2017 QCCQ 9125, 2017 QCCQ 9125
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JNY Transport Ltd. 2017 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-052490-177 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JNY TRANSPORT LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre de propriétaire, d’avoir utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] En février 2016, le véhicule de la défenderesse est intercepté par René Ouellet, contrôleur routier, car ce dernier considère que le système d’échappement « gronde fortement » en comparaison des autres véhicules de ce type. [ 4 ] Au soutien de son assertion, un schéma fourni au témoin par le fabricant de camions Peterbilt 379, soit le modèle en cause dans le présent dossier, est déposé comme pièce P-2, afin de démontrer que le système d’échappement a été modifié. [ 5 ] Les modifications seraient à l’effet qu’au lieu que le camion soit muni d’un silencieux dans chacun des tuyaux d’échappement passant de chaque côté de la cabine, le silencieux serait sous la cabine. [ 6 ] Il appert de la preuve que le 6 mai 2015, un certificat de conformité a été émis pour le véhicule suite à une vérification effectuée par Serge Dubé, contrôleur routier, au même poste de contrôle. [ 7 ] Plus tard, le 13 novembre 2015, Serge Dubé, contrôleur routier, signe un rapport d’intervention sur route, suivant une vérification faite sur le même véhicule, et ne mentionne que la remarque suivante : «système d’échappement modifié». [ 8 ] René Ouellet témoigne à l’effet que lors de l’intervention de novembre 2015, il a décelé plusieurs anomalies au système d’échappement, mais n’a émis un constat que pour un manquement concernant des protecteurs de chaleur, en mentionnant au conducteur que si cette anomalie était réparée, il y aurait toujours manquement à cause du système d’échappement modifié.
Le rapport déposé sous P-5 ne mentionne toutefois aucune anomalie si ce n’est « système d’échappement modifié ». [ 9 ] Le tribunal déduit du témoignage de René Ouellet qu’il était présent avec Serge Dubé au moment de l’intervention du 13 novembre 2015. [ 10 ] Selon le représentant de la défenderesse, le bruit émis par le véhicule est normal pour ce type de véhicule puisqu’il était chargé et montait une côte au moment des événements d’après la description de l’endroit qu’en fait le contrôleur routier, René Ouellet. [ 11 ] De plus, il soutient que le schéma produit par le contrôleur routier est celui du modèle Peterbilt 378 et non du modèle 379.
Il dépose à son tour un schéma qui lui a été fourni par un vendeur de camions Peterbilt. [ 12 ] Il a acheté son camion modèle 2005 en 2007 d’un particulier, et n’y a lui-même apporté aucune modification. Il ignore si le propriétaire précédent avait apporté des modifications au véhicule.
ANALYSE [ 13 ] L’
article 258 du Code de la sécurité routière [1] qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 258. Tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. [ 14 ] La norme du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [2] que n’aurait pas respectée la défenderesse selon le poursuivant est la suivante : 94.
Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. [ 15 ] Les éléments essentiels de l’infraction que doit prouver le poursuivant sont : 1) qu’un élément du système d’échappement a été remplacé, modifié ou enlevé et 2) que cette action a rendu le système plus bruyant que celui qui était installé à l’origine sur le véhicule. [ 16 ] Afin de démontrer la modification du système d’échappement, le contrôleur routier se fie à un schéma qui lui a été fourni par un tiers, le fabricant. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse produit également un schéma fourni par un tiers, un vendeur, pour démontrer qu’il n’y a pas eu modification du système d’échappement. [ 18 ] En effet, le schéma produit par le représentant de la défenderesse comparé aux photos produites par le poursuivant, démontre la présence du silencieux sous la cabine du camion et a la même apparence que le système en place sur le camion. [ 19 ] Ni le fabricant ni le vendeur ne sont présents pour être interrogés sur la possibilité qu’un même modèle de camion puisse être construit avec deux types de système d’échappement, ou encore qu’il puisse y avoir méprise de modèle, deux hypothèses émises par le représentant de la défenderesse. [ 20 ] Ni le contrôleur routier ni le représentant de la défenderesse ne sont des experts en la matière, mais tous deux ont de l’expérience avec ce genre de véhicule. [ 21 ] Or, il appartient au poursuivant de faire la preuve des éléments essentiels de l’infraction, et aucun de ces deux éléments n’est prouvé hors de tout doute raisonnable. [ 22 ] Considérant les schémas contradictoires, le certificat de conformité émis quelques mois avant l’émission du constat de février 2016, et le témoignage du représentant de la défenderesse que le tribunal n’a aucune raison de mettre de côté; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M.
Yvon Page Représentant de la défenderesse Date d’audience : 30 mars 2017
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