2021 QCCA 776, 2021 QCCA 776
Opinion
Cozak c. Barreau du Québec 2021 QCCA 776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029482-213 ( 500-17-115098-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAmuel Cozak Me Stéphane Harvey ( Stéphane Harvey avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BarReau du Québec Me GENEVIÈVE BOISVERT ( Clyde & cie ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2021 par l’honorable Katherine A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 4 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Karine A. Desfossé
s) rejetant sa demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire. *** [ 2 ] Le requérant a fait ses études en droit. [ 3 ] À l’automne 2015, alors qu’il vient d’entreprendre sa formation professionnelle à l’École du Barreau, il est arrêté et accusé de complot ( art. 465(01) C.cr .) et de production de substances interdites (art. 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ).
Il est détenu jusqu’au 1 er novembre 2017, date à laquelle la Cour du Québec ordonne l’arrêt des procédures au motif que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. [ 4 ] Il est toutefois également accusé de voies de fait sur un agent de la paix, lesquelles auraient prétendument été commises pendant sa détention. [ 5 ] Voulant compléter sa formation professionnelle, il présente une nouvelle demande d’admission à l’École du Barreau, qui la refuse.
Cette décision est toutefois infirmée le 13 juin 2019. [ 6 ] Le requérant présente donc une nouvelle demande d’admission à l’École du Barreau pour l’année 2019-2020, laquelle est acceptée le 11 octobre 2019. [ 7 ] Le 3 décembre 2019, il est toutefois déclaré coupable de l’accusation d’avoir commis des voies de fait sur un agent de la paix et, le 3 février 2020, il se voit infliger une peine de 30 jours d’emprisonnement. [ 8 ] Il se pourvoit devant la Cour supérieure tant à l’encontre de ce verdict que de la peine.
Son appel est entendu le 13 janvier 2021. [ 9 ] Entre temps, il complète sa formation professionnelle et réussit l’examen de l’École du Barreau. [ 10 ] Il est par ailleurs informé, avant la tenue de cet examen, que sa récente condamnation fait en sorte que le comité d’admission à la profession entend tenir une audience pour décider de son admissibilité à la profession. [ 11 ] Il entreprend son stage malgré cette incertitude et transmet une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre. [ 12 ] Le 14 décembre 2020, le Barreau lui transmet une lettre par courriel l’informant que sa demande d’inscription au Tableau est suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur son appel du verdict rendu sur l’accusation de voies de fait sur un agent de la paix.
Il est à noter que le requérant soutient ne l’avoir reçue que le 23 décembre suivant, compte tenu d’un problème ayant affecté son service de messagerie. [ 13 ] Parallèlement, une employée du Barreau du Québec commet une erreur faisant en sorte qu’un certificat d’admissibilité à la profession est émis en faveur du requérant et qu’il est convoqué pour être assermenté le 18 décembre 2020.
Le requérant se présente à la cérémonie, prête serment et est inscrit au Tableau de l’Ordre. [ 14 ] Réalisant l’erreur commise, le Barreau l’informe rapidement que son inscription est annulée puisque son assermentation a eu lieu avant que le comité d’admission à la profession ait statué sur son admissibilité. [ 15 ] Incapable de convaincre le Barreau de revoir sa décision, le requérant entreprend des procédures judiciaires et, dans le contexte de celles-ci, requiert l’émission d’une injonction provisoire forçant le Barreau à le réinscrire.
Cette demande est rejetée par la Cour supérieure le 7 janvier 2021. [ 16 ] Invoquant des faits nouveaux et une extrême urgence, il présente une nouvelle demande d’injonction provisoire ayant le même objet. Celle-ci est rejetée par la Cour supérieure le 28 janvier 2021. [ 17 ] Le 13 mars 2021, la Cour supérieure rejette son pourvoi à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec sur l’accusation de voies de fait sur un agent de la paix et à l’encontre de la peine imposée.
Le requérant exprime toutefois son intention de se pourvoir à l’encontre de ce jugement devant la Cour d’appel. [ 18 ] Toujours dans le cadre des procédures introduites contre le Barreau, il présente une demande d’injonction interlocutoire. Il recherche toujours le même but, soit être réinscrit au Tableau. Cette demande est rejetée par la Cour supérieure le 14 avril 2021. [ 19 ] C’est à l’encontre de ce dernier jugement qu’il sollicite maintenant la permission d’appeler. ***
[ 20 ] Le jugement à l’encontre duquel le requérant veut être autorisé à se pourvoir ayant été rendu en cours d’instance, sa demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . [ 21 ] Il doit donc me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. S’agissant d’un jugement rejetant une demande d’injonction interlocutoire, il doit également démontrer qu’il est entaché d’un vice important, paraît dépourvu de fondement juridique ou crée une injustice démesurée [1] . [ 22 ] En l’espèce, la juge de première instance conclut que sa demande ne satisfait aucune des conditions requises pour qu’une ordonnance d’injonction interlocutoire soit émise. [ 23 ] Elle estime qu’il ne démontre ni avoir une forte apparence de droit ni subir un préjudice irréparable, celui-ci étant compensable en argent.
Puis, passant au troisième critère, elle conclut que l’intérêt public que le Barreau a pour mission de protéger l’emporte sur l’intérêt privé du requérant et qu’ainsi la balance des inconvénients joue en faveur du Barreau. [ 24 ] Ces conditions, faut-il le rappeler, sont cumulatives, et une injonction interlocutoire ne peut être émise que si chacune d’elles est satisfaite. [ 25 ] Dans ce contexte, le requérant ne me convainc pas que son appel présente des chances de succès. [ 26 ] Je ne vois ni vice important ni injustice flagrante découlant de ce jugement et je ne vois pas comment la Cour pourrait intervenir et émettre l’injonction interlocutoire demandée. [ 27 ] Je suis d’avis, de surcroît, que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militent également en faveur du rejet de la demande pour permission d’appeler. [ 28 ] Le remède recherché par le requérant est le même que celui qu’il recherche au fond, soit l’émission d’une ordonnance forçant le Barreau à le réinscrire au Tableau de l’Ordre (ou à l’inscrire selon le point de vue qu’on adopte).
Dans ce contexte, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice et des parties que le dossier de première instance soit mis en état le plus rapidement possible de façon à ce que le droit qu’invoque le requérant soit tranché au fond. [ 29 ] Un détour par la Cour d’appel ne servirait aucune fin utile dans les circonstances de l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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