2014 QCCQ 14005, 2014 QCCQ 14005
Opinion
Protection de la jeunesse — 142230 2014 QCCQ 14005 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011933-132 DATE : 26 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 juin 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve avait révélé que les comportements de X s'étaient grandement améliorés en famille d'accueil et que la relation mère/fille était devenue harmonieuse, ce qui permettait la réunification familiale.
[ 4 ] Cependant, depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente à la résidence de sa mère s'était détériorée. [ 5 ] Au cours de l'été 2013, l'adolescente a adopté des comportements de plus en plus opposants, les crises étant régulières et survenaient à tous propos. [ 6 ] À la fin de l'été, la mère de l'adolescente informait l'intervenante que sa fille avait commencé à se mutiler et que les relations entre cette dernière et son demi-frère étaient conflictuelles. [ 7 ] Dès l'automne, la mère remettait en question sa capacité à pouvoir gérer les comportements de sa fille et à continuer d'en assumer la responsabilité. [ 8 ] Effectivement, plus les mois s'écoulaient, plus les comportements de l'adolescente devenaient difficiles, cette dernière étant violente verbalement envers tous les membres de la famille. [ 9 ] Le 13 mars 2014, lors d'une rencontre avec la mère, le conjoint de cette dernière et l'adolescente, il fut convenu de l'hébergement de cette dernière en famille d'accueil en raison de la tension existante en milieu familial et du risque élevé de situations de violence, X menaçant régulièrement sa mère. [ 10 ] L'adolescente fut donc intégrée en famille d'accueil et elle a entretenu des contacts réguliers avec sa mère. [ 11 ] Présentement, la mère reconnaît son incapacité à prendre charge de son ado-lescente vu ses besoins particuliers et elle consent à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse d'héberger X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse est à faire les démarches auprès du Curateur public afin de s'assurer d'un régime de protection pour X au-delà de sa majorité.
Rappelons que l'adolescente a un diagnostic de déficience intellectuelle moyenne et qu'elle a des limites certaines au niveau de son autonomie. [ 13 ] Monsieur B, le père de l'adolescente, n'a eu aucun contact avec sa fille depuis dix (10) ans et, en conséquence, il n'est nullement impliqué dans la vie de cette dernière.
À l'audience, la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions afin que l'interdiction de contact père/adolescente prononcée dans l'ordonnance du 11 juin 2013 soit reconduite. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 18 novembre 2014 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - INTERDIT tout contact père/adolescente pendant la durée de la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2014-05-26 /hp
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