2021 QCCQ 9115, 2021 QCCQ 9115
Opinion
Gravel c. Ford du Canada limitée 2021 QCCQ 9115 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701635-192 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉMI GRAVEL
Partie demanderesse c. FORD DU CANADA LIMITÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rémi Gravel réclame à Ford du Canada limitée (Ford) 11 375,14 $ consécutivement aux dommages à la carrosserie affectant son véhicule Ford F-150 de l’année 2008. [ 2 ] Monsieur Gravel plaide un défaut de fabrication et de durabilité de la carrosserie de son véhicule. [ 3 ] Pour sa part, le fabricant explique que tant la garantie de base de 36 mois que celle couvrant la perforation de 60 mois sont expirées depuis longtemps. [ 4 ] Ford dit ne pas être responsable de la corrosion superficielle, la détérioration, la décoloration ou les autres anomalies liées à l’apparence de la carrosserie résultant de l’utilisation et de l’exposition aux éléments naturels.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Le Ford F-150 de l’année 2008 de monsieur Gravel est-il affecté de vices de fabrication? Sa longévité est-elle réduite en conséquence? 2. Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? [ 6 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 7 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 8 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 9 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. 1. Le Ford F-150 de l’année 2008 de monsieur Gravel est-il affecté de vices de fabrication? Sa longévité est-elle réduite en conséquence? [ 11 ] Monsieur Gravel achète le véhicule en litige en août 2015 d’un concessionnaire automobile à Saint-Esprit. À ce moment, l’odomètre affiche 129 000 kilomètres. La carrosserie est dans un état d’usure normal pour un véhicule de cet âge.
[ 12 ] Monsieur Gravel dit bien entretenir son véhicule. Des traitements antirouille sont d’ailleurs prodigués chez le concessionnaire. [ 13 ] À l’été 2017, monsieur Gravel constate l’apparition de corrosion sur les bas de caisse et autour des roues et des ailes arrière. [ 14 ] À l’été 2018, monsieur Gravel consulte un carrossier pour connaître le coût des réparations nécessaires dues à la corrosion.
Un rapport d’estimation établit à 11 375,14 $ les dommages, soit : - 9 823,12 $ pour l’estimation du carrossier; - 500,00 $ pour location de voiture; - 689,85 $ pour l’estimation autombile; - 362,17 $ pour les services juridiques. [ 15 ] À l’instruction, le Tribunal constate que monsieur Gravel n’a aucune photo de l’état de son véhicule lors de l’achat. [ 16 ] Selon la preuve en demande, on soutient qu’au moment de l’achat du véhicule, on ignore si la garantie du fabricant est expirée ou non. [ 17 ] Monsieur Gravel œuvre dans le domaine du lavage à pression.
C’est de cette façon qu’il assure, avec de la machinerie spécialisée, la propreté de son véhicule. [ 18 ] Lorsque questionnée par le Tribunal, la conjointe de monsieur Gravel, Naomi Longpré, qui représente ce dernier à l’instruction, soutient qu’il croyait que la durée de vie du véhicule serait plus longue. [ 19 ] Les réparations sont effectuées au véhicule en 2020 pour un peu plus de 7 000 $. Certains travaux restent à compléter.
Une fois de plus, aucune photo ou rapport d’expert n’est fournis en preuve. [ 20 ] Lorsqu’interrogée sur la plus-value apportée au véhicule par les réparations effectuées, on a de la difficulté à admettre que celle- ci augmente sa valeur. [ 21 ] Pour sa part, Gilles Barrière, analyste responsable des produits pour Ford du Canada, témoigne. [ 22 ] Il s’interroge d’abord sur le lien de droit. En effet, il s’agit d’un véhicule fabriqué aux États-Unis et importé au Canada le 17 février 2017.
Il ne voit pas pourquoi Ford du Canada serait responsable d’un véhicule américain. [ 23 ] Au surplus, le véhicule semble être enregistré à un nom d’entreprise. Si Rémi Gravel n’est pas propriétaire du véhicule, comment peut-il ester en justice? [ 24 ] Il ajoute que le rapport d’expert en demande discute des problématiques affectant les véhicules Ford F-150 des années 2010 à 2014.
Celui en litige est un 2008; les mises en garde de l’expert ne trouveraient donc pas application ici. [ 25 ] Autre élément important en défense, c’est que la preuve révèle que le véhicule est déclaré perte totale le 20 janvier 2011, suite à un sinistre quelques semaines plus tôt.
On ignore le type des réparations alors effectuées, toute garantie du fabricant prenant alors fin à ce moment-là, selon les règles conventionnelles applicables. [ 26 ] Enfin, le fabricant soutient que la valeur marchande du véhicule est inférieure aux réparations effectuées et réclamées en l’espèce. [ 27 ] Après étude attentive du dossier, des documents mis en preuve et des témoignages entendus, le Tribunal rejette la réclamation et voici pourquoi. [ 28 ] D’abord, le véhicule est enregistré au nom d’une entreprise et non à celui de Rémi Gravel personnellement.
C’est l’entreprise qui doit se porter demanderesse puisqu’elle a une personnalité juridique distincte de son actionnaire. [ 29 ] Mais il y a plus. La preuve prépondérante de monsieur Gravel et/ou de son épouse doit démontrer que le véhicule est affecté au-delà de l’usure normale. [ 30 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] stipulent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 31 ] Aucune preuve concrète et probante n’établit que le véhicule, comptant déjà plusieurs années, n’est pas affecté par une certaine corrosion causée par d’autres raisons qu’un vice de fabrication. [ 32 ] En l’espèce, il importe de rappeler que le véhicule est déclaré perte totale trois ans après sa mise en service.
Selon la preuve entendue à l’instruction, la raison de la corrosion est fort probablement liée à cette situation. Au surplus, le véhicule a subi un deuxième accident qui, lui aussi, peut expliquer son état. [ 33 ] Un autre élément peut s’avérer important, c’est que le véhicule est initialement mis en service par le fabricant Ford aux États- Unis. Cette question peut légalement être pertinente.
Cependant, considérant les nombreuses autres raisons pour lesquelles le Tribunal rejette la réclamation, il n’y a pas lieu de statuer directement à ce sujet. [ 34 ] Enfin, inévitablement, les travaux de réfection de la carrosserie effectués apportent une plus-value au véhicule. Aucune preuve
en demande n’en fait état, pourtant, il s’agit là d’un élément très important. [ 35 ] Suivant l’état de la preuve, le Tribunal conclut que les défectuosités affectant ce véhicule sont causées par l’usure du temps et une mauvaise réparation lors des deux accidents impliquant ce véhicule.
Au surplus, une plus-value d’au moins 75 % devrait être appliquée, le cas échéant, puisque, rappelons-nous, la valeur du véhicule est moindre que la valeur des travaux effectués. [ 36 ] En raison de la réponse donnée par le Tribunal à la première question en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la deuxième. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la réclamation, avec dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la réclamation. [ 39 ] CONDAMNE Rémi Gravel rembourser à Ford du Canada limitée les frais de sa contestation au montant de 308 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2021 (délibéré après notes 10 juillet 2021)
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