2023 QCCA 1544, 2023 QCCA 1544
Opinion
J.G. c. R. 2023 QCCA 1544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700030-229 (150-01-062297-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS J… G… Me ARIANE BERGERON Me JEAN-MARC FRADETTE (Fradette & Le Bel avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2022 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (2 chefs) – Contacts sexuels – Exploitation sexuelle (culpabilité) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 24 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Fradette; Échanges entre la Cour et Me Fradette; Me Fradette poursuit ses observations; 9 h 39 Suspension; 9 h 55 Reprise; 9 h 56 Arrêt; 9 h 59 Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 septembre 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Michel Boudreau) [1] . Celui-ci le déclare coupable de quatre chefs d’accusation de nature sexuelle mais l’acquitte d’un cinquième qui est celui de s’être livré à des voies de fait.
[2] L’appelant plaide que les infractions de nature sexuelle et de voies de faits concernaient la même plaignante et seraientsurvenues durant la même période. De plus, elles seraient de même nature, s’agissant dans tous les cas d’infractions contre l’intégrité dela personne. Partant, elles seraient inextricablement liées de sorte que le juge d’instance ne pouvait conclure que les premières avaient étécommises mais non les secondes. [3] Des verdicts sont considérés incompatibles si le juge ou le jury « déclare l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmesactes »[2].
La démonstration de l’incompatibilité qui doit être faite est celle que la Cour suprême décrit dans l’arrêt R. c. Pittiman[3] : 6. Une cour d’appel est habilitée à rejeter un verdict de culpabilité pour cause d’incompatibilité en vertu du sous-al. 686(1)a)(
i) du Codecriminel, qui prévoit que la cour « peut admettre l’appel, si elle est d’avis [. . .] que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il estdéraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve ». Notre Cour a le même pouvoir en vertu du par. 695(1). Ainsi, pour qu’une courd’appel puisse modifier un verdict pour cause d’incompatibilité, elle doit préalablement conclure qu’il est déraisonnable. Il incombe àl’appelant de démontrer qu’aucun jury raisonnable dont les membres auraient étudié la preuve n’aurait pu arriver à cette conclusion : R.c. McLaughlin (1974), (ON CA), 15 C.C.C. (2d) 562 (C.A.
Ont.). [4] Les infractions de nature sexuelle, d’une part, et les voies de fait, d’autre part, dont était accusé l’appelant n’ont pas étécommises en même temps. Au contraire, les actes que l’on reproche à l’appelant ont tous été posés à des moments distincts et dans uncontexte fort différent.
Les gestes de nature sexuelle auraient été commis alors que l’appelant était à la recherche de gratification sexuellealors que ceux constituant des voies de fait l’auraient été à des fins éducatives ou disciplinaires. [5] Ainsi, l’appelant ne peut plaider que la preuve relative aux quatre premiers chefs est si inextricablement liée à celle ducinquième « qu’il est logiquement impossible de les dissocier l’une de l’autre »[4]. [6] En outre, la conclusion du juge d’instance sur les voies de fait ne repose pas sur l’absence de crédibilité ou de fiabilité dutémoignage de la plaignante.
Au contraire, il ne remet en question ni l’une ni l’autre. Le juge d’instance n’indique pas non plus qu’ilcroit l’appelant. Il conclut simplement que la preuve soulève un doute raisonnable quant à savoir si les gestes posés par l’appelant« dépassaient la mesure raisonnable, au sens de l’article 43 du Code criminel »[5]. [7] Par ailleurs, les motifs du juge de première instance sont suffisants pour comprendre pourquoi il est déclaré coupable sous leschefs de nature sexuelle mais acquitté sur celui de voies de fait.
Les paragraphes 342 à 353 du jugement entrepris l’expliquentclairement, et notamment, celui-ci: [346] Avec égard, le Tribunal est incapable de déterminer si l’accusé a posé des gestes à l’endroit de X qui dépassaient la mesureraisonnable, au sens de l’article 43 du Code criminel. Le Tribunal considère la preuve trop
sommaire, alors que cette question futabordée, sans que l’on entre dans les détails, et au passage pour ensuite en arriver sur le sujet des gestes de nature sexuelle. En fait, l’ons’est très peu arrêté sur la question. [8] La Cour est d’avis que les verdicts rendus ne sont pas incompatibles et par conséquent, déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l’appel; [10] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 13 décembre 2023 entre 9 h et 15 h. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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