2022 QCCQ 8452, 2022 QCCQ 8452
Opinion
Protection de la jeunesse — 224333 2022 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005747-221 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 mai 2022 19 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par la juge Guylaine Tremblay dans la situation de l’enfant, né le [...] 2016. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour l’enfant Y en vertu des articles 38c), 38 e) 1 et 38 b 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse, pour l’enfant Z en vertu des articles 38c), 38 e) 2, 38b) 1 ii et 38b) 1 iii, pour l’enfant X en vertu des articles 38 c), 38 e) 2 et 38b) 1 iii; CONFIE les enfants au père; ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente à raison d’au moins deux heures par semaine à l’exclusion de monsieur C; ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de neuf mois; RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment quant à la gestion de ses émotions et la violence conjugale; ORDONNE que l’enfant Z reçoive les services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses difficultés de langage; ORDONNE que les enfants Y et Z fréquentent un milieu scolaire assidûment et qu’une évaluation soit faite quant à l’intégration de X à une classe de maternelle 4 ans;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l'audience, ils ne sont pas représentés par un procureur. Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée.
Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les enfants habitent avec le père, où ils évoluent bien. Ce dernier répond bien aux besoins des enfants. [ 6 ] De novembre 2021 à janvier 2022, le père recevait les services du CIUSSS A pour l’outiller au niveau de l’organisation et de la routine.
Depuis février 2022, il reçoit l’aide du Programme de maintien en milieu familial (PMMF), qui a remplacé les services dispensés par le CIUSSS A. [ 7 ] L’enfant Y fréquente l’école en quatrième année, où elle fonctionne très bien. [ 8 ] L’enfant Z fréquente l’école en préalable de première année, où elle fonctionne bien, malgré certaines lacunes au niveau de ses habiletés sociales.
Elle est en attente de services en lien avec ses difficultés de langage avec l’organisme A. [ 9 ] L’enfant X fréquente l’école en maternelle quatre ans, où il démontre des difficultés comportementales (gestion des émotions, impulsivité, crises). [ 10 ] Tous les enfants bénéficient de services spécialisés à l’école. [ 11 ] La mère voit les enfants à raison de deux heures tous les dimanches, en présence d’une tierce personne au bureau du Centre jeunesse. [ 12 ] Elle éprouve de la difficulté au niveau de l’encadrement des enfants et a tendance à banaliser leurs comportements problématiques. [ 13 ] La mère entretient une relation conflictuelle avec l’enfant Y et cette dernière teste davantage les limites de la mère.
Pendant les contacts avec la mère, l’enfant X fait d’importantes crises, que la mère n’arrive pas à gérer. [ 14 ] La mère téléphone aux enfants une fois par semaine, en présence d’une tierce personne. Il arrive que les enfants se montrent peu intéressés à parler à leur mère, particulièrement l’enfant Y. [ 15 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés et démontre peu d’ouverture à recevoir de l’aide.
Elle a tendance à blâmer le père pour les comportements problématiques des enfants. [ 16 ] La mère a actualisé une demande de services en lien avec la gestion de ses émotions et son vécu de violence conjugale jusqu’en février 2022. [ 17 ] Le père est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. [ 18 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux d’abus physiques. [ 19 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38e)
(2) Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par la juge Guylaine Tremblay; [ 23 ] CONFIE l’enfant au père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, à l’exclusion de monsieur C; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment quant à la
gestion de ses émotions et à la violence conjugale; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-23
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