2016 QCCA 176, 2016 QCCA 176
Opinion
155707 Canada inc. c. Ste-Croix (Municipalité de) 2016 QCCA 176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003185-159 (200-36-002170-140) (CM 1200983) (CM 1200984) (CM 1200989) (CM 1200990) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 janvier 2016 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 155707 CANADA INC. Me JEAN-PAUL BOILY (AZ5321)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX Me PATRICK BEAUCHEMIN (AU5920) (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2015 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau(TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse à Me Boily; Observations de Me Boily;9 h 36 Me Boily dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Boily poursuit;9 h 44 Observations de Me Beauchemin; Observations du juge; Me Beauchemin poursuit;9 h 56 Réplique de Me Boily;9 h 58 Suspension;10 h 30 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité d'avoir, en tant que propriétaire d'un terrain loué,toléré un usage non autorisé par le règlement de zonage numéro 389-2007 de l'intimée, en l'occurrence l'exploitation par son locataired'un terrain de camping.
Elle invoque quatre moyens qui soulèvent, selon elle, des questions de droit seulement au sens de l'article 291du Code de procédure pénale. [2] À mon avis, seuls les deux premiers moyens se qualifient à ce titre. [3] Se pose en effet la question de savoir si l'intimée pouvait poursuivre la requérante en tant que propriétaire d'un terrain loué, enl'absence d'un texte réglementaire clair à cet effet (Blouin c.
Longtin, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 577), de même que cellede déterminer si la juge de première instance, en refusant de considérer la mention « situation corrigée en date du 19 juin 2012 » figurantsur l'avis d'infraction du 12 juin 2012, a commis une erreur. [4] À mon avis, ces deux questions méritent l'attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] ACCUEILLE la requête en partie; [6] AUTORISE la requérante à plaider ces deux questions seulement; [7] Frais à suivre.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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