2021 QCCQ 8535, 2021 QCCQ 8535
Opinion
Caza c. Castillo Hernandez 2021 QCCQ 8535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700302-177 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO-PIERRE CAZA
Partie demanderesse c. GABRIELLA CASTILLO HERNANDEZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Castillo Hernandez demande la rétractation du jugement rendu le 16 février 2018 qui la condamnait à payer 2 535,20$ en capital en faveur de Me Marco-Pierre Caza (le « Jugement »). Le Jugement a été rendu suite au défaut de contester de Mme Castillo Hernandez. [ 2 ] Elle allègue n’avoir jamais été informée qu’une poursuite avait été instituée contre elle, et ce, même si elle a habité à la même adresse entre 2010 et juin 2019. À
titre de moyens de contestation, elle invoque le caractère exorbitant des honoraires réclamés par Me Caza et le fait qu’elle n’a pas été avisée des honoraires additionnels réclamés puisqu’elle croyait devoir payer uniquement 1 941,79$, à part des honoraires pour une audition au tribunal. [ 3 ] En ce qui concerne le pourvoi en rétractation, la preuve démontre que la Demande introductive d’instance a été notifiée par voie d’avis public dans les journaux le 4 décembre 2017 après que l’adjointe de Me Caza ait informé le greffe que Mme Castillo Hernandez était probablement retournée au Mexique.
Mme Castillo Hernandez nie que c’était le cas. [ 4 ] Comme le pourvoi en rétractation a été signifié dans les 30 jours de la connaissance du jugement et que les motifs soulevés par Mme Castillo Hernandez sont suffisants, l’article 346 C.p.c. s’applique et le Jugement doit être rétracté. [ 5 ] Cependant, les motifs de contestation ne peuvent être retenus. [ 6 ] En effet, le 9 juin 2015, Mme Castillo Hernandez a signé un document intitulé « Mandat et convention d’honoraires » où il était stipulé que les services professionnels de Me Caza allaient être rémunérés au taux horaire de 180$ [1] . [ 7 ] La prétention de Mme Castillo Hernandez à l’effet que Me Caza lui aurait dit que les coûts allaient se limiter à 1 337,24$ est difficilement conciliable avec les paiements qu’elle a effectués au-delà de ce montant [2] . [ 8 ] Le témoignage de Me Caza et le document ventilant les heures consacrées au dossier de Mme Castillo Hernandez [3] permettent de conclure que le montant réclamé est justifié. [ 9 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder la somme de 2 535,20$ réclamée. [ 10 ] Cette somme porte intérêt au taux annuel de 24% en vertu du Mandat.
Ces intérêts commençaient à courir à compter du moment où Mme Castillo Hernandez était en demeure [4] . [ 11 ] Comme la preuve ne permet pas de conclure que Mme Castillo Hernandez a reçu la mise en demeure du 26 janvier 2016 [5] et que ce n’est que le 30 janvier 2020 qu’elle a eu connaissance du Jugement [6] , ces intérêts commenceront à courir à compter de cette date. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie le Pourvoir en rétractation de jugement ;
[ 14 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 16 février 2018 par Me Maryse Gauthier, greffière spéciale; [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 535,20$ avec intérêts au taux annuel de 24% calculés à compter du 20 janvier 2020; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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