelles, entre X et sa sœur. Elle y participait aussi en se masturbant et en leur disant quoi faire (comme gestes sexuels). [ 14 ] C’est ce motif, qui est écarté par les parties, à la suite de l’audience du 21 octobre 2014.
Or, il faut savoir aussi, que l’adolescent sera majeur dans sept (7) mois et demi. Cela incite donc les services sociaux à investir davantage auprès de lui, surtout pour l’acquisition de son autonomie. [ 15 ] Cela dit. Les parents, qui consomment du cannabis à tous les jours (3 à 4 grammes chacun), autorisent leurs enfants à en faire autant (depuis l'âge de 14 ans).
Les parents consomment aussi avec eux et leur fournissent le cannabis. [ 16 ] Également, la mère aurait consommé du speed avec sa fille de temps à autre, ce que cette mère nie catégoriquement, bien qu’elle ait déjà consommé du speed voilà deux (2) ans (pour la dernière fois) hors la présence de ses enfants, dit-elle. [ 17 ] C’est dans ce contexte que Y, la fille des parents, qui témoigne à l'audience du 21 octobre 2014, confirme consommer du cannabis avec son frère et sa mère. [ 18 ] Y précise, que sa relation avec son frère est très difficile.
Il est affecté d'un TDAH et il est violent, à son égard: il court après elle avec un couteau (quelques fois), lui crache au visage et la frappe au cou. [ 19 ] Quant à sa relation avec son père, elle la qualifie de "pas si pire". [ 20 ] Relativement à celle avec sa mère, elle est plus problématique, actuellement. Elles étaient plus proches, par le passé. Elle ajoute avoir eu des discussions avec sa mère dès l’âge de 11 à 12 ans, quant à la sexualité. [ 21 ] Par son témoignage, Y explique qu'elle veut protéger son frère.
Elle n'a jamais parlé à personne des cinq (5) relations sexuelles complètes avec ce dernier; sauf aux policiers le 23 avril 2014, soit 24 heures après sa sortie de l'hôpital (dépression, surconsommation de speed ). [ 22 ] Quant à X, il admet avoir eu une (1) seule relation sexuelle complète avec sa sœur, alors qu’il est âgé de sept (7) ans environ.
Également, tout comme Y, il confirme que leur mère a souvent des conversations avec eux relativement à la sexualité. [ 23 ] Bref, relativement à cette sexualité (relation et conversations), le tribunal indique qu’à tout le moins cela dénote, de la part de la mère (les parents étaient séparés à l’époque), un manque de jugement et de surveillance adéquate entre les membres de la fratrie. [ 24 ] Outre cela, il appert que X a d’importants problèmes d’apprentissage (niveau primaire 2 ième et 3 ième année). Il a très peu fréquenté l’école et cumule plusieurs délits pour violence.
Il est régulièrement fatigué et dépendant à la drogue. Il passe aussi des heures à la vidéo (jeux) et n’a pas réellement de projet de vie pour lui. [ 25 ] Heureusement, il travaille avec son père depuis l’automne 2014, il prend le temps de faire ses travaux au sein de la collectivité (LSJPA) et il accepte d’être aidé. [ 26 ] Or, il faut savoir, que l’adolescent sera majeur dans sept (7) mois et demi.
Cela incite donc les services sociaux, à investir davantage auprès de lui, surtout pour l’acquisition de son autonomie. [ 27 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 28 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la toxicomanie de ses parents et des troubles sérieux de comportements de l’adolescent; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 11 août 2015 :
a) Que l’adolescent soit maintenu auprès de ses parents dans son milieu familial et que les parents fassent rapport tel que requis à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu'ils prennent les moyens pour cesser de consommer;
3. que, d’ici sa majorité, l’adolescent s’implique, afin de devenir autonome;
d) Que l'adolescent reçoive certains des soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment, une évaluation de sa toxicomanie et pour apprendre à gérer ses émotions; [ 32 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danièle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent M e Marc Doyon, pour la mère Le père, B, personnellement Date d’audience : Dépôt au greffe 21 octobre 2014 et le 29 janvier 2015 3 février 2015 /ks
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