2015 QCCQ 8508, 2015 QCCQ 8508
Opinion
R. c. Martial-Dallaire 2015 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-012180-125 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANTOINE MARTIAL-DALLAIRE Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS ______________________________________________________________________ [ 1 ] À combien de reprises un accusé ou son avocate ont-ils le droit de présenter la même défense, dans le même dossier et au même juge?
Telle est la question principale à laquelle je dois répondre dans le dossier de l'accusé Martial-Dallaire. [ 2 ] Au terme de nombreuses démarches visant à obtenir une communication de la preuve complète, le procès de l'accusé pour conduite avec les facultés affaiblies et conduite avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite s'est ouvert devant moi le 25 mars 2015.
Les accusations concernent des faits survenus à Bromont en juin 2012, il y a plus de 3 ans. [ 3 ] Au moment où le Ministère public a voulu déposer les certificats attestant des résultats d'analyse des échantillons d'haleine prélevés de l'accusé, la procureure de la défense s'y est opposée. [ 4 ] Son objection, a-t-elle indiqué, était fondée sur sa connaissance d'un courant de pensée que j'endosse, suivant lequel le défaut de s'objecter au dépôt du certificat d'analyse dans les dossiers de conduite avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite, serait fatal quant à la possibilité d'invoquer plus tard un mauvais fonctionnement des appareils de mesure ou leur mauvaise utilisation. [ 5 ] Afin de bien cerner la problématique, il faut rappeler que les amendements au Code criminel introduits en juillet 2008 concernant ce type d'infraction ont été partiellement maintenus comme étant valides par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt St- Onge-Lamoureux [1] .
Plus précisément, cette Cour a indiqué que les présomptions qui y sont prévues quant à la fiabilité des résultats des appareils d'analyse tiennent et sont valides constitutionnellement, mais qu'un accusé pouvait les repousser en apportant une certaine preuve d'une utilisation incorrecte ou du mauvais fonctionnement de ces appareils. [ 6 ] Mais, comme le souligne la Cour Suprême, réussir à repousser ou écarter les présomptions ne conduit pas à un acquittement ou, exprimé autrement, ne scelle pas le sort du dossier: [58] Par ailleurs, il importe de souligner que le fait que la personne accusée parvienne à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement ou à l’utilisation correcte de l’alcootest signifie simplement que la poursuite perd le bénéfice des présomptions prévues à l’al. 258(1) c ).
Cette dernière peut tout de même faire la preuve que, en dépit de la défaillance prouvée mais à la lumière d’une preuve additionnelle qu’elle pourra apporter, la personne accusée avait une alcoolémie supérieure à 0,08 suivant les résultats des analyses. [2] [ 7 ] En conséquence, puisque le résultat de l'examen de la question de l'utilisation incorrecte ou du mauvais fonctionnement des appareils de mesure risque d'entraîner la nécessité que le Ministère public doive compléter sa preuve, il apparaît bien plus approprié de régler cette question avant que celui-ci n'ait déclaré sa preuve close ou encore que la défense ait formellement débutée.
La façon de le faire est de tenir un voir-dire au cours duquel serait débattu ces questions relatives à l'application des présomptions ou à leur
renversement. [ 8 ] J'ai expliqué dans le passé et dans d'autres dossiers cette approche (voir par exemple R. c. Gilles Benoit-Sauvageau [3] ).
J'applique alors, par analogie, une longue série d'autorités en la matière et plus particulièrement l'arrêt Charrette [4] de la Cour d'appel d'Ontario et l'arrêt Forsythe [5] de la Cour d'appel du Manitoba (affaire pour laquelle la permission d'appel a été refusée par la Cour Suprême du Canada [6] ). [ 9 ] Quoi qu'il en soit de la justesse de cette approche, au procès de l'accusé Antoine Martial-Dallaire, cette question n'a pas fait l'objet de litige: en s'objectant au dépôt des certificats présentés par le Ministère public, son procureur a indiqué être au courant de ce courant de pensée et un voir-dire c'est alors ouvert, dont le seul objet était de déterminer si le Ministère public conservait ou perdait le bénéfice des présomptions prévues à l'
article 258 du Code criminel , à savoir plus précisément, si un doute raisonnable était soulevé démontrant une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement des appareils. [ 10 ] Ce voir-dire s'est tenu sur deux jours à l'issue desquels des arguments et une importante jurisprudence ont été présentés.
La question a été prise en délibéré et le jugement sur le voir-dire a été rendu le 15 juin 2015. [ 11 ] Dans cette décision, j'écris notamment, relativement au débat et à l'étendue de la question à trancher: [31] Par ailleurs, je rappelle que pour repousser les présomptions de l'alinéa 258(1)c), il faut apporter une certaine preuve de mauvais fonctionnement ou de l' utilisation incorrecte de l'alcootest. La nature et la qualité de la preuve suffisante à faire cette preuve sont des concepts juridiques et des questions, sinon de droit pur, au moins mixtes, de faits et de droit.
De telles conclusions sont du domaine exclusif du juge et non de l'expert ou du témoin. (…) [33] Ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que dans St-Onge-Lamoureux , la Cour Suprême du Canada indique que le choix législatif valable et constitutionnel a été de consacrer la validité des résultats obtenus d'appareils scientifiques connus et reconnus, que la science en général considère fiable et précis.
Les résultats de ces appareils seront réputés exacts si ce n'est de l'opportunité accordée à l'accusé de soulever un doute raisonnable relativement à ceux-ci vu le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcootest. Ce qui compte, en définitive, est donc un événement d'un type qui peut affecter le résultat de l'alcootest . (…) [37] En conséquence, les présomptions n'ayant pas été repoussées, elles s'appliquent et la pièce V-2 est ADMISE en preuve. [7] (Les soulignements sont les miens) [ 12 ] La pièce V-2 est donc admise au procès.
Je rajouterais, définitivement admise. [ 13 ] Comme l'avocate de l'accusé n'était pas présente au moment où la décision du 15 juin a été rendue, le dossier a été remis à quelques reprises afin de fixer une date pour la suite des procédures. Une avocate était présente à la date de fixation. [ 14 ] Celle-ci annonce une durée de 2 h pour la défense et qu'un seul témoin sera entendu. La date choisie est le 2 septembre. [ 15 ] Le matin du 2 septembre 2015, la pièce V-2, déposée au voir-dire, est formellement déposée dans le cadre du procès.
Il s'agit du certificat du technicien qualifié portant la date du 12 juin 2012, de deux copies de rapports de test RBT IV et du certificat de l'analyste. Une déclaration est aussi faite que la preuve sur voir-dire est versée au procès, de consentement. [ 16 ] Sur ce, la preuve en poursuite est déclarée close. [ 17 ] Il est utile de préciser que le 31 août 2015, l'avant-veille du 2 septembre, la procureure de l'accusé achemine un " préavis de témoignage d'expert ", annonçant que la défense ferait entendre un dénommé Phaneuf à
titre d'expert. [ 18 ] Est-il utile de préciser que ce préavis est manifestement tardif, mais également incomplet. Je souligne de plus que les procès ne sont pas des exercices d'improvisation et que le procès ne débutait pas le 2 septembre 2015, mais était plutôt commencé depuis le 25 mars de la même année. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, le 2 septembre, le Ministère public présente une objection préliminaire à l'audition de ce témoin. Cette objection faisait évidemment suite à l'indication apparaissant au préavis du 31 août.
Ce préavis mentionne en effet que cette personne témoignera " relativement à la manipulation/utilisation, au fonctionnement et l'enseignement des appareils utilisés dans le dossier… " [ 20 ] Questionnée à savoir l'objectif précis recherché par ce témoignage, l'avocate de l'accusé explique qu'il s'agit de faire la preuve du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte des appareils de mesure.
Or, tel est exactement la nature du débat qui s'est tenu au cours du voir-dire qui a conduit à la décision du 15 juin 2015. [ 21 ] Au nom du droit à la défense pleine et entière ou encore au respect de la règle audi alteram partem , elle invoque alors le droit de faire entendre le témoin Phaneuf. [ 22 ] Le droit d'être entendu ou de faire une défense n'emporte pas le droit de faire deux fois la même défense, ni de la présenter d'une certaine façon, d'obtenir un jugement sur un premier essai, puis de recommencer à nouveau la même défense avec de nouveaux témoins si le premier essai a été infructueux, ni, je l'espère, de refaire une troisième ou quatrième défense avec de nouveaux témoins, à mesure que les jugements défavorables s'accumulent ou jusqu'à ce qu'on en obtienne un qui convienne.
[ 23 ] L'endroit et le moment de présenter complètement et pleinement tous ses moyens relativement au mauvais fonctionnement ou à l'utilisation incorrecte des appareils étaient le voir-dire qui s'est tenu. Au terme de cet exercice, il y a lieu de croire que l'avocate de l'accusé exprime, doit-on l'espérer, tous ses arguments, les deux procureurs déclarant, à 10 h 49, le 8 mai 2015, la preuve close sur ce voir-dire. [ 24 ] Je rappelle que la logique de tenir un voir-dire, pour trancher la validité et l'application des présomptions prévues à l'
article 258 , visait justement à éviter que cette question ne soit tranchée qu'au terme de l'audition de la défense. À ce moment, la perte possible des présomptions entraînerait la nécessité d'envisager une réouverture des débats, ce qui semble présenter des risques procéduraux. [ 25 ] Or, quoi qu'il en soit de la validité de cette approche, c'est celle qu'ont choisi l'accusé et sa procureure, par leur objection au dépôt des documents V-2. S'ils entendaient faire témoigner un "expert" ils devaient le faire, bien sûr, dans le cadre de ce voir-dire. Pour une raison inexpliquée, ils ont choisi de ne pas le faire.
Ce choix conscient et stratégique ne peut être remis en question après la décision sur le voir-dire. [ 26 ] Pour ces raisons, l'objection au témoignage de l'expert François Phaneuf a été maintenue. [ 27 ] Quant au reste de la défense, il a été établi que François Phaneuf était le seul témoin qu'on prévoyait faire entendre, qu'il n'y avait rien d'autre à présenter en termes de défense ou d'arguments. La preuve est donc close de part et d'autre. [ 28 ] Au terme de cette preuve, il ressort donc qu'après avoir été vu conduire son véhicule le 12 juin 2012 à Bromont avec un certain louvoiement, l'accusé est intercepté.
Une fois son interception effectuée, hormis certains symptômes plus ou moins concluants, l'accusé est conduit au poste de la Sûreté municipale de Bromont où il fournit deux échantillons d'haleine, l'un démontrant un taux d'alcool de 120 mg d'alcool par 100 ml de sang et un deuxième de 113 mg d'alcool par 100 ml de sang (pièce V-2). Le Ministère public a reconnu au début de l'audition que sa preuve était insuffisante quant au chef 1.
Quant au chef 2, vu la preuve et l'application des présomptions légales, la culpabilité ne fait aucun doute. [ 29 ] Pour ces motifs, l'accusé est ACQUITTÉ sur le chef 1 et déclaré COUPABLE sur le chef 2. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureure pour la poursuivante Me Marie-Pier Boulet Procureure de l'accusé Dates d’audience : 2 septembre 2015
Loading document…