2012 QCCQ 7755, 2012 QCCQ 7755
Opinion
Duchesnay c. 9103-996 Québec inc. 2012 QCCQ 7755 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010487-117 DATE : 24 SEPTEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE DUCHESNAY Demanderesse c. 9103-9966 QUÉBEC INC. -et- LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lorraine Duchesnay réclame l'annulation du contrat d'achat d'une thermopompe. Elle requiert le remboursement du coût d'acquisition de la thermopompe, les frais de services ainsi que des frais de poste pour un total de 4 601,17 $. [ 2 ] 9103-9966 Québec inc. exploite une entreprise sous le nom de Piscines Summum (Summum) et c'est à ce
titre qu'elle vend à madame Duchesnay, le 16 juin 2010, une thermopompe de marque Hayward. [ 3 ] Summum refuse de rembourser madame Duchesnay alléguant que celle-ci était bien au fait que l'installation de la thermopompe devait être vérifiée par un électricien. [ 4 ] D'entrée de jeu, madame Duchesnay reconnaît n'avoir aucun lien de droit envers La Personnelle, assurances générales inc. et, par conséquent, son recours contre celle-ci sera rejeté.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Suite à une référence par sa compagnie d'assurances, madame Duchesnay contacte Summum et lui achète une thermopompe. [ 6 ] À la demande de madame Duchesnay, Summum procède, le 16 juin 2010, à l'installation ainsi qu'au branchement électrique de la thermopompe. [ 7 ] Dans les journées qui suivent, la thermopompe semble inutilisable. Madame Duchesnay fait appel de façon régulière à Summum.
Il n'y a aucune suite à ses demandes. [ 8 ] Après examen de la thermopompe et de son installation, monsieur Bernard Perras, du Groupe DR Électrique inc., conclut que l'ampérage nécessaire à la thermopompe, soit soixante ampères, n'est pas disponible sur le disjoncteur du panneau de la résidence de madame Duchesnay.
Le branchement électrique a été effectué sur un disjoncteur de trente ampères alors que les spécifications techniques requiert un minimum de quarante ampères. [ 9 ] Il faudrait donc procéder à la modification du panneau électrique afin de le rendre conforme. [ 10 ] Madame Duchesnay n'a jamais été avisée de ce fait lors de la conclusion de la vente de la thermopompe. Elle n'aurait pas acheté
cette thermopompe si on l'avait avisée que l'installation de celle-ci nécessitait une modification à son panneau électrique avec les coûts s'y rattachant. [ 11 ] De plus, un message d'erreur apparaissant sur la thermopompe démontre un problème au fréon. [ 12 ] Depuis juin 2010 jusqu'à ce jour, madame Duchesnay n'a pas utilisé la thermopompe.
Celle-ci est toujours au même endroit que lors de l'installation. [ 13 ] En août 2011, madame Duchesnay fait parvenir à Summum une mise en demeure dans laquelle elle offre à celle-ci de reprendre la thermopompe moyennant le remboursement du coût d'achat. [ 14 ] C'est une offre que madame Duchesnay fait encore à l'audience. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
De plus, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La transaction entre madame Duchesnay et Summum est soumise à la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit qu'un bien doit pouvoir servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, en fonction du prix, des dispositions du contrat ainsi que des conditions d'utilisation. De plus, la loi prévoit que le consommateur peut demander l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix payé. [ 17 ] La preuve prépondérante démontre que madame Duchesnay n'a jamais été avisée des modifications importantes qu'elle devait effectuer à son système électrique pour pouvoir accueillir la thermopompe.
Elle ne voulait pas engager des sommes supplémentaires. C'était, pour elle, une condition essentielle. Le branchement fait par Summum est inadéquat dans les circonstances. [ 18 ] De plus, le message d'erreur indiquant un problème au fréon n'a jamais été traité par Summum. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la vente de la thermopompe Hayward, modèle HP21104T, numéro de série 121005003541001; CONDAMNE 9103-9966 Québec inc. à payer à Lorraine Duchesnay la somme de 4 601,17 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2011, date de la mise en demeure, avec dépens; AUTORISE 9103-9966 Québec inc. à reprendre possession de ladite thermopompe dans son état actuel à ses frais dans un délai de trente jours du présent jugement et après paiement de la condamnation ci-dessus mentionnée; REJETTE la requête de Lorraine Duchesnay contre La Personnelle, assurances générales inc., sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 septembre 2012
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