2021 QCCQ 8918, 2021 QCCQ 8918
Opinion
Protection de la jeunesse — 212693 2021 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018131-201 VILLE A, le 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 et la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité ou le développement de X, né le [...] 2020, est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Madame A était présente à l’audience et dûment représentée par procureure, elle conteste la demande et estime être en mesure de prendre charge de son fils dans l’immédiat. [ 4 ] Madame a fait vie commune avec monsieur B et leur union ne fut pas toujours harmonieuse.
Madame affirme avoir été victime de violence verbale, psychologique et physique de la part de son conjoint. [ 5 ] À l’annonce de la grossesse, madame aurait été menacée et intimidée par monsieur B. [ 6 ] Dès lors, elle a entrepris des démarches pour se faire avorter, démarches qu’elle n’a pas menées à terme. Effectivement, les dernières démarches faites par madame en vue d’avorter n’ont pas été accueillies par le personnel médical puisque la grossesse était trop avancée.
[ 7 ] Monsieur B n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie. [ 8 ] Madame n’est plus en relation avec le père biologique de l’enfant. [ 9 ] Il appert de la preuve que madame A n’a pas été assidue dans son suivi de grossesse, en dépit des rappels faits par le médecin.
Pourtant, l’enfant présentait un retard de croissance utérin et la mère avait été avisée des risques inhérents à cette condition pouvant aller jusqu’à la mort (D-7 - Clinique médicale St-Vallier). [ 10 ] En plus de ne pas avoir obtempéré aux convocations du personnel médical pour assurer la bonne santé de l’enfant qu’elle portait, on se questionne sur le mode de vie qu’elle a adopté pendant sa grossesse. Effectivement, le 28 avril 2020, alors qu’elle était au début de sa grossesse, une intervention policière eut lieu à sa résidence.
Lors de cette intervention, madame A était tellement désorganisée qu’elle dût être menottée. Madame était en état d’ébriété avancé, elle tenait des propos suicidaires et elle fut conduite à l’hôpital. [ 11 ] Après sa naissance, l’enfant est demeuré hospitalisé. X a un état de santé précaire et il devra subir une opération à cœur ouvert dont la date est à déterminer. L’enfant a été hébergé en famille d'accueil dès sa sortie de l’hôpital. [ 12 ] Dans les jours suivant l’accouchement, madame s’est peu présentée à l’hôpital pour prodiguer les soins à l’enfant.
À une reprise, elle s’est présentée en pleine nuit. [ 13 ] Pendant cette période, madame tenait des propos confus et contradictoires. Ainsi, dans un premier temps, elle avait demandé au personnel médical de garder son hospitalisation confidentielle parce qu’elle craignait monsieur B en raison de la violence de ce dernier.
Cependant, elle logera un appel téléphonique à monsieur lui demandant de lui apporter le matériel nécessaire. [ 14 ] Le 17 novembre 2020, alors qu’il est question d’identifier un lieu où elle pourra habiter avec l’enfant, elle mentionne à la demanderesse que c’est le logement de monsieur B qui est le plus sécuritaire.
En fin d’après-midi de cette même journée, elle déclare à la travailleuse sociale de l’hôpital avoir peur de monsieur B et ne pas se sentir en sécurité de se rendre à son domicile personnel, étant donné que ce dernier connaît son adresse. [ 15 ] Madame a reçu un diagnostic de TDA et de troubles anxieux. Madame nie ce dernier diagnostic mais, par ailleurs, elle est médicamentée pour ce trouble et elle affirme que l’anxiété est bien présente chez elle depuis son enfance. [ 16 ] Le témoignage de madame A n’a pas été évident car ses propos étaient plutôt vagues.
Madame nie les constats faits par madame [Intervenante 1], qui a procédé à l’évaluation de ses habiletés parentales. Madame A a une lecture peu réaliste de sa situation et de celle de l’enfant et elle n’a pas soumis au Tribunal, ni au directeur de la protection de la jeunesse, une solution alternative à l’hébergement de l’enfant. [ 17 ] Madame [Intervenante 1], éducatrice spécialisée qui a procédé à l’évaluation de la mère, affirme qu’au cours de ses 35 années de pratique, elle a très rarement observé un parent qui ait connu si peu d’évolution telle que madame A.
Habituellement, la durée de l’observation varie entre 25 et 30 heures. Madame [Intervenante 1] a tenu à allonger la durée de l’évaluation afin de permettre à madame A de démontrer une évolution. Or, les constats demeurent les mêmes : - Madame A a besoin d’accompagnement à temps plein dans tous les soins à prodiguer à l’enfant; - Madame prodigue les soins avec une telle lenteur qu’il n’y a plus de place pour d’autres activités (stimulation, sorties à l’extérieur). [ 18 ] Il appert que madame a de la difficulté à gérer les imprévus.
Or, vu les conditions de santé particulières et les soins que nécessitera l’enfant suite à son opération, il y a lieu de croire que madame A ne sera pas à la hauteur de la tâche. [ 19 ] À la suite de la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de X est compromis conformément à l’article 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que les mesures de protection recommandées sont dans son intérêt. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis (article 38b) 2 ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois :
a) que l’enfant soit confié à une famille d'accueil ;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 25 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par lui à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures trente à la fois; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère se soumette à une évaluation des capacités parentales;
a) que la mère autorise l’intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 26 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance au directeur de la protection de la jeunesse; ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Marilyn Gamache pour la mère /lm
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