2019 QCCQ 8359, 2019 QCCQ 8359
Opinion
JC0CQ5 Murphy c. R. 2019 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-165072-185 DATE : 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE MURPHY Requérante-accusée c.
LA REINE Poursuivante-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) (Décision prononcée oralement le 23 décembre 2019) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Afin d’assurer un déroulement efficace de l’instance, le Tribunal a rendu, le 23 décembre 2019, sa décision sur la requête en exclusion de la preuve présentée par la requérante. Le Tribunal a annoncé que ses motifs détaillés suivraient.
Le présent jugement les élabore : R. c.
Teskey, 2007 CSC 25 , par. 17 . [ 2 ] Annie Murphy (la requérante) est inculpée de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite permise par la loi et/ou alors que ses capacités de conduire un tel véhicule sont affaiblies par l’alcool. [ 3 ] Elle présente une requête en exclusion de la preuve au motif que ses droits à la protection contre la détention arbitraire (article 9) et à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives (article 8), que lui confèrent la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ), auraient été violés. [ 4 ] Plus précisément, elle prétend que le policier aurait dû observer le délai d’attente recommandé de 15 minutes avant d’exiger qu’elle fournisse un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA), car selon elle, ce dernier détenait une preuve crédible qu’elle avait récemment consommé. [ 5 ] En agissant comme il a fait, le policier n’aurait pas pris les précautions nécessaires afin de s’assurer de la fiabilité du résultat obtenu. [ 6 ] Conséquemment, la requérante allègue que ce dernier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction reprochée et que, de ce fait, l’ordre de fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un alcootest ( article 254(3) du Code criminel ) ne pouvait être légalement formulé. [ 7 ] Ayant été autorisée à amender sa requête initiale en cours de procès par le Tribunal, la requérante prétend maintenant que son droit garanti d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat de son choix et d’en être informée (
article 10b) de la Charte ) aurait également été violé. [ 8 ] De surcroît, elle avance que la preuve est muette quant au contenu de la mise en garde donnée par les policiers lors de son arrestation. [ 9 ] Elle demande donc l’exclusion des éléments de preuve obtenus en vertu de l’ article 24(2) de la Charte , à savoir les résultats des échantillons d’haleine prélevés à l’aide d’un ivressomètre au poste de police. [ 10 ] L’intimée nie toute violation. [ 11 ] Elle soutient que le policier n’avait aucune preuve crédible que la requérante aurait consommé de l’alcool dans les 15 minutes précédant le test.
Au contraire, l’information qu’il détenait était plutôt que la requérante avait consommé voilà une heure avant d’exiger qu’elle se soumette à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA.
[12] Quant au droit à l’avocat, elle est d’avis que la requérante fut informée de son droit d’avoir recours à l’assistance de l’avocat deson choix et qu’elle a effectivement exercé ce droit. Elle argue que le témoignage de la requérante est peu crédible et qu’elle ne s’est pasdéchargée de son fardeau de démontrer une violation à ses droits protégés par la Charte. [13] Subsidiairement, elle prétend qu’au regard des facteurs établis par l’arrêt R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S.353, l’admission en preuve des éléments recueillis (le certificat du technicien qualifié notamment) ne déconsidérerait pasl’administration de la justice. LES QUESTIONS EN LITIGE [14] Le policier avait-il, dans les circonstances, une preuve crédible de croire que la requérante a consommé de l’alcool dans les 15minutes précédant le test effectué à l’aide d’un ADA? [15] Le droit de la requérante d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat de son choix et d’en être informée prévu à l’article10b) de la Charte a-t-il été enfreint?
LES FAITS [16] Dans le cadre d’un voir-dire « mixte », la poursuivante a fait entendre Martin Guèvremont, policier à la Sûreté du Québec. Larequérante a également témoigné. INTERCEPTION, TEST DE DÉPISTAGE À L’AIDE D’UN ADA ET ARRESTATION [17] Le 17 mars 2018, à 00 h 39, les agents Martin Guèvremont et Patrice Dufresne interceptent le véhicule conduit par la requéranteà la suite de diverses infractions au Code de la sécurité routière.
Ils venaient tout juste de l’apercevoir sortir rapidement du stationnementd’une quincaillerie situé de l’autre côté de la rue où se trouve le bar le « Old Orchard », ensuite passer à deux mètres d’un piéton quitraversait la rue et omettre de s’immobiliser à différents arrêts obligatoires. [18] L’agent Dufresne se rend du côté conducteur alors que l’agent Guèvremont se dirige du côté passager. [19] La requérante est seule à bord.
L’agent Dufresne lui explique les motifs de son interception et lui demande de lui remettre sonpermis de conduire, le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance du véhicule. [20] De retour au véhicule de patrouille, les agents décident qu’ils donneront qu’un avertissement à la requérante. L’agentGuèvremont se charge d’aller lui remettre ses documents. [21] Rendu à la fenêtre côté conducteur et alors qu’il l’informe de la situation, la requérante aura une réaction disproportionnée, dit-il, en s’écriant « Ah non! ».
Il dira qu’elle affichait un air très préoccupé et qu’il n’a jamais, au cours de sa carrière, observé une telleréaction pour un simple avertissement. Il associe ce comportement à un symptôme de consommation d’alcool. De plus, il constate qu’ellea les yeux vitreux, que son haleine dégage une odeur d’alcool et qu’elle présente une difficulté d’élocution.
Il avise aussitôt la requérantequ’il doute qu’elle soit en état de conduire. [22] À partir d’ici, les témoignages entendus divergent. [23] L’agent Guèvremont demande alors à la requérante à quand remonte sa dernière consommation, car selon lui, il est évidentqu’elle a récemment consommé de l’alcool et qu’il s’apprête à lui ordonner de se soumettre à un test de dépistage à l’aide d’un ADA. Ilveut s’assurer de la validité de l’épreuve, dit-il. La requérante lui répond avoir bu « une bière il y a environ une heure ».
Quant à savoird’où elle vient, elle lui indique, d’un langage un peu lent, revenir du « Old Orchard ». [24] À 00 h 43, alors qu’elle est toujours assise dans son véhicule, l’agent Guèvremont lui ordonne, dans ses propres mots et sansl’aide de la carte conçue à cet effet, de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de dépistage d’alcool.
Il lui précise qu’ils’agit d’un ordre donné en vertu du Code criminel et qu’en cas de refus, elle s’expose à une accusation criminelle. [25] La requérante collabore et le suit sans hésitation afin de se soumettre au test. [26] L’agent Guèvremont s’assure ensuite du bon fonctionnement de l’ADA apporté par une collègue : il examine l’état général del’appareil, vérifie les différents registres l’accompagnant, note sa température (15º
C) laquelle est propice à son utilisation, y place unembout scellé en prenant soin de le déballer sans le « contaminer » avec les doigts et attend l’affichage du message « Blo », lequelsignifie que l’appareil est prêt à être employé. [27] Il donne les consignes à la requérante selon lesquelles elle devra fournir un souffle long et continue, sans jamais qu’il lui soitpermis de toucher à l’appareil. [28] Il affirme que depuis le début de son intervention auprès de la requérante, il s’est assuré que celle-ci n’a ni éructé, ni régurgité.Il admet cependant ne pas lui avoir demandé si tel était le cas avant l’interception. [29] Au moment de s’exécuter, la requérante semble hésitante et se questionne à savoir s’il serait préférable pour elle de refuser de sesoumettre à l’épreuve.
L’agent Guèvremont lui réexplique qu’un refus peut entrainer des accusations criminelles distinctes, la suspensionde son permis de conduire et la saisie de son véhicule. [30] À 00 h 45, la requérante souffle convenablement dans l’ADA. L’appareil affiche « Fail ». Elle échoue l’épreuve.
[ 31 ] L’agent Dufresne procède immédiatement à son arrestation pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool.
En présence de l’agent Guèvremont, l’agent Dufresne lui donne « verbalement » son droit au silence et son droit à l’avocat, c’est-à-dire sans lui faire la lecture de la carte fournie aux agents de la Sûreté du Québec. [ 32 ] À 00 h 46, l’agent Guèvremont lui donne « verbalement » l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un alcootest en lui indiquant « qu’ils vont aller au poste pour souffler dans l’alcootest, que c’est un ordre en vertu du Code criminel et que si elle refuse, elle aura une accusation supplémentaire ». [ 33 ] Il confirme que la requérante a bien compris ses droits ainsi que l’ordre qui lui fut donné, bien qu’il n’ait rien noté à ce sujet. [ 34 ] La requérante collabore, dit-il, et accepte de les suivre.
Elle fut même placée sans menottes à bord du véhicule de patrouille. [ 35 ] À 00 h 52, ils quittent les lieux pour se rendre au poste de la Sûreté du Québec de Prévost où un technicien qualifié les attend. [ 36 ] Durant le transport d’une durée de huit minutes, l’agent Guèvremont précise qu’une forte odeur d’alcool a envahi l’habitacle du véhicule de patrouille. [ 37 ] Lorsque contre-interrogé par la procureure de la requérante, il reconnaîtra que dans le cadre de sa formation sur l’utilisation d’un ADA, il est enseigné que la présence d’alcool résiduel dans la bouche d’un individu peut affecter la fiabilité du résultat obtenu à l’aide d’un ADA.
Il peut survenir un « faux fail », dit-il. Il convient qu’il est recommandé d’observer une période d’attente de 15 minutes lorsqu’il y a des motifs de croire que la personne a récemment consommé de l’alcool, éructé et/ou régurgité. [ 38 ] Cependant, il se dit convaincu que le résultat affiché à l’ADA était fiable car, insiste-t-il, la requérante l’a informé que sa dernière consommation remontait à environ une heure avant l’interception. [ 39 ] Selon la requérante, après lui avoir dit percevoir une odeur d’alcool, un des agents lui aurait plutôt demandé si elle avait consommé ce soir.
Elle lui répondit « oui, je viens juste de sortir, on est à côté, prendre une gorgée d’une pinte que j’ai laissé en plan, tout ça, je sors du « Old Orchard » ou « Okard » [phonétique] », précise-t-elle, en ayant toujours eu de la difficulté à prononcer ce nom.
À une question de sa procureure, de façon hésitante, elle ajoutera avoir dit au policier : « Je sors du bar et je viens juste de prendre une gorgée de… de bière ». [ 40 ] Le policier ne lui aurait posé aucune autre question, dit-elle. [ 41 ] Elle avait préalablement témoigné de son emploi du temps de la soirée, de façon détaillée en précisant à la minute près, ses actions dans les instants précédant son interception par les policiers, dont notamment sa prise d’une gorgée de bière juste avant de quitter l’établissement licencié. [ 42 ] Immédiatement, les policiers l’avisent qu’ils ont des soupçons qu’elle a consommé de l’alcool.
Ils lui demandent de souffler dans l’ADA, elle suit les indications, il y a un résultat et elle est placée en état d’arrestation, sans plus de précisions. [ 43 ] Jamais n’a-t-elle mentionné au Tribunal avoir hésité à se soumettre à l’ordre donné par l’agent Guèvremont ou de s’être questionnée sur l’opportunité de refuser de souffler dans l’ADA. [ 44 ] En contre-interrogatoire, elle indiquera ne jamais avoir dit que sa dernière consommation d’alcool remontait à environ une heure. [ 45 ] Cependant, lorsque talonnée par le procureur de la poursuivante sur les gestes posés au moment de quitter le bar, le Tribunal constate qu’elle ne mentionne plus avoir pris une gorgée de bière.
Il dira plutôt avoir reçu sa facture au moment où elle mettait son manteau, l’avoir payé, avoir embrassé amicalement la personne qui l’accompagnait et s’être dirigée vers le stationnement. De plus, elle insistera qu’il s’agit là d’un « bec rapide, […] juste pour les minutes là ». Pourtant, elle précisera plus tard savoir que chaque minute est importante pour le procureur mais pas pour elle. [ 46 ] Elle se souvient que l’agent lui a expliqué
sommairement, dit-elle, la procédure à suivre pour la prise d’échantillon d’haleine. Il a spécifié que l’embout de l’ADA était propre et qu’elle devait fournir un grand souffle continu.
On ne lui aurait jamais dit de mettre ses mains dans le dos durant le test, mais elle se souvient qu’elle ne devait pas toucher à l’appareil. [ 47 ] Elle fut placée en état d’arrestation pour avoir « échoué le test », dira-t-elle pour ensuite reconnaître que le motif était pour « conduite avec les capacités affaiblies ». [ 48 ] Elle n’aurait jamais été informée de son droit au silence ni de son droit à l’avocat au moment de l’arrestation. Elle se souvient qu’une « série » d’informations lui furent données.
Les policiers lui auraient plutôt expliqué qu’ils doivent l’amener au poste, qu’elle devra souffler de nouveau dans une machine, qu’elle doit laisser ses effets personnels sur place et qu’ils feront remorquer sa voiture, dit- elle. [ 49 ] Au cours du trajet vers le poste de police, ils auront une conversation à propos de son travail et des gens connus qu’elle côtoie, dit-elle, une situation qu’elle qualifie d’absurde à ses yeux.
Droit à l’avocat [ 50 ] Selon l’agent Guèvremont, une fois arrivés au poste de police, à 1 h 00, la requérante et lui se dirigèrent au sous-sol où se trouve la salle réservée au droit à l’avocat. Dans cette pièce se trouvent une table, un appareil téléphonique et deux ou trois chaises. Sur un des murs, au-dessus du téléphone, on peut y voir deux affiches distinctes : la première concernant les services de l’Aide juridique et la seconde ayant trait au Service de garde du Barreau du Québec. Sur chacune de ces affiches, on peut y lire un numéro de téléphone pour joindre un avocat.
[ 51 ] L’agent Guèvremont lui explique son droit à l’avocat sans lui lire la carte fournie à cet effet car, dit-il, il s’agit de mots à « cent piastres » récités de façon monotone. Il préfère procéder avec des mots plus communs car son expérience personnelle lui a permis d’observer une meilleure compréhension des droits lorsque qu’expliqués ainsi. Il utilise toujours les mêmes termes et veille à ce que toutes les options offertes soient couvertes.
Il affirme répéter les mêmes consignes, à plusieurs reprises, pour s’assurer de la bonne compréhension des sujets. [ 52 ] Ainsi, l’agent Guèvremont déclare avoir offert à la requérante d’appeler un avocat de son choix ou de recourir aux services gratuits d’un avocat soit de l’Aide juridique, soit du Service de garde du Barreau du Québec. [ 53 ] Il lui aurait même exposé que, contrairement à un avocat de l’Aide juridique, un avocat du Service de garde du Barreau du Québec pourrait possiblement la représenter pour la suite des choses, si tel était son désir.
Selon lui, un communiqué émis par la Sûreté du Québec aurait déjà circulé dans lequel il est attendu que ses agents fournissent une telle explication aux personnes détenues. [ 54 ] La requérante lui aurait indiqué ne pas avoir d’avocat en particulier. À la demande de cette dernière, il aurait appelé au Service de garde du Barreau du Québec. Il n’a jamais téléphoné à l’Aide juridique dans le cadre de son interaction avec la requérante.
Par ailleurs, celle-ci ne lui aurait fourni ni de nom d’avocat ni de numéro de téléphone qui lui auraient permis d’effectuer des recherches utiles, insiste-t-il. [ 55 ] À compter de 1 h 09, pour une période estimée entre trois et cinq minutes, la requérante s’est entretenue de façon confidentielle avec un avocat rejoint par le biais du Service de garde du Barreau du Québec, Me Olivier Morin. [ 56 ] La requérante a par la suite fourni des échantillons d’haleine dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, et conformément à l’ordre donné par l’agent Guèvremont. [ 57 ] Ce dernier dira avoir été en contact constant avec la requérante depuis son interception.
Il s’est assuré que la requérante n’a ni éructé, régurgité, fumé, bu et/ou mangé durant toute la période d’observation. [ 58 ] Après lui avoir remis divers documents, les agents Guèvremont et Dufresne l’ont raccompagné chez-elle. [ 59 ] Le témoignage de la requérante est beaucoup moins limpide. [ 60 ] Elle débute en déclarant que les explications de l’agent Guèvremont se résument à lui pointer deux affiches sur lesquelles sont inscrits des numéros de téléphone et de lui indiquer qu’elle peut appeler l’un ou l’autre des services, sans lui expliquer la distinction entre eux. [ 61 ] Puis l’agent Guèvremont aurait soudainement décidé de téléphoner, de sa propre initiative et sans l’avis de la requérante, à l’un des services, dit-elle.
À ce jour, elle ignore encore s’il s’agit de l’Aide juridique ou du Service de garde du Barreau du Québec. [ 62 ] Après s’être entretenue avec un avocat pendant environ deux minutes, elle déclare au Tribunal avoir été insatisfaite des conseils fournis par ce dernier. Elle se sentait mal informée et peu rassurée. L’avocat se serait contenté de lui dire de suivre les directives des policiers.
Elle ne croyait pas qu’il s’agissait de la bonne personne pour l’aider en lui proposant d’autres solutions. [ 63 ] Pourtant, jamais n’en fera-t-elle part au policier. [ 64 ] Elle ajoute que si elle avait bien été informée de ses droits par l’agent Guèvremont, elle aurait fait appel à une amie, avec qui elle avait déjà discuté de la firme d’avocats Hamelin lors d’un souper, pour qu’elle puisse lui fournir un numéro de téléphone. Or, cette amie n’aurait jamais eu recours aux services de ce bureau d’avocats.
C’est plutôt une connaissance de celle-ci qui aurait bénéficié de leurs conseils. [ 65 ] Néanmoins, jamais ne lui a-t-elle dit connaître un avocat ou avoir une amie qui pourrait l’aider à communiquer avec un avocat qu’elle connaît. [ 66 ] En contre-interrogatoire, elle dira ne pas se souvenir si l’agent Guèvremont lui a offert de parler à l’avocat de son choix pour se raviser, au fil des questions, et déclarer qu’il ne lui a jamais donné cette option. [ 67 ] Elle reproche à l’agent Guèvremont de ne pas lui avoir expliqué comment avoir accès à un avocat ou de ne pas lui avoir demandé si elle avait une amie qui aurait pu l’aider. [ 68 ] Elle finira par admettre, tant bien que mal, que l’agent Guèvremont lui a expliqué qu’elle avait le droit de parler à un avocat, que les conseils gratuits d’un avocat de l’Aide juridique ou du Service de garde du Barreau s’offraient également à elle et qu’elle pourrait poser des questions à l’avocat rejoint, le tout dans le cadre d’une conversation qu’elle qualifiera de « casual » et dont elle ignore la durée. [ 69 ] Le Tribunal constate ici qu’il ne s’agit plus de simplement lui pointer des affiches.
ANALYSE ▪ Protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives [ 70 ] Un agent de la paix peut ordonner à un individu de fournir un échantillon d’haleine, au moyen d’un ADA, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier conduit un véhicule à moteur alors qu’il a de l’alcool dans son organisme ( article 254(2) du Code criminel ).
[71] Un échec à l’ADA permet à l’agent de la paix d’acquérir des motifs raisonnables de croire que cet individu a commis uneinfraction criminelle, de le placer en état d’arrestation sans mandat (article 495 du Code criminel) et de lui ordonner de fournir deséchantillons d’haleine dans un alcootest au poste de police (article 254(3) du Code criminel). [72] Or, il est désormais reconnu que la prise d’échantillons d’haleine à l’aide d’un ADA est une fouille ou une saisie au sens de laCharte : Goodwin c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Véhicules), 2015 CSC 46 , [2015] 3 R.C.S. 250, par. 50. [73] Généralement, un test effectué à l’aide d’un ADA est exécuté sans que les policiers n’aient préalablement obtenu d’autorisationjudiciaire leur permettant d’agir de la sorte. [74] Une fouille, perquisition ou saisie effectuée sans mandat est présumée abusive et la
partie qui désire la justifier doit réfuter cetteprésomption : Hunter c. Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 161. [75] Il incombe donc à la poursuivante de démontrer, selon la balance des probabilités, que cette fouille ou saisie n’est pas abusive. Une fouille ne sera pas considérée « abusive » au regard de l’article 8 de la Charte si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’arien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive : R. c.
Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278. [76] Comme mentionné précédemment, la requérante prétend que l’agent Guèvremont n’aurait pas pris les précautions nécessairesafin de s’assurer de la fiabilité du résultat obtenu à l’aide de l’ADA. Il aurait notamment dû observer un délai d’attente de 15 minutesavant de lui administrer le test. Cette fouille aurait donc été effectuée de manière abusive, selon elle. [77] Selon l’arrêt R. c.
Bernshaw, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, aux paragraphes 80 et 81, il est reconnu que lespoliciers n’ont pas l’obligation de s’enquérir auprès de la personne interpellée quant à sa consommation d’alcool dans les 15 minutesprécédant la prise d’un échantillon d’haleine. [78] Le résultat obtenu au moyen de l’ADA doit être tenu pour fiable « sauf s'il existe une preuve crédible à l'effet contraire.» : R. c.Bernshaw, par. 80. [79] Dans R. v.
Mastromartino, [2004] CanLII 28770 (ON SC), le juge Durno de la Cour supérieure de l’Ontario, siégeant en appel,résume les questions relatives à la fiabilité du résultat de l’ADA et au délai d’attente de la façon suivante : • Les policiers qui requièrent un test à l’aide d’un ADA doivent se demander s’ils obtiendront une lecture fiable en administrant letest sans délai; • Si les policiers ne peuvent ou ne pourraient raisonnablement compter sur l’exactitude du résultat, celui-ci ne peut servir à établirdes motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation; • Les policiers qui exigent un test à l’aide d’un ADA peuvent en retarder brièvement l’exécution si, à leur avis, il y a une preuvecrédible qui les amène à douter de l’exactitude du résultat ; • Les policiers ne sont pas tenus d’attendre avant d’administrer le test, dans tous les cas où un conducteur était dans un bar peuavant d’être arrêté.
La simple possibilité qu’un conducteur puisse avoir consommé de l’alcool dans les quinze minutes précédantl’administration du test n’empêche pas un policier de compter sur la précision de l’ADA; • La question de savoir si les policiers doivent attendre avant d’administrer l’ADA relève d’une analyse au cas par cas, centrée sur lacroyance du policier quant à l’exactitude des résultats du test si ce dernier était administré sans délai, et le caractère raisonnable de cettecroyance; • Que le conducteur ait été observé sortant d’un bar est une circonstance pertinente afin de déterminer s’il était raisonnable pour lepolicier de retarder l’administration du test dans le but d’obtenir un échantillon précis.
Cependant, les policiers ne sont pas tenus de luidemander à quand remonte sa dernière consommation d’alcool; • Si le policier décide de retarder l’administration du test et que ce délai est contesté au procès, le Tribunal doit décider si le policiera honnêtement et raisonnablement estimé qu’un délai assez court était nécessaire pour obtenir une lecture fiable; • Si le policier décide de ne pas retarder l’administration du test de détection (ADA) et que cette décision est contestée au procès, leTribunal doit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test si l’échantillon était prissans délai. [80] Qu’en est-il en espèce ? [81] Le Tribunal rappelle tout d’abord que lorsqu’il est question de la violation d’un droit constitutionnel d’un accusé, le juged’instance évalue « des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé » en appliquant la norme juridique de laprépondérance de preuve et non celle de W.(D.) » : R. c.
Man, 2019 QCCS 2478. [82] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’existe aucune preuve crédible qui puisseremettre en question la fiabilité du résultat obtenu à l’aide de l’ADA. [83] À en croire le témoignage en chef de la requérante, les agents Dufresne et Guèvremont auraient fait preuve de désinvoltureflagrante à l’égard de l’ensemble de leurs devoirs et obligations à
titre d’agents de la paix. Ceux-ci auraient volontairement administré untest dont ils savaient que le résultat serait erroné et trompeur, auraient omis de l’aviser des motifs de son arrestation, ne l’auraient pasinformé de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat et ne lui auraient jamais donné l’ordre de fournir un échantillon àl’aide d’un ivressomètre approuvé. [84] « Qui veut trop prouver ne prouve rien ». –Thomas Fuller.
[85] Contrairement au témoignage flou et évolutif de la requérante, celui de l’agent Guèvremont est précis, détaillé et probant. [86] Il s’est assuré du bon fonctionnement de l’ADA, il s’est efforcé d’expliquer les consignes à la requérante avant qu’elle y insuffleun échantillon d’haleine satisfaisant et veillé à respecter le protocole afin de réduire les risques de contamination (ce qui est d’ailleursconfirmé par le témoignage de celle-ci lors de son contre-interrogatoire), il lui a rappelé les conséquences d’un refus lorsque celle-cihésitait et il l’a observé de façon continue afin d’attester qu’elle n’a pas éructé ou régurgité ce qui, selon ce qui lui fut enseigné, pourraitaffecter la fiabilité des résultats de l’ADA et de l’appareil approuvé. [87] Pour garantir la fiabilité du résultat de l’ADA, il s’est enquis du moment de la dernière consommation d’alcool car, dit-il, il estrecommandé d’observer une période d’attente de 15 minutes lorsqu’il y a des motifs de croire que la personne a récemment consomméde l’alcool. [88] Le Tribunal estime invraisemblable qu’il ait agi avec une telle diligence alors qu’il savait que la requérante venait tout juste deconsommer une gorgée de bière comme elle le prétend. [89] Tout comme le Tribunal considère invraisemblable que la requérante ait répondu avec autant de détails « oui, je viens juste desortir, on est à côté, prendre une gorgée d’une pinte que j’ai laissé en plan, tout ça, je sors du Old Orchard », à la simple question desavoir si elle avait consommé, surtout lorsqu’elle modifiera sa réponse à une question subséquente de sa procureure, une variation quin’est pas sans pertinence au litige en cause. [90] D’ailleurs, le Tribunal rappelle qu’elle ne mentionnera plus avoir consommé d’alcool lorsque contre-interrogée à propos desgestes posés au moment de quitter l’établissement licencié.
Cet aspect prend toute son importance dans le contexte où il s’agitprécisément de l’élément qui, selon la requérante, porte atteinte à la fiabilité des résultats obtenus à l’aide de l’ADA. [91] La crédibilité de la requérante et la fiabilité de son témoignage s’en voient entachées. [92] La requérante reproche également à l’agent Guèvremont de ne pas s’être enquis auprès d’elle quant à savoir si elle avaitrécemment éructé ou mangé avant de l’obliger à fournir un échantillon d’haleine.
Elle y voit là de la négligence de sa part qui, selon elle,affecte la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [93] Le Tribunal ne partage pas cet avis et tient à rappeler, in extensio, les propos du l’Honorable juge Sopinka, dans Bernshaw, auparagraphe 81 : « De l'avis de l'intimé, avant d'ordonner à un suspect de se soumettre à un test de détection, le policier doit lui demander quand il a prissa dernière consommation afin de s'assurer d'obtenir un résultat précis. Cependant, à mon avis, la police n'est pas obligée de faire cettedemande.
Un suspect n'étant pas tenu de répondre à une telle question, il ne serait pas approprié d'imposer à la police une telleobligation. Cela ne veut pas dire que le suspect ne peut de lui-même fournir ces renseignements, soit de façon spontanée ou en réponse àune question de la police. Dans un tel cas, si le policier est informé que le détenu a consommé de l'alcool dans les 15 minutes quiprécèdent, ou s'il a d'autres motifs de croire que le suspect a récemment eu des traces d'alcool dans la bouche parce qu'il a régurgité, ilpeut attendre pendant une période appropriée avant de faire subir le test de détection.
Cependant, le policier n'est pas tenu d'obtenir cesrenseignements en posant une question en ce sens au suspect avant de faire subir le test de détection. » [soulignements ajoutés] [94] Dans R. c. Cyr-Langlois, 2018 CSC 54 , [2018] 3 R.C.S. 456, la Cour suprême devait se pencher sur l’incidence de nepas s’être assuré que l’accusé n’ait ni éructé ni régurgité, durant une période donnée avant de subir l’épreuve, sur la fiabilité des résultatsobtenus suite à l’analyse d’échantillons d’haleine prélevés à l’aide d’un appareil d’alcootest approuvé.
La Cour conclut qu’en l’absenced’une preuve concrète de la survenance de l’une des situations décrites, l’argument voulant que la fiabilité des résultats soit mise endoute « s’inscrit dans le domaine de la conjecture ». [95] Par analogie, en l’absence d’une preuve qu’elle ait éructé et/ou mangé dans les 15 minutes avant de fournir un échantillond’haleine à l’aide d’un ADA, l’argument avancé par la requérante est au même effet. [96] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que la poursuivante a démontré, selon la balance des probabilités, que la prised’échantillons d’haleine à l’aide d’un ADA à laquelle s’est soumise la requérante n’a pas été effectuée de manière abusive. [97] Les agents Dufresne et Guèvremont pouvaient raisonnablement se fier au résultat obtenu pour acquérir les motifs raisonnablesde croire que la requérante a commis une infraction de conduite, de la placer en état d’arrestation sans mandat (article 495 du Codecriminel) et de lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest au poste de police (article 254(3) du Code criminel). ▪ Droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat [98] L’article 10b) de la Charte garantit à la personne arrêtée ou détenue le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délaiet d’être informée de ce droit dès le moment de sa détention. [99] Depuis l’arrêt R. c.
Bartle, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, la Cour suprême a, à plusieurs reprises, eu à se penchersur les droits et obligations découlant de cette garantie constitutionnelle. Les devoirs imposés aux policiers peuvent se résumer ainsi :
(1) Informer la personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat de son choix et de l'existence del'aide juridique et d'avocats de garde;
(2) Si la personne détenue a indiqué qu'elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en casd'urgence ou de danger);
(3) S'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable(encore une fois, sauf en cas d'urgence ou de danger).
[100] La première obligation touche à l’information, tandis que la deuxième et la troisième participent de l’obligation de mise enapplication et ne prennent naissance que si les détenus indiquent qu’ils désirent exercer leur droit à l’assistance d’un avocat. [101] Il est cependant reconnu que les droits énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. En effet, la Cour suprême a statué qu’unepersonne détenue doit exercer avec diligence son droit à l'assistance d'un avocat en raison de son besoin immédiat de conseils juridiques :R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3.
À défaut pour elle de faire preuve de diligence raisonnable, les obligationscorrespondantes des policiers sont suspendues : R. c. Tremblay, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435 ; R. c.
Black, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138. [102] À l’issue du témoignage de l’agent Guèvremont dans le cadre d’un voir-dire portant sur la requête initiale en exclusion de lapreuve, le Tribunal a permis à la requérante d’amender celle-ci pour y inclure de nouveaux allégués en lien avec une prétendue violationà ses droits protégés par l’article 10b) de la Charte. [103] Le Tribunal estime nécessaire de reproduire cet amendement en annexe. [104] Suite aux observations de la procureure de la requérante, le Tribunal comprend que celle-ci reproche au policier : a.
De ne pas l’avoir informé de son droit d’avoir recours à un avocat de son choix; b. De ne pas lui avoir expliqué la possibilité d’avoir recours à un tiers afin d’obtenir les informations nécessaires pour communiqueravec un avocat; c. De ne pas l’avoir informé des distinctions entre les services offerts par l’Aide juridique et le Service de garde du Barreau du Québec; d. D’avoir choisi pour elle l’avocat à qui elle parlera.
Fardeau de la preuve [105] Faut-il le rappeler, le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’un élément de preuve a été obtenu en violationà un droit protégé par la Charte repose sur les épaules de la requérante (R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p.277) et que pour rendre sa décision, le Tribunal n’a pas à appliquer la grille d’évaluation tripartite développée par la Cour suprême dansR. c. W(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. (R. c.
Man, 2019 QCCS 2478). [106] Au moment d’entreprendre son analyse, le Tribunal retient que la requérante s’est effectivement entretenue avec un avocat avantde fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé. [107] Le Tribunal doit maintenant déterminer si : ▪ L’agent Guèvremont a informé la requérante de la possibilité d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix ainsi que del’existence de l’aide juridique et du Service de garde du Barreau du Québec ? ▪ L’agent Guèvremont a permis à la requérante de communiquer avec l’avocat de son choix? [108] La requérante prétend que l’agent Guèvremont ne se serait contenté que de lui pointer des affiches postées sur les murs d’unepièce du poste de police.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir fait la lecture de la « carte des droits » fournie par les différents corpspoliciers et généralement utilisée en cas d’arrestation. [109] Jamais, selon elle, ne lui aurait-il mentionné avoir le droit d’appeler un avocat de son choix.
Elle ajoute que si elle avait été bieninformée, elle aurait fait appel à une amie pour obtenir le numéro d’un avocat. [110] Avant tout, bien que le Tribunal reconnaisse que la « carte des droits » soit un outil de référence utile et qu’il serait préférableque les policiers s’en servent lors de l’arrestation d’un individu, à mon avis, l’omission d’en faire machinalement la lecture n’est pasfatale. Tel que rappelait Madame la juge Ryan-Froslie, de la Cour d’appel de la Saskatchewan, dans R. v.
Knoblauch, 2018 SKCA 15, par. 29, au-delà des mots utilisés, il s’agit plutôt de s’assurer que, à la lumière de l’ensemble des circonstances, la personnedétenue ait été informée de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat : « In my view, there is no magic to the incantation of the words on such cards. What is important is not the words used but, rather,whether, in the circumstances as a whole, a detainee has been properly informed of his or her right to counsel. » [111] Dans R. c.
Evans, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, à la page 888, Madame la juge McLachlin écrivait, à propos dela garantie constitutionnelle prévue à l’article 10a) de la Charte qui assure chacun le droit d’être informé, dans les plus brefs délais, desmotifs de son arrestation ou de sa détention, qu’: « Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte, c'est la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposerque l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés.
Il s'agit donc de savoir si ce qui a été dità l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, était suffisant pour lui permettre de prendreune décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'unavocat prévu à l'al. 10b). » [soulignements ajoutés] [112] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la requérante n’a pas démontré que son droit d’avoir recours sans délai àl’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit ont été violés. [113] Le témoignage de la requérante à ce sujet est, encore une fois, imprécis et évolutif.
Elle débute en affirmant de façoncatégorique que l’agent Guèvremont ne lui aurait que pointé des affiches, sans autres détails, pour finalement admettre avoir été mise au
courant de la possibilité de communiquer avec un avocat ainsi que de l’existence des services gratuits de l’aide juridique et du Service degarde du Barreau. [114] Encore ici, la crédibilité de la requérante et la fiabilité de son témoignage s’en voient minées. [115] En se ravisant, elle prétend plutôt maintenant que l’agent Guèvremont aurait dû l’instruire sur les moyens qui s’offraient à ellepour communiquer avec l’avocat de son choix, notamment en lui permettant d’appeler une tierce personne pour obtenir les coordonnéesd’un avocat. [116] L’article 10b) de la Charte prévoit le droit de faire appel à un avocat.
Il n’existe, en soit, aucun droit de faire appel à unepersonne qui n’est pas membre du Barreau : R. v. Adams (1989), (ON CA), 49 C.C.C. (3d) 100, pp. 108-109 (Ont.C.A.); R. v. Johnson, 2016 ONSC 3947 par. 154. [117] Lorsqu’une personne détenue demande de communiquer avec une tierce
partie dans le but d’obtenir d’elle des informations pourentrer en contact avec un avocat, les policiers doivent mettre en œuvre les moyens raisonnables pour lui permettre de le faire : R. v.Cheema, 2018 ONSC 229, par. 31; « When a detainee makes a request to speak to a third party in order to make contact with a specific counsel, the police have an obligationto provide the detainee with a reasonable opportunity to consult the counsel of choice.
Conversely, when a detainee does not tell thepolice the reason why he or she wishes to speak to a third party, there is no obligation on the police to determine why the detainee madesuch a request: R. v. Tremblay, (CSC), [1987] 2 S.C.R. 435 at para. 7; R. v. Zoghaib (2005), 69 W.C.B. (2d) 166 (Ont.S.C.) at paras. 49-54, affirmed in R. v. Zoghaib, [2006] O.J. No. 1023 (C.A.); R. v. Sukraj, 2015 ONCJ 260, 121 W.C.B. (2d) 441 atparas. 69-71; R. v. Bennet, 2015 ONCJ 187, 121 W.C.B. (2d) 384 at paras. 81-82; R. v. Mazzuchin, 2016 ONCJ 38, 348 C.C.C. (2d) 266at para. 20 » (Voir également R. v.
Nadesalingam, 2019 ONCJ 497, par. 22). » [118] Mais encore faut-il que celle-ci fasse preuve de diligence raisonnable en manifestant son intention aux policiers : R. c. Boucher,2014 QCCQ 3018, par. 37; R. v. Sivalingam, 2019 ONCJ 239 , par. 44.
Le Tribunal est d’avis que les obligations qui incombentaux policiers en matière de droit à l’avocat ne vont pas jusqu’à informer la personne détenue de l’opportunité de contacter un tiers ou des’enquérir auprès de cette dernière à savoir si elle connaît quelqu’un qui pourrait lui référer un avocat. [119] Les décisions soumises par la requérante sont, avec égard, de bien peu d’utilité si ce n’est que de rappeler les principes générauxquant au droit à l’avocat.
En effet, dans chacune d’elles, les personnes détenues avaient manifesté leur désir de communiquer avec unavocat de leur choix et/ou une tierce personne, une distinction plus qu’appréciable dans les circonstances. [120] Par exemple, dans Costigan c. R., 2019 QCCS 2477 , l’Honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, siégeant enappel d’une décision de la Cour municipale, fit droit au pourvoi de l’appelant et l’acquitta en raison d’une violation au droit à l’avocatprévu à l’article 10b) de la Charte. M. Costigan avait initialement demandé de parler à l’avocate de son choix.
À la suite à de nombreusestentatives infructueuses, le policier s’impatienta et demanda à M. Costigan s’il voulait parler à un avocat de l’Aide juridique. Ce dernieraccepta en répondant : « je vais le prendre, ton aide juridique ». Madame la Juge Lachance conclu que M. Costigan n’avait pas renoncéà parler à l’avocat de son choix. [121] Dans Fournier c. R, 505-36-002074-187, Cour supérieure, district de Longueuil, Monsieur le Juge Mario Longpré, 12 avril2019, le policier a tenté de communiquer, en vain, avec l’avocate désignée par l’accusé.
Il n’a pas laissé de message à son attention.Moins d’une minute plus tard, il suggère à l’accusé de contacter l’Aide juridique. Il lui explique qu’il pourra toujours parler à sonavocate une fois sorti du poste de police, après les tests d’ivressomètre. Jamais le policier n’offre-t-il à l’accusé de laisser un message àson avocate pour qu’elle puisse le rappeler. Plutôt, il lui indique qu’il a seulement trois options : ne pas souffler, souffler ou appeler unavocat de garde.
Monsieur le Juge Longpré est d’avis qu’en agissant de la sorte, le policier a porté atteinte aux droits garantis del’accusé. [122] Dans Jacob-Setlawke c. R., 700-36-001381-176, Cour supérieure, district de Terrebonne, Madame la Juge France Charbonneau,18 octobre 2018, l’accusé a demandé de faire appel à son ex-conjoint afin d’obtenir le nom d’un avocat. Suite à cet appel, Mme Jacob-Setlawke a indiqué que l’avocat à qui elle voulait parler porte le nom de Frigon. De manière ambigüe, les policiers ont témoigné queleurs recherches à l’aide d’un ordinateur ont permis de trouver plusieurs avocats du même nom.
Or, la preuve révèle que sept avocatsportent le nom de Frigon. Parmi ceux-ci, cinq sont des femmes et deux des hommes dont l’un pratique au Saguenay-Lac-St-Jean. Presséepar les policiers, elle a finalement accepté de parler à un avocat de l’Aide juridique. La Cour est venue à la conclusion que les policiersn’avaient pas déployé tous les moyens raisonnables de joindre l’avocat de son choix alors qu’elle en avait fait expressément la demande. [123] Dans R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468 , l’accusé a demandé de parler avec un avocat qui ne pratique pas en droitcriminel.
Le policier refusa car, dit-il, il voulait s’assurer que l’accusé reçoive les conseils d’un avocat criminaliste. Il le mit encommunication avec un avocat du Service de garde. En reconnaissant les principes généraux entourant le droit à l’avocat de son choix,l’Honorable Guy Cournoyer rappelle la nature profondément personnelle de ce droit sur laquelle s’érige et se construit la relation deconfiance entre le client et son avocat.
L’État a l’obligation de ne pas s’ingérer dans l’exercice du choix de l’avocat. [124] Bien que ne pouvant qu’être en accord avec ces propos, le Tribunal estime qu’encore faut-il que la personne ait diligemmentmanifesté son désir de communiquer avec un avocat en particulier : R. c. Proulx, 2016 QCCQ 337, par. 38; R. v. Sivalingam, 2019 ONCJ23 , par 44; R. v. Zoghaib, (ON CA), par. 1; MacDonald Brown v. R., 2009 NBCA 27 , par. 27; R. v.Clarke, (ON CA), par. 32. De toute évidence, tel n’est pas le cas en l’espèce. [125] Dans R. v.
Vernon, 2015 ONSC 3943 , les policiers ont laissé un message sur la messagerie vocale de l’avocat choisipar l’accusé. Après moins d’une minute, ils ont également laissé un message à l’avocat de garde. Celui-ci rappela le premier. L’accuséfut avisé que son avocat ne s’était toujours pas manifesté et qu’il pouvait s’entretenir dès maintenant avec l’avocat de garde. Il accepta etune conversation d’une durée de 12 minutes s’ensuivi. À l’issue de l’appel, l’accusé n’a rien dit et s’est soumis à la prise d’échantillonsd’haleine. La Cour a reconnu que le droit à l’avocat de son choix de l’accusé a été violé.
Les policiers auraient dû l’aviser qu’il pouvaitraisonnablement attendre que son avocat rappelle et qu’ils leur revenaient de déployer plus d’effort que de laisser un seul message sur sa
messagerie vocale de ce dernier. De référer l’accusé à l’avocat de garde « par défaut » était, dans les circonstances, insuffisant. [126] Dans R. v. Sakharevych, 2017 ONCJ 669 , l’accusé placé en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule alors que sonalcoolémie dépassait la limite permise par la loi. Au bord de la route, il fut informé de son droit de consulter l’avocat de son choix. Ilindiqua ne pas connaître personnellement d’avocat. Une fois au poste, sans autre discussion, il fut immédiatement dirigé vers les servicesde l’avocat de garde.
Dans l’intervalle, son père s’était entretenu par téléphone avec le policier afin qu’il puisse remettre les coordonnéesd’un avocat à son fils. De façon cavalière, le policier lui aurait raccroché la ligne au nez.
L’information ne s’est jamais rendue à l’accusé.La Cour conclu qu’en agissant comme il l’a fait, le policier ne s’était pas raisonnablement acquitté de ses obligations en matière de droità l’avocat. [127] La requérante prétend que l’agent Guèvremont, de sa propre initiative, aurait choisi l’avocat avec qui elle s’est entretenue, sansmême savoir encore aujourd’hui s’il s’agissait d’un avocat de l’Aide juridique ou du Service de garde du Barreau du Québec. Selon elle,il aurait d’abord fait appel à l’un de ces services, sans pouvoir distinguer lequel. Personne n’aurait répondu.
Il aurait alors téléphoné àl’autre service, dit-elle. [128] En contre-interrogatoire, elle dira ignorer les numéros de téléphone composés par l’agent Guèvremont ni même savoir s’il a faitappel aux services d’un avocat de l’aide juridique. [129] Le Tribunal retient le témoignage de l’agent Guèvremont voulant qu’à la demande de la requérante, il a joint un avocat duService de garde du Barreau du Québec. [130] Bien qu’étant d’opinion que l’obligation qui incombe aux policiers d’informer une personne détenue de l’existence des différentsservices d’avocats qui s’offrent gratuitement à elle ne va pas jusqu’au devoir d’en expliquer les moindres distinctions, le Tribunal retientégalement le témoignage de l’agent Guèvremont lorsqu’il affirme avoir exposé à la requérante qu’un avocat du Service de garde duBarreau du Québec pourrait, si elle le désire, la représenter pour la suite de son dossier compte tenu qu’elle ne connaissait paspersonnellement d’avocat.
Le Tribunal estime qu’il s’agit là de la raison pour laquelle la requérante a fait ce choix. [131] Finalement, la requérante s’est dite insatisfaite des conseils offerts par l’avocat contacté. La Cour suprême du Canada, dansl’arrêt R. c.
Willier, 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429, au paragraphe 42, établit qu’il revient à la personne qui jugeinsuffisants les conseils reçus de se manifester diligemment : « […] l’al. 10b) vise à garantir que les détenus ont la possibilité d’être informés de leurs droits et obligations et d’obtenir des conseils surla façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations Toutefois, à moins qu’ils n’indiquent, avec diligence et raisonnablement, queles conseils reçus sont insuffisants, la police peut présumer qu’ils sont satisfaits de la façon dont ils ont exercé leur droit à l’assistanced’un avocat et elle a le droit de commencer l’entretien à des fins d’enquête.
Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenuune possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler laqualité des conseils une fois la communication établie. La relation avocat-client a un caractère confidentiel en raison du secretprofessionnel. Vu la nécessité de respecter l’intégrité de cette relation, la police ne saurait être tenue responsable, à
titre d’arbitre, ducontrôle de la qualité des conseils juridiques reçus par le détenu. Imposer une telle obligation à la police serait incompatible avec lanature confidentielle de la relation. » [132] La requérante n’aurait pas avisé le policier de son insatisfaction car, dit-elle, n’ayant jamais été placée en état d’arrestation, elleserait demeurée figé devant la situation. Le Tribunal accorde peu de foi à cette allégation.
Le Tribunal retient plutôt de son témoignageque l’ensemble du volet « droit à l’avocat » s’est déroulé dans le cadre d’une conversation qu’elle qualifie elle-même de « casual ». [133] Tout comme la Cour supérieure dans l’affaire R. c. Therrien, 2009 QCCS 671, par. 47, confirmé par 2011 QCCA 746, leTribunal estime que la diligence raisonnable dans l’exercice du droit à l’avocat inclut aussi le fait pour l’accusée d’exprimer soninsatisfaction quant à la procédure suivie pour le choix de son avocat et quant aux conseils reçus de ce dernier.
Comme elle ne l’a pasfait, le Tribunal est d’avis que l’accusée n’a pas été diligente : Voir également R. v.
Sivalingam, 2019 ONCJ 239 , par. 45. [134] En terminant, pour les raisons déjà décrites pour lesquelles la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la requérante se voiententachées, le Tribunal ne peut non plus retenir sa prétention selon laquelle les policiers ne lui auraient jamais mentionné les motifs deson arrestation, son droit au silence et son droit d’avoir recours aux services d’un avocat. [135] De surcroît, il s’agit là d’un argument plutôt tardif qui ne se retrouve d’ailleurs pas à l’amendement permis à la requête initialequi, rappelons-le, portait sur des allégations de détention arbitraire et de fouille, perquisition ou saisie abusive, en plus d'être inéquitablepour l’Intimée qui, eût-elle su qu’il s’agissait d’un enjeu, aurait pu présenter différemment la preuve sur voir-dire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [136] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ ÉRIC COTÉ, J.C.Q.
Me Sédrick Valiquette Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la Poursuivante-intimée Me Sophie Beauvais Me Rose-Marie Picard Hamelin Avocats Procureures de la Requérante-accusée Date d’audience : 16 août 2019, 9 décembre 2019, 23 décembre 2019.
ANNEXE Addenda 1. La requérante allègue que son droit à l’avocat a été violé eu égard à l’
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; 2. Le volet informationnel comporte un devoir d’assistance de la part d’un policier face à un individu détenu et vulnérable face à l’État; (Bartle CSC) 3. Aucune indication n’a été donné à la requérante quant à la nature et la manière qu’elle pouvait mettre en œuvre l’exercice du droit à l’avocat de son choix, au surplus, l'information donnée par l’agent Guèvremont concernant la différence entre les deux services est déficiente; 4.
Cette façon de faire, notamment, ne pas utiliser la carte fournie par le Service de police, carte ayant été édictée suite aux décisions des (sic) Cour suprême depuis plus de 30 ans démontre un mépris flagrant de l’agent Guèvremont face aux droits de la requérante; 5. La requérante allègue qu’elle n’a pas été en mesure de faire un choix éclairé quant à un droit qui lui est garanti par la Charte ; 6.
La requérante allègue qu’à partir du moment où le volet informationnel est déficient, elle ne peut d’une façon raisonnable et diligente faire un choix adéquat, ce qui ne respecte pas les enseignements de notre Cour suprême; 7. Les propos de l’agent Guèvremont, notamment quant à la différence entre les deux services, le fait qu’on « l’oblige » à mentionner les deux services ainsi que de l’absence de numéros donnés à la requérante afin de la diriger dans son choix sont des exemples de lacune (sic) au niveau du volet informationnel; 8. Le droit garanti à l’
article 10b) de la Charte est une garantie constitutionnelle établie depuis fort longtemps et tel que le rappel (sic) l’Honorable juge Cournoyer, une arrestation en matière de facultés affaiblies ne vient pas amenuiser l’exercice de ce droit. (R c Lefebvre) Voir aussi R v. Sakharevych 2017 ONCJ 669 quant au devoir d’accompagnement du policier.
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