2018 QCCA 185, 2018 QCCA 185
Opinion
Temsamani c. Université du Québec à Trois-Rivières 2018 QCCA 185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009664-175 (400-17-003597-149) DATE : 7 février 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ANWARE TEMSAMANI REQUÉRANT – Demandeur c.
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES NORMAND SHAFFER ANDRÉ GABIAS NICOLE BOUCHARD ÉRIC BEAUCHESNE LUCIE BOISSONNEAULT SERGE NOMO THÉOPHILE LOUISE CADIEUX JOSÉE ST-PIERRE FRÉDÉRIC LAURIEN MAXIME LEMIEUX LARAMÉE DIANE PICARD MIREILLE LEHOUX CHRISTIANE BARIL SAID ZOUITEN GUY ARCAND NADIA GHAZZALI UNIVERSITÉ DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs -et- BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES CANADA MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission spéciale d’appeler (art. 363 C.p.c .) et une demande de provision pour frais de l’instance en appel, dans le cas où son appel serait autorisé.
Les intimés présentent une requête en rejet d’appel, dont ils reconnaissent qu’elle fait double emploi avec leur contestation de la requête pour permission spéciale d’appeler. [ 2 ] La Cour supérieure, district de Trois Rivières (l’honorable France Bergeron), a rejeté, le 17 juin 2017, le recours en dommages de près de 7.8 M $ du requérant contre les intimés. Ces dommages lui auraient été causés pendant son séjour à l’université intimée où il a été inscrit au MBA avec mémoire.
L’enquête et audition de cette affaire se sont étalées sur sept jours. [ 3 ] Le requérant a déposé sa requête le 15 décembre 2017, peu avant l’expiration du délai de six mois édicté à l’article 363 C.p.c. La Cour peut autoriser l’appel si elle estime que le requérant a des chances raisonnables de succès et qu’il a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le requérant allègue qu’il était incapable d’agir dans un délai de trente jours du jugement rendu mais il ne fait pas une démonstration valable de cette prétention pour le délai écoulé jusqu’au 15 décembre 2017.
Du reste, les allégations de cette requête ne sont pas, sous ce rapport, attestées par la déclaration sous serment qui y est jointe. [ 5 ] Par ailleurs, cet appel ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 6 ] La juge de première instance a rédigé un jugement soigné, mesuré et bien motivé qui explique fort bien son raisonnement. Le
requérant se propose de refaire le procès mais il ne pointe aucune erreur de droit ou erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, si ce n’est qu’il accuse la juge de partialité, en définitive parce qu’elle a refusé d’adhérer à son interprétation de la trame factuelle. [ 7 ] C’est toute la théorie du complot qui renaît dans cette affaire qui a, malheureusement, des allures de déjà-vu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission spéciale d’appeler du requérant, les deux autres requêtes devenant dès lors sans objet; [ 9 ] AVEC les frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M. Anware Temsamani Requérant Me Nicolas Courcy Me Loriane Richard LAVERY DE BILLY Pour les intimés Me Maude Bureau JOLI-CŒUR LACASSE Pour l’intimé Éric Beauchesne Date d’audience : 5 février 2018
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