2010 QCCQ 19895, 2010 QCCQ 19895
Opinion
Protection de la jeunesse — 107559 2010 QCCQ 19895 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000059-101 240-41-000060-109 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JT1102 [ 1 ] Dans la situation de X et Y, le Tribunal est saisi de requêtes en révision et prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, les parents et les fillettes assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 29 juin 2010 en modifiant les modalités de contacts entre la mère et les fillettes pour la prochaine année et de maintenir les mesures déjà mises en place. [ 4 ] Les enfants, le père et la mère reconnaissent le bien-fondé de la plupart des allégations contenues aux requêtes en révision et
prolongation. [ 5 ] Les fillettes ignorent certaines situations vécues par la mère.
Celle-ci dit, étonnamment, ignorer qu'elle peut manifester des humeurs changeantes, avoir tenu des propos homicidaires et suicidaires et ne pas se reconnaître de responsabilité dans la situation actuelle des filles. [ 6 ] Madame nie fondamentalement consommer entre autres du cannabis sur une base quotidienne, et ce, devant les enfants. [ 7 ] Les enfants consentent aux conclusions recherchées tout comme le père. [ 8 ] Madame A les conteste. [ 9 ] Madame a décliné les offres du Tribunal de donner sa version quant aux allégations niées et les motifs de sa contestation relativement aux modalités de contacts suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] A été déposé aux dossiers, le rapport de révision de [l’intervenante 1]. [ 11 ] La preuve est donc établie au moyen des admissions et du rapport de révision. [ 12 ] X est née le [...] 2003; Y le [...] 2005. [ 13 ] Le 29 juin 2010, le soussigné déclarait la sécurité et le développement des fillettes compromis, les confiait à leur père avec différentes mesures d'aide pour une année. [ 14 ] Depuis ce temps, X et Y vivent chez leur père où elles évoluent toutes deux positivement.
Elles ont bénéficié de contacts réguliers avec leur mère une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Les jours qui ont précédé le dépôt du jugement auquel on réfère ce jour, une perquisition a eu lieu chez la mère. Suite à cette intervention policière, des accusations de possession et de trafic de drogue à des mineurs ont été portées contre madame. [ 16 ] Madame vit avec une problématique de consommation de drogues depuis quelques années. Il est allégué qu'elle consomme du cannabis sur une base quotidienne ouvertement devant ses enfants.
Elle a nié cette assertion, mais n'a nullement soutenu sa position par une preuve quelconque, testimoniale ou médicale, qu'elle serait désormais abstinente. [ 17 ] Le mode de vie de madame est toujours instable. Depuis août 2010, elle n'a plus d'emploi et a partagé son appartement avec deux colocataires.
Au moment de l'enquête, il n'en resterait qu'un. [ 18 ] Au début du mois d'octobre 2010, madame [intervenante 1] a rencontré X et Y qui lui ont verbalisé que lorsqu'elles sont chez leur mère, c'est fréquemment Z, une autre fille de madame A, qui les garde. [ 19 ] Elles précisent de plus que madame A consommerait du cannabis environ deux à trois fois par jour, le matin en se levant, le soir avant de se coucher et des fois sur l'heure du dîner. [ 20 ] Tel que déjà mentionné, madame A a nié le bien-fondé des verbalisations des fillettes et a décidé de s'abstenir de tout commentaire. [ 21 ] Il a été constaté par l'intervenante que la situation de madame s'est dégradée au cours des dernières semaines. [ 22 ] Selon madame [intervenante 1], madame A manifesterait des humeurs changeantes, passant d'un état de calme à de l'agressivité en peu de temps.
Elle aurait tenu des propos homicidaires à l'égard des représentantes de la Directrice de la protection de la jeunesse à qui elle reproche d'avoir fait basculer sa vie. [ 23 ] Il a été aussi constaté que madame A ne se reconnaît aucune part de responsabilité dans la situation de ses filles. [ 24 ] Il est en preuve qu'au retour des fillettes de chez leur mère, elles sont perturbées. [ 25 ] Il ressort du rapport de révision de madame [intervenante 1] que les séjours des fillettes chez leur mère ne semblent pas des plus adéquats.
Madame A s'absenterait des heures pour se rendre à ville A chercher des amis. [ 26 ] Selon son enseignante, les comportements de X se veulent différents lorsqu'elle revient du week-end passé chez sa mère.
X est souvent fatiguée, manque de concentration et d'attention; elle n'effectue pas correctement le travail demandé et peut même déranger les autres élèves. [ 27 ] Lors d'une rencontre tenue il y a quelques semaines, X fait part à l'intervenante qu'elle souhaite qu'il y ait une surveillance lors des contacts avec sa mère. [ 28 ] Il est quand même étrange qu'une fillette de cet âge, qui dit s'ennuyer de sa mère et souhaiter la voir, fasse part d'une telle demande. [ 29 ] Compte tenu du manque de collaboration de madame A, de sa non-reconnaissance des différentes problématiques, notamment quant à sa consommation dont la gravité est nébuleuse, de ses longues périodes d'absence, lorsque X et Y se retrouvent chez elle, il devient nécessaire que les modalités de contacts soient révisées. [ 30 ] CONSIDÉRANT les requêtes en révision et prolongation, la preuve à leur soutien;
LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis ; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenues avec leur père; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts mère-enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent en milieu neutre en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines avec possibilité d'augmenter la fréquence, si la situation de la mère s'améliore; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que la mère se soumette à des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social; - Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment quant à sa consommation de drogue; [ 33 ] RECOMMANDE que les contacts entre la mère et les enfants s'effectuent hors la présence de tiers à risque; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Date d’audience : /ml 25 novembre 2010
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