2012 QCCQ 827, 2012 QCCQ 827
Opinion
Hamrahi c. Eid 2012 QCCQ 827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-013446-090 DATE : Le 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YAHYA HAMRAHI -et- JALEH ASBAGHI
Partie demanderesse c. PIERRE EID -et- JIHANE FADDOUL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de 6 500 $ pour vice caché au drain de la résidence que Yahya Hamrahi et Jaleh Asbaghi (Hamrahi et Asbaghi) ont achetée de Pierre Eid et Jihane Faddoul (Eid et Faddoul). [ 2 ] Eid et Faddoul nient leur responsabilité. Ils plaident n'avoir jamais été en demeure d'effectuer les travaux avant que ceux-ci soient exécutés.
Ils reconnaissent l'existence d'une problématique, mais soulèvent qu'aucune preuve qu'il s'agissait bel et bien d'un vice n'a été faite. [ 3 ] Eid et Faddoul présentent une requête en vertu de 54.1, le matin de l'audition, alléguant grossière négligence et abus de la part des demandeurs dans la prise de la procédure initiée en Cour du Québec, chambre civile, à une réclamation de 14 500 $ et de ne l'avoir jamais transféré à la Cour des Petites Créances malgré le fait, qu'ils désiraient et avaient fait connaître leur intention aux défendeurs, de diminuer leur réclamation à 6 500 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Hamrahi et Asbaghi ont-ils respecté les règles de dénonciation et de mise en demeure? [ 5 ] Si oui, ont-ils démontré l'existence d'un vice caché? LES FAITS [ 6 ] Le 6 février 2009, les parties signent un acte de vente chez le notaire. La maison achetée a environ 54 ans. Préalablement, Hamrahi et Asbaghi ont visité la maison deux fois, et dont une visite avec un inspecteur. [ 7 ] En ce qui concerne le drain au sous-sol l'inspecteur écrit : « The presence of a backflow (check valve) was not verified (Not in scope of inspection). Ask owner location or have one installed.
Municipal codes require that in order to prevent backflows, any connection to a public sanitary storm or combined sewer shall be equipped with a backwater valve, in compliance with the provisions of the Quebec Plumbing Code. Such back water valve shall be installed on the main horizontal branch, between the last plumbing fixture and the connection to the public sewer. If this is not possible, back water valves shall be installed on all horizontal branches serving fixtures installed lower than the street level.
The backwater valve for the storm sewer shall be installed between the catch basin and the connection with the public sewer. » [ 8 ] Peu de temps après la prise de possession, le fils de Hamrahi et Asbaghi qui vit au sous-sol note que la toilette se bloque souvent, et que de l'eau remonte dans la douche. Il contacte Eid, à quelques reprises, qui se déplace pour venir constater le problème. Lors de la visite de Eid le problème n'est pas visible.
[ 9 ] Hamrahi et Asbaghi font alors venir le 1 er avril, un plombier qui avec une caméra vient constater la situation. Le plombier n'est pas venu témoigner pour expliquer la cause du problème, seule sa facturation est déposée. À la
section description est indiqué : « Chambre de bain sous-sol, laveuse à linge, refoule dans douche et toilette, fait des ballounes. Démanche toilette passé caméra à 3 pieds caméra tape dans back water valve coulé dans le ciment. Passé caméra dans cleanout de la chambre à 10 pieds, il y a un petit ventre de bœuf et l'acier du tuyau est fini. » Un DVD fait par le plombier de ce qu'il a vu est remis à Hamrahi et Asbaghi. [ 10 ] Peu de temps après, Eid passe à la résidence pour recueillir des objets. Le fils de Hamrahi et Asbaghi lui indique qu'un DVD a été fait.
Eid en demande alors une copie, ce qui est refusé, les demandeurs n'en n'ayant qu'une. Ils offrent à Eid de visionner immédiatement le DVD, ce que ce dernier ne peut faire faute de temps. Les parties se quittent ainsi. [ 11 ] Sans plus contacter Eid, Hamrahi et Asbaghi font faire la réparation par AL Plomberie inc. au coût de 5 500 $. Personne n'est venu témoigner de la nature du bris et de sa cause. De la lecture de la facture du plombier, il appert qu'il a changé un drain et installé une « back water valve ». [ 12 ] Les travaux sont exécutés le 13 avril 2009.
Le 17 avril les demandeurs mettent en demeure les défendeurs de leur rembourser 10 000 $ en dommages. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 14 ] Aux présentes, Hamrahi et Asbaghi ont dénoncé les problèmes à Eid dès qu'ils en ont eu connaissance, et ce dernier a agi en conséquence en venant vérifier.
Lors d'une visite, il n'a rien vu quant aux problèmes allégués, et à la deuxième, le manque de temps l'a empêché de visionner sur place le DVD, duquel il a demandé une copie. [ 15 ] Les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec nous indiquent qu'après la dénonciation le demandeur doit mettre sont créancier en demeure avant d'exécuter les travaux. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 16 ] La jurisprudence nous enseigne qu'un cas d'urgence peut justifier l'absence de dénonciation et d'envoi de mise en demeure ou encore si le défendeur a clairement fait connaître sa négation de responsabilité. [ 17 ] Aux présentes, il n'y avait pas d'urgence, puisque depuis la prise de possession en février les demandeurs vivaient avec le problème et rien n'appert du rapport du plombier sur l'état d'urgence de faire faire les réparations, d'ailleurs les demandeurs ont attendu 13 jours avant de les faire exécuter.
Ils avaient donc la possibilité d'informer Eid de leur intention de faire réparer le tout très prochainement et de lui en réclamer les frais lors de sa visite ou après, ils ne l'ont pas fait. [ 18 ] Les faits démontrent aussi qu'en aucun moment avant les travaux Eid n'a nié sa responsabilité.
Au contraire, il s'est déplacé, puis a cherché à avoir la preuve de sa responsabilité, qu'il a attendue, mais n'a obtenue qu'après que les travaux aient été exécutés. [ 19 ] Ainsi, l'absence de mise en demeure avant l'exécution des réparations a privé Eid et Faddoul de leurs droits de faire exécuter les travaux ou, à tout le moins, d'être présents pour constater l'existence du vice caché. Cette absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir du recours. [ 20 ] De plus, Hamrahi et Asbaghi en vertu de 2803 et 2804 C.c.Q. avaient l'obligation de faire la preuve de l'existence même d'un vice caché.
Or, une preuve a été faite d'un défaut, d'un problème, soit d'un ventre de bœuf, mais sa cause, sa nature n'a jamais été expliquée. S'agissait-il de vétusté? Était-ce présent au moment de l'achat ou est-ce survenu après, rien dans la preuve ne permet de répondre à ces questions. Ainsi, le vice n'a pas été prouvé quant au drain. [ 21 ] Quant à la valve, les demandeurs ont reçu une recommandation de leur expert avant l'achat qu'il devait investiguer cette question, ce qu'ils n'ont pas fait.
Ayant eu connaissance d'une problématique possible avant l'achat, l'absence de valve ne peut être considérée comme un vice caché. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle, il appert que les demandeurs ont avisé les défendeurs bien avant l'audition de leur intention de modifier leur réclamation de 14 500 $ à 6 500 $. Qu'ils n'aient pas fait la demande de transfert officielle causée par l'obtention de conseil inadéquat ne peut être jugé abusif, leur demande reconventionnelle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais contre les demandeurs; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. JALEH ASBAGHI Se représente seul PIERRE EID Se représente seul Date d’audience : Le 11 janvier 2012
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