2021 QCCA 650, 2021 QCCA 650
Opinion
Droit de la famille — 21677 2021 QCCA 650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029382-215 ( 700-04-029450-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE S… J... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE L... L... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c. ). Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
15 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée, Mme L..., demande le rejet de l’appel formé par l’appelant à l’encontre d’un jugement rendu le 2 février 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), lequel, pour l’essentiel, a (
i) établi le montant de pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée au bénéfice de leur deux enfants, rétroactivement au 6 mai 2019; (ii) interprété la désignation de certains des frais particuliers identifiés dans le « Consentement à jugement » signé par les parties le 29 mai 2018; (iii) déterminé la proportion des frais particuliers que l’une et l’autre des parties doit assumer; et (iv) condamné l’appelant à payer à l’intimée 15 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 2 ] La Cour est d’avis d’accueillir la requête en rejet d’appel de l’intimée. [ 3 ] Au vu de la déclaration d’appel, et après avoir obtenu certaines précisions de sa
part lors de l’audience, l’appelant se limite à remettre en question les conclusions de fait, ou mixte de fait et de droit, de la juge, sans toutefois réussir à démontrer, ne serait-ce qu’à première vue, en quoi elle aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 4 ] Comme la Cour suprême et notre Cour l’ont fréquemment rappelé, il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire le procès [1] .
Dans les affaires familiales, la Cour souligne également qu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance [2] : [10] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards , dans les affaires familiales relatives à la garde, à l’instar d’ailleurs de celles en matière d’aliments, il importe de ne pas perdre de vue la portée restreinte du pouvoir de révision en appel.
La jurisprudence reconnaît ainsi que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfant. À moins que ne soit relevée une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour n’intervient pas, même lorsque le juge a écarté les recommandations d’un expert : […] [Renvois omis] [ 5 ] En l’espèce, par sa déclaration d’appel, l’appelant convie précisément la Cour à refaire le procès, ce qui n’est pas son rôle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, faute d’objet; [ 9 ] SANS FRAIS de justice, vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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