2017 QCCQ 9065, 2017 QCCQ 9065
Opinion
Lorrain c. Gagné 2017 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-025446-172 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ OLIVIER LORRAIN -et- JULIE MÉTIVIER Demandeurs c. MONIQUE GAGNÉ -et- 9081-4187 QUÉBEC INC. f.a.s.l.n. HABITAT-SPEC
Défendeurs Et MONIQUE GAGNÉ Demanderesse en garantie c. TITI TOITURE INC. -et- DANIELLE GAGNÉ -et- SYLVAIN SAUVÉ Défendeurs en garantie Et TITI TOITURE INC. Demanderesse en arrière-garantie c. COUVREUR 2000 INC. Défenderesse en arrière-garantie Et DANIELLE GAGNÉ -et- SYLVAIN SAUVÉ Demandeurs en arrière-garantie c. CLAUDETTE VIENS -et- LAURENT DROUIN Défendeurs en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE TITI TOITURE INC.
EN REJET DE LA DEMANDE EN GARANTIE DE MONIQUE GAGNÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Titi Toiture Inc. ( TITI ) demande le rejet de la demande en garantie introduite contre elle par Monique Gagné en vertu de
l’article 51 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) au motif qu’elle est abusive. [ 2 ] Elle demande également que madame Gagné soit condamnée à lui payer la somme de 11 552,17 $ [1] représentant le montant des honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû encourir. [ 3 ] Cette demande en rejet a été entendue par audioconférence en même temps qu’un moyen d’irrecevabilité de Danielle Gagné et Sylvain Sauvé à l’égard de la demande en garantie produite contre eux par madame Gagné. Il est disposé de ce moyen d’irrecevabilité dans un jugement distinct. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes [2] :
a) Titi a-t-elle établi
sommairement que la demande en garantie peut constituer un abus?
b) Dans l’affirmative, madame Gagné a-t-elle démontré « que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit »?
c) Si la réponse à la question (
b) est négative, quel est le remède approprié?
Contexte [ 5 ] Le Tribunal retient de l’examen du dossier les faits suivants. [ 6 ] En 2001, madame Gagné achète un immeuble de Danielle Gagné et de Sylvain Sauvé. [ 7 ] En avril 2009, madame Gagné retient les services de Titi afin d’effectuer des réparations à la toiture de l’immeuble. [ 8 ] En 2014, madame Gagné vend l’immeuble à Olivier Lorrain et à Julie Métivier. [ 9 ] En mars 2015, le couple Lorrain-Métivier découvre des infiltrations d’eau dans l’immeuble et en informe madame Gagné. [ 10 ] En août 2015, une dénonciation écrite est transmise à madame Gagné. [ 11 ] En mars 2016, l’expert retenu par madame Gagné visite les lieux et en avril 2016, celle-ci nie toute responsabilité. [ 12 ] Pendant la réalisation des travaux correctifs, en juillet 2016, des problèmes additionnels sont découverts dans l’immeuble par le couple Lorrain-Métivier.
Ils sont alors dénoncés à madame Gagné. [ 13 ] En novembre 2016, madame Gagné dénonce certains vices à ses auteurs, Danielle Gagné et Sylvain Sauvé. [ 14 ] En janvier 2017, madame Gagné dénonce les vices à Titi et l’avise qu’elle entend lui réclamer tout montant qu’elle pourrait avoir à payer au couple Lorrain-Métivier [3] . [ 15 ] Le 23 mars 2017, madame Gagné fait signifier à Danielle Gagné et Sylvain Sauvé un acte d’intervention forcée pour les appeler en garantie, puis elle fait de même, le 27 mars 2017, à l’égard de Titi. [ 16 ] Titi soutient que la demande en garantie est manifestement mal fondée en fait et en droit, frivole parce que dénuée de toute chance de succès, excessive et déraisonnable. [ 17 ] Elle soutient en effet que madame Gagné a été grossièrement négligente en ne lui transmettant pas un avis de dénonciation écrit dans un délai raisonnable et que cette négligence l’a privée de son droit d’examiner les lieux et de faire les travaux correctifs elle-même ou à moindre coût puisque tous les travaux correctifs étaient alors déjà complétés. [ 18 ] Elle estime également que la demande en garantie constitue un exercice déraisonnable et excessif du droit d’ester en justice et qu’elle est entreprise dans l’unique but de lui nuire. [ 19 ] En effet, selon elle, madame Gagné utilise sciemment un langage vague en alléguant avoir « fait appel aux services de [Titi] afin de procéder à la réparation de la toiture de sa résidence » [4] alors que les travaux réellement exécutés par Titi ne visent qu’une petite portion de la toiture.
Ce faisant, madame Gagné tente de contredire les termes du contrat [5] en contravention de l’
article 2863 C.c.Q. [ 20 ] Titi soutient également que la demande en garantie est excessive en ce que madame Gagné demande que Titi soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation prononcée contre elle dans la demande principale alors que certains des vices invoqués dans celle-ci ne concernent pas les éléments de la toiture réparés par Titi. [ 21 ] Titi souligne enfin que la demande en garantie est abusive en ce que madame Gagné a été informée par le représentant de Titi, en 2009, de l’existence des vices dont se plaint le couple Lorrain-Métivier et qu’elle a alors ignoré les recommandations du représentant de Titi de procéder aux réparations.
Analyse et décision [ 22 ] La demande en rejet de Titi est soumise à l’article 51 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention , d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire , ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [Le Tribunal souligne] [ 23 ] Ainsi, l’abus peut résulter d’une demande en justice manifestement mal fondée ou frivole ainsi que d’une utilisation de la procédure excessive, déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. [ 24 ] Il n’est par ailleurs « pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi.
La démonstration que la demande en justice est manifestement mal fondée suffit. » [6] [ 25 ] L’auteur Lescop poursuit : Ainsi, le régime de l’article 51 vise une gamme de situations « abusives » incluant, à une extrémité du spectre, la simple introduction d’un acte de procédure manifestement mal fondé, sans nécessité d’une démonstration additionnelle de mauvaise foi, de témérité ou d’un refus injustifié de faire face à l’évidence (c’est-à-dire le test de l’art. 75.1 a. C.p.c.). » [7] [ 26 ] L’article 52 C.p.c. établit la procédure applicable à une telle demande de rejet : 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit . La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [Le Tribunal souligne] Titi a-t-elle établi
sommairement que la demande en garantie peut constituer un abus? [ 27 ] Tel qu’il appert des commentaires de la ministre de la Justice, « Il n’est pas nécessaire à cette étape d’établir qu’il y a abus, mais qu’il peut y en avoir un. » [8] [ 28 ] Par ailleurs, les faits allégués dans la procédure dont le rejet est demandé n’ont pas à être tenus pour avérés dans le cadre de l’étude d’une demande de rejet fondée sur les articles 51 et suivants C.p.c. : [19] En l’espèce, le juge commet une erreur de droit en appliquant à la demande provisionnelle la règle qui ne vaut qu’en matière d’irrecevabilité, soit de tenir les faits allégués en demande pour avérés.
Ce serait même une erreur d’appliquer cette règle à l’examen du moyen préliminaire car, là aussi, le juge ne peut se contenter de tenir les faits allégués pour avérés, il doit approfondir son examen et tenir compte de tout le dossier, incluant les allégations de la requête pour rejet et les pièces produites à leur soutien. C’est à partir de l’ensemble du portrait qu’il déterminera s’il y a abus ou apparence d’abus . [9] [Le Tribunal souligne] [ 29 ] La Cour d’appel définit par ailleurs ainsi le mot
sommairement : [67] By "summarily", the legislature can be taken to have meant this demonstration by the defendant can be made expeditiously – prior to full proof and hearing of the matter at trial. As indicated in the explanatory notes to the enacting legislation, " summarily " here is suggestive of the degree of dispatch, not the degree of proof , relevant to the reversal of the burden of showing impropriety. As Chaput J. remarked on the word "sommairement" in Fortin v. Fortin , "[l]e texte de l’article [54.2] ne définit pas ce terme.
Il convient d’en retenir le sens usuel, c’est-à-dire brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond" . [10] [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 30 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer, après examen de l’ensemble du dossier et sans tenir pour avérés les faits de la demande en garantie et sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond, si Titi a établi que cette procédure peut constituer un abus. [ 31 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que Titi a effectivement établi
sommairement que la demande en garantie de madame Gagné peut constituer un abus. [ 32 ] Tout d’abord, le Tribunal retient du dossier tel que constitué que madame Gagné a été négligente en ne dénonçant la situation à Titi qu’au mois de janvier 2017 alors qu’elle avait été informée de l’existence d’infiltrations d’eau par le couple Lorrain-Métivier en
mars 2015. [ 33 ] Ce retard a privé Titi de son droit d’examiner les lieux et de déterminer sa responsabilité, le cas échéant, à l’égard des vices allégués par le couple Lorrain-Métivier. [ 34 ] Cette question est particulièrement importante dans les circonstances de ce dossier où Titi n’a effectué que des réparations mineures à la toiture, tel qu’en fait foi le coût de ces travaux [11] , alors que les vices découverts par l’expert du couple Lorrain-Métivier touchent une surface beaucoup plus étendue de la toiture [12] . [ 35 ] Compte tenu du fait que les travaux correctifs étaient terminés lorsque Titi a été informée par madame Gagné, pour la première fois, des vices allégués, il lui a été impossible d’examiner la qualité de ses propres travaux exécutés en 2009 ainsi que celle des travaux correctifs. [ 36 ] Par ailleurs, d’autres travaux, beaucoup plus importants, ont été effectués à la toiture par un autre entrepreneur, Couvreur 2000, postérieurement aux travaux de Titi [13] . [ 37 ] Le retard de madame Gagné à dénoncer la situation à Titi est d’autant plus inexplicable et inexcusable qu’elle a eu amplement le temps de le faire entre le moment où elle a été informée des vices allégués (mars 2015) et le moment où les travaux correctifs ont été entrepris (juillet 2016). [ 38 ] En conséquence, madame Gagné a contrevenu à son obligation de dénoncer le vice dans un délai raisonnable et de mettre Titi en demeure [14] . [ 39 ] L’allégation de la demande en garantie à l’effet que Titi a procédé « à la réparation de la toiture » de la résidence de madame Gagné et le fait que celle-ci lui demande de l’indemniser de la totalité de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de la demande principale sont par ailleurs manifestement mal fondés compte tenu de l’ampleur très limitée des travaux effectués par Titi tel qu’il apparaît de sa facture [15] . [ 40 ] En effet, l’expert retenu par le couple Lorrain-Métivier est d’avis que les causes les plus probables des infiltrations d’eau sont : - Absence d’une membrane antirefoulement de type solin de noue dans la vallée arrière gauche du toit; - Pour cause de reflux d’eau sous les bardeaux en raison de la formation de barrières de glace, lesquelles se forment à leur tour en raison de la déficience de la ventilation du vide sous toit. [16] [ 41 ] Or, selon la facture de Titi [17] , celle-ci n’a pas été mandatée par madame Gagné pour poser une membrane sous le solin «dans la vallée arrière gauche du toit » ni pour corriger la ventilation. [ 42 ] L’expert du couple Lorrain-Métivier souligne, dans son rapport complémentaire [18] , des déficiences additionnelles qui ne concernent pas les travaux exécutés par Titi. [ 43 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la demande en garantie de madame Gagné contre Titi est manifestement mal fondée en ce qu’elle ne présente aucune chance de succès et que Titi a ainsi établi,
sommairement, qu’elle peut en conséquence constituer un abus. Madame Gagné a-t-elle démontré « que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit »? [ 44 ] Titi ayant
sommairement établi que la demande en garantie peut constituer un abus, madame Gagné doit démontrer que, en vertu de l’article 52 C.p.c., « son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et [qu’il] se justifie en droit ». [ 45 ] Le Tribunal estime que madame Gagné ne s’est pas déchargée de ce fardeau. [ 46 ] En effet, elle n’explique nullement son retard à dénoncer la situation à Titi et à la mettre en demeure. [ 47 ] Or, ce retard est, dans les circonstances, fatal, compte tenu de ses conséquences sur les droits de Titi (impossibilité d’examiner le bien, la qualité de ses travaux de 2009 et l’impact, le cas échéant, des travaux exécutés ultérieurement par un autre entrepreneur). [ 48 ] Par ailleurs, madame Gagné n’explique pas la contradiction apparente entre son allégation générale à l’effet que Titi a procédé à la réparation de sa toiture et la facture indiquant que ces travaux ne portaient que sur une petite
partie de celle-ci. [ 49 ] Enfin, la seule allégation de la demande en garantie de nature à expliquer la ou les raisons pour lesquelles Titi devrait être tenue responsable des vices cachés se lit ainsi : Si vices cachés il y a, ce qui n’est pas admis, mais au contraire nié, la défenderesse en garantie [Titi] est responsable des dommages de la demanderesse. [19] [ 50 ] Or, l’article 99 C.p.c. prévoit qu’un acte de procédure doit énoncer les faits qui le justifient.
La demande en garantie instituée contre Titi ne satisfait pas à cette exigence. [ 51 ] Il eut, en effet, été nécessaire que madame Gagné énonce en quoi et pourquoi Titi devrait être tenue responsable. [ 52 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déclare que l’acte d’intervention forcée pour appeler Titi en garantie est abusif. Quel est le remède approprié?
[ 53 ] L’article 53 C.p.c. prévoit que dans un cas d’abus, le Tribunal peut, notamment, rejeter la procédure. [ 54 ] La doctrine enseigne par ailleurs ce qui suit : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q.).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut ou, dans certains cas, de pouvoir se constituer une preuve lui permettant de s’exonérer. [20] [Références omises] [ 55 ] Le rejet de la demande en garantie est le remède approprié en l’espèce compte tenu du fait qu’elle est manifestement vouée à l’échec. [ 56 ] L’article 54 C.p.c. prévoit également que le Tribunal peut condamner une
partie à payer, en cas d’abus, « outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ». [ 57 ] Titi réclame à ce
titre la somme de 11 552,17 $ [21] . [ 58 ] Tel que le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc . [22] : L’existence de la faute ne dispense pas le juge d’examiner l’existence du préjudice et le lien de causalité. Il doit également, le cas échéant, s’assurer du caractère raisonnable des honoraires qui sont réclamés à
titre de dommages.
Il n’y a pas d’automatisme en cette matière et il ne suffit donc pas de produire un compte d’honoraires pour obtenir une condamnation à en payer le montant. [ 59 ] En l’espèce, la demande en garantie de madame Gagné a causé un préjudice à Titi, soit celui d’avoir à engager des honoraires extrajudiciaires pour se défendre. [ 60 ] Cependant, les factures et états de compte [23] produits par Titi sont largement caviardés et seuls demeurent lisibles, outre le nom des parties concernées, les dates des services et le total de chaque facture. [ 61 ] Ainsi, la seule information utile au Tribunal qui provient de ces factures et états de compte est que des services ont été rendus à Titi entre le 25 janvier 2017 et le 14 juin 2017 pour un montant total de 11 552,17 $. [ 62 ] À l’étude du dossier judiciaire, le Tribunal constate que les avocats de Titi [24] ont produit une réponse, appelé en arrière- garantie Couvreur 2000 Inc., modifié cette demande en arrière-garantie, participé aux conférences téléphoniques de gestion des 28 février, 24 avril et 17 mai 2017, rédigé la demande en rejet dont il est disposé dans le présent jugement et préparé le plan d’argumentation et la liste des autorités soumis à son soutien. [ 63 ] Le Tribunal ne doute nullement que du travail additionnel n’apparaissant pas au dossier judiciaire a également été effectué par les avocats de Titi. [ 64 ] Dans ces circonstances, la réclamation de 11 552,17 $ est-elle justifiée? [ 65 ] Il est difficile, voire impossible, pour le Tribunal de répondre à cette question vu le caviardage intensif des factures et relevés de comptes et l’absence de toute preuve additionnelle à cet égard. [ 66 ] Cependant, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 8 000 $ est juste et raisonnable pour compenser adéquatement Titi du préjudice qui lui a été causé par la demande en garantie de madame Gagné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la demande en rejet modifiée; [ 68 ] DÉCLARE abusif au sens des articles 51 et suivants C.p.c. l’ «Acte d’intervention forcée pour appel en garantie» (coté 9 au plumitif) de Monique Gagné à l’égard de Titi Toiture Inc.; [ 69 ] REJETTE cet Acte d’intervention forcée de Monique Gagné pour appel en garantie de Titi Toiture Inc.; [ 70 ] CONDAMNE Monique Gagné à payer à Titi Toiture Inc. la somme de 8 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 juin 2017; [ 71 ] LE TOUT avec frais de justice sur l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie, sur la demande en arrière-garantie de Titi Toiture Inc. et sur la demande en rejet.
__________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Me Anne-Catherine Larouche Lamarre-Linteau et Montcalm Avocate des demandeurs Me Frédérick-Hugo Lafortune Blanchette et Associés, Avocats Inc. Avocat de Monique Gagné Me Leïla Jananji par Geneviève Boisvert, stagiaire Clyde et Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocate d’Habitat-Spec Me Antoine Van Audenrode De Chantal, D’Amour, Fortier, S.E.N.C.R.L. Avocat de Titi Toiture Inc. Me Philippe Thériault Côté, Carrier Avocats Avocat de Danielle Gagné et Sylvain Sauvé Me Jean-Pierre Hinse Hinse, Tousignant et Associés Avocat de Claudette Viens et Laurent Drouin Date d’audience : 15 juin 2017
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