2016 QCCA 1975, 2016 QCCA 1975
Opinion
Droit de la famille — 162992 2016 QCCA 1975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026423-160 (505-04-022807-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT F… G... Me GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ (Gauthier & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE S… C... Me KATHLEEN O'MEARA (absente) DESCRIPTION : Demande de la
partie appelante en autorisation nunc pro tunc pour produire au soutien de sa déclaration d’appel l’attestation conformément à l’alinéa 3 de l’article 353 du Code de procédure civile (articles 353, 377, 378 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Me O’Meara est absente. 9 h 36 Appel de Me O’Meara par le greffier-audiencier. 9 h 37 Suspension de l’audition. 9 h 45 Reprise de l’audition. Me O’Meara est toujours absente. 9 h 47 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les motifs exposés à la requête de l’appelant au soutien de sa demande d’être relevé du défaut d’avoir produit l’attestation certifiant avoir donné mandat à un sténographe de procéder à la transcription des dépositions pertinentes à l’appel; [ 2 ] Vu l’article 353, al. 3, 378 et 379 C.p.c. ; [ 3 ] Considérant que, comme l’affirme la doctrine, « [l’article 353, al. 3 n.C.p.c.] reprend le délai de 45 jours depuis le jugement contesté lorsque l’appel est de plein droit (art. 495.2 a.C.p.c.), mais cette obligation n’est plus une condition de la formation de l’appel (art. 352) » [1] ; [ 4 ] Considérant le caractère adéquat des explications pour le retard; [ 5 ] Considérant l’absence de l’intimée; [ 6 ] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] RELÈVE l’appelant du défaut; [ 9 ] AUTORISE l’appelant de produire l’attestation requise par l’article 353, al. 3 C.p.c. au soutien de la déclaration d’appel; [ 10 ] Sans frais de justice vu la nature du litige.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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