2024 CF 147, 2024 CF 147
Opinion
Date : 20240130 Dossier : T-1800-23 Référence : 2024 CF 147 Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2024 En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis ENTRE : VICKY CARDIN demanderesse et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS SUITE À LA REQU êTE écrite du défendeur demandant la radiation de la déclaration de la demanderesse dans son intégralité, sans possibilité d’amendement, en vertu des Règles 221(1)(
a) et 369 des Règles des Cours fédérales [ Règles ], le tout avec dépens; ET CONSIDÉRANT les motifs détaillés dans la requête du défendeur pour appuyer l’ordonnance recherchée; ET CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas contesté la requête du défendeur; ET CONSIDÉRANT ce qui suit : [ 1 ] La demanderesse a intenté le présent appel par voie d’action de la révision ministérielle [Décision] d’une mesure d’exécution rendue le 6 juin 2023 par une déléguée du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La Décision comporte une décision qui porte sur la contravention et une autre qui porte sur la sanction: i . En vertu des dispositions de l’article 131 de la
Loi sur les douanes , j’ai décidé qu’il y a eu infraction à l’article 12 de la
Loi sur les douanes à l’égard des marchandises qui ont été saisies; « décision de contravention » ii . En vertu de l’article 133 de la
Loi sur les douanes, j’ai décidé que les marchandises saisies, à savoir dix bouteilles d’alcool, soient retenues à
titre de confiscation. « décision de sanction »
De plus, la Décision avise de la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] de conserver les renseignements sur les mesures d’exécution pour une période de 6 ans, ce qui peut entraîner la vérification des déclarations futures de la demanderesse et que la déléguée ne possède aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’inclusion du nom d’une personne dans la base de données de l’ASFC, ce qui faisait suite à la requête de la demanderesse de radier son nom des registres de l’ASFC. [ 2 ] Dans sa cause d’action, la demanderesse énonce comme son seul motif d’appel l’« erreur de fait quant au moment de la découverte des marchandises » et définit les objets de sa demande comme suit : a .
Obtenir une déclaration que la décision du ministre est erronée; b . Obtenir l’annulation de la décision du ministre concernant l’infraction en vertu de l’article 131 de la
Loi sur les douanes et la décision concernant la saisie des marchandises en vertu de l’article 133 de la
loi sur les douanes; c . Infirmer l’infraction à l’article 12 de la
Loi sur les douanes ; d . Obtenir la restitution des marchandises saisies et confisquées en vertu de l’article 133 de la
Loi sur les douanes ; e . Obtenir le retrait du nom de la demanderesse des registres de l’Agence des services frontaliers du Canada. (« conclusions recherchées ») [ 3 ] Le défendeur présente une requête en radiation de la déclaration sur le motif qu’il est manifeste et évident que la demanderesse a omis de fournir une déclaration complète de toutes les marchandises importées, soit dix (10) bouteilles de rhum, lorsqu’elle a traversé la frontière terrestre canadienne, contrevenant à l’article 12 de la
Loi sur les douanes [la Loi ], et que les allégations et conclusions recherchées ne révèlent aucune cause d’action, et qu’elles doivent être radiées suivant l’alinéa 221(1)(
a) des Règles . Le défendeur prétend que la requête devrait être accordée sans possibilité de modification de la déclaration, puisque les défauts sont si inhérents à la cause d’action qu’ils ne peuvent être corrigés par amendement. Un résumé des prétentions du défendeur se trouve dans la
section Survol de ses prétentions écrites reproduit ci-dessous: 5. La demanderesse admet, dans diverses allégations, avoir commis une erreur dans sa déclaration à l’agent des douanes à la ligne d’inspection primaire.
6. La seule question en litige que la Cour puisse trancher dans l’action est celle à savoir si la demanderesse a contrevenu à laLoi. La demande visant à annuler la décision administrative relative à la contravention de la Loi n’a aucune chance desuccès. 7. À ce titre, cette Cour n’a pas compétence en vertu de l’article 135 de la Loi pour trancher toute demande relative à larestitution de la marchandise saisie, cette question étant d’ailleurs devant la Cour fédérale dans le cadre d’une demande decontrôle judiciaire portant le numéro de dossier T-1395-23. [4] La règle 221(1)(
a) des Règles permet, au stade préliminaire, la radiation de tout ou
partie d’un acte de procédure, avec ou sansautorisation de le modifier, s’il ne révèle aucune cause d’action valable. Pour qu’une requête présentée aux termes de cette règle soitaccueillie, il doit être « évident et manifeste » – dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés – que l’acte de procédure contesténe révèle aucune cause d’action raisonnable (Feeney c. Canada, 2022 CAF 190 , au para 8, citant R. c. Imperial TobaccoCanada Ltée, 2011 CSC 42 au para 17 (Imperial)). Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’êtreaccueillie.
Sinon, il faut lui laisser suivre son cours (Imperial, au para 17). [5] La Cour d’appel fédérale dans Simon c Canada, 2011 CAF 6 au para 8 a énoncé le test applicable comme suit : [8] Les requêtes en radiation sont régies par l’article 221 des Règles des Cours fédérales, lequel prévoit qu’un acte deprocédure peut être radié avec ou sans autorisation de le modifier. Pour qu’une telle requête soit accueillie, il doit êtreévident et manifeste ou hors de tout doute raisonnable que l’action n’a aucune chance d’être accueillie. Voir : Hunt c. CareyCanada Inc., (CSC), [1990] 2 R.C.S. 959, aux paragraphes 30 à 33.
J’ajouterais que pour être radiée sansautorisation d’être modifiée, la déclaration doit comporter un vice qui ne peut être corrigé par une modification. Voir l’arrêtMinnes c. Minnes (1962), (BC CA), 39 W.W.R. 112 (C.A. C.-B.), cité par la Cour suprême dans Hunt c.Carey Canada Inc., au paragraphe 28; et l’arrêt Ross c.
Scottish Union and National Insurance Co. (1920), (ON CA), 47 O.L.R. 308 (C.A.), cité par la Cour suprême dans Hunt Carey Canada Inc., aux paragraphes 23 et 24. [6] Non seulement sont considérées comme vouées à l’échec les actions qui ne révèlent aucune cause d’action, mais le sont également lesactions lorsqu’il est évident et manifeste que la Cour n’a pas compétence pour les trancher (Apotex Inc. c. Ambrose, 2017 CF 487 auxparas 38-39, Verdicchio c.
Canada, 2010 CF 117 au para 18). [7] Bien que la règle 221(2) des Règles interdise généralement la production de tout élément de preuve au soutien d’une requête enradiation au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable, la Cour d’appel fédérale a confirmé néanmoins notamment, le droit desparties de produire en preuve les documents mentionnés dans l’acte de procédure dont la radiation est recherchée (Lafrenière c.
Canada(Procureur général), 2020 CAF 110 au para 39). [8] Les pièces KT-1 à KT-6 de l’affidavit de Kristian Turenne décrites ci-dessous sont toutes admissibles parce qu’ils sont desdocuments mentionnés dans la Déclaration aux paragraphes tels que résumés ci-dessous : Pièce KT-1 : Décision ministérielle, 6juin 2023 Para 4 : « La présente est une action concernant uneDécision du 6 juin 2023 du ministre de la Sécuritépublique et de la Protection civile du Canada dans ledossier du demandeur concernant l’appel d’une mesured’exécution de l’Agence des services frontaliers duCanada.
Numéro dossier de recours : 2311934-1 »Pièce KT-2 : Rapport narratif de l’agent primaire, 1er avril 2023 Para 7 : « l’agent primaire l’a confirmé dans son rapportfaisant parti des preuves au dossier » Pièce KT-3 : Fiche de renvoi BSF235 Paras 10 et 11 : « le formulaire de renvoi BSF235 »Pièce KT-4 : Rapport narratif del’agent saisissant, 4 avril 2023 Para 11 : « les rapports des agents » Pièce KT-5 : Facture d’achat de 15bouteilles de rhum, 25 mars 2023 Para 8 : « la facture »
Pièce KT-6 : Demande de contrôlejudiciaire, T-1395-23, 6 juillet 2023 Para 14 : « demande de contrôle judiciaire a été déposée àcet effet » [9] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la requête en radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier, 1) parce qu’elle nerévèle aucune cause d’action valable concernant la détermination de la contravention de la
Loi sur les douanes qui fait l’objet de ladécision de contravention sujette à l’appel, et 2) parce qu’elle révèle une absence de compétence de cette Cour dans le cadre de cetteaction pour infirmer la décision de sanction et pour ordonner la restitution des marchandises saisies. Je suis d'accord avec le défendeurpour dire que l'action de la demanderesse est dépourvue de toute chance de succès. Il est dans l'intérêt de la justice de radier ladéclaration à ce stade préliminaire de l’affaire. I. Absence de cause d’action valable concernant ladétermination de contravention à la
Loi sur les douanes [10] Dans le cadre d’un appel de novo comme celui-ci intenté par voie d’action en vertu de l’article 135 de la Loi, la Cour fédérale acompétence d’entendre un appel d’une décision prise par le ministre en vertu de l’article 131 de la Loi. Cour fédérale 135(1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à
titre de demandeur, le ministre étant le défendeur. [ 11 ] La Cour fédérale a donc compétence de déterminer de novo si la demanderesse a contrevenu à l’article 131 de la Loi , et ce, compte tenu de la preuve présentée à la Cour par les parties ( Robidoux c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2020 CF 766 , para 22 ). Décision du ministre 131 (1). Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :
a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet l’avis prévu à l’article 124; [ 12 ] L’infraction en question se trouve à l’article 12(1) et (3) de la Loi qui stipule : Déclaration 12(1)
Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche , doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert. […]
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport; [ 13 ] Donc, un voyageur transigeant vers le Canada contrevient à l’article 12 de la Loi lorsqu’il omet de déclarer « toutes les marchandises importées » et les bouteilles de rhum en question sont des « marchandises » au sens de la Loi. [ 14 ] L’
article 3 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées , DORS 86/873 [le Règlement ] stipule que « toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées , aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada. » [ 15 ] La question déterminante est : en tenant les faits allégués par la demanderesse pour avérés, est-il évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable? La réponse à cette question déterminante est “oui”. [ 16 ] Dans sa Déclaration, la demanderesse allègue les faits suivants : 6.
Dans l'énoncé des faits, il est mentionné que c'est au cours de l'examen secondaire qu' il a été révélé que j'avais des marchandises non déclarées à l'aire primaire . C'est une erreur de fait. 7. En réalité, les bouteilles ont été découvertes à l'inspection primaire et non à l'inspection secondaire. L'agent primaire l'a confirmé dans son rapport faisant parti des preuves au dossier. 8. J'avais mentionné à l'agent primaire que les bouteilles étaient dans le coffre avec la facture. C'est l'agent primaire qui a été vérifié le coffre et il a découvert les bouteilles. 9.
Après la fouille du coffre par l'agent primaire, il m'a dit que le nombre de bouteilles n'était pas le même et j'ai déclaré l'erreur sur le nombre mais l'agent primaire n'a pas modifié le formulaire de renvoi, il me l'a remis avec l'erreur et nous a envoyé à l'inspection secondaire. Il a refusé de modifier la déclaration à l'aire primaire et les agents de l'aire secondaire nous ont dit qu'eux ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. 10. Dans la
section obligation de déclarer les marchandises de la décision, il est mentionné qu'il m'incombait de demander des clarifications à l'agent primaire s'il y avait une erreur concernant la déclaration écrite sur le formulaire de renvoi BSF235. J'ai mentionné à l'agent primaire qu'il y avait erreur avant même qu'il me remette le formulaire et avant même qu'il nous envoie à l'aire secondaire. L'agent primaire ne m'a pas permis de faire le correctif avant ni après qu'on m'a remis le formulaire écrit. 11. Dans la décision sous l'article 131 de la
Loi sur les douanes, contravention à l'article 12 de la
Loi sur les douanes, avec la preuve au dossier soit le formulaire de renvoi BSF235 qui m'a été remis par l'agent primaire et les rapports des agents, il est mentionné que j'ai eu amplement l'occasion de faire une déclaration complète. Je n'ai pas eu amplement l'occasion de faire une déclaration complète puisque lorsque j'ai réalisé que la déclaration était incorrecte à l'aire primaire, on ne m'a pas donné l'occasion de la corriger afin qu'elle soit complète.
L'agent m'a remis le formulaire après avoir constaté le total de bouteilles et après que je lui ai dit qu'il y avait une erreur . [ 17 ] Il est clair des allégations de la demanderesse qu’elle a commis une erreur sur le nombre de bouteilles de rhum déclarées et qu’il a été révélé qu’elle avait des marchandises non déclarées. La jurisprudence de la Cour fédérale est clair qu’une déclaration incomplète ou inexacte , qu'elle ait été faite dans l'intention d'induire l'agent en erreur ou non, constitue tout de même une infraction à l'article 12 de la Loi.
De même, la « bonne foi de l'importateur n'a pas non plus d'importance : il y a contravention à la Loi quand une déclaration inexacte est faite ou qu'une marchandise n'est pas déclarée, et ce, même si l'importateur n'a pas voulu tromper les autorités douanières » ( Kennedy c Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2013 CF 1196 au para 61 ; Ward c. Canada (Sécurité publique et Protection civile ),
2014 FC 568 , 2014 CF 568 au para 75; Thomas c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 290 au para 80.) [18] Je suis en accord avec le défendeur que la demanderesse a admis dans sa Déclaration avoir omis de déclarer les marchandises à lapremière occasion et « sans délai » comme stipule la Loi et le Règlement, en alléguant : a. Aux paragraphes 6 à 8, que les marchandises « non déclarées » auraient été découvertes à la ligne d’inspection primaire,contrairement à la détermination de la Déléguée voulant qu’elles auraient plutôt été découvertes à la ligne d’inspectionsecondaire; b.
Au paragraphe 9, avoir déclaré « l’erreur » sur le nombre de bouteilles d’alcool après que l’agent primaire ait découvertles bouteilles suivant l’inspection du coffre de son véhicule; c. Au paragraphe 10, avoir mentionné à l’agent primaire « qu’il y avait erreur ». Cette mention a été faite après que l’agentprimaire ait découvert les bouteilles non déclarées; d.
Au paragraphe 11, avoir réalisé que « la déclaration était incorrecte », qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de la corriger «afin [que la déclaration] soit complète », et qu’elle ait mentionné à l’agent primaire « qu’il y avait une erreur ». [19] Outre les admissions de la demanderesse qui devraient suffire, la preuve démontre que l’agent primaire lui a donné trois occasionsde formuler une déclaration complète avant qu’il découvre des marchandises non déclarées représentant plus du double de ce qui avaitété déclaré, et c’est seulement par la suite qu’elle finisse par admettre son erreur.
L'obligation de déclarer toutes les marchandisesimportées incombait à la demanderesse, nonobstant l’intervention de l’agent. [20] L’argument de la demanderesse en ce qui a trait à la détermination de la déléguée voulant que les marchandises aient étédécouvertes à la ligne d’inspection secondaire, alors qu’elles l’auraient plutôt été à la ligne d’inspection primaire n’est pas déterminantparce qu’il ne répond pas à la question en litige en l’espèce. [21] Compte tenu de ce qui précède, il est évident et manifeste que la demanderesse a contrevenu à l’article 12 de la Loi en admettantavoir omis de déclarer les marchandises en cause, ce que la preuve au dossier confirme.
Ces vices dans l’action sont si importants qu’ilsne peuvent être remédié par amendement (Simon, para 8). II. Absence de compétence de cette Cour pour infirmer ladécision de sanction à la
Loi sur les douanes et pour ordonner larestitution des marchandises saisies [22] L’article 135 de la Loi ne prévoit pas un droit d’appel à la Cour fédérale de la décision de sanction prise par la déléguée en vertu del’article 133 de la Loi, qui ne peut être révisée que par voie de demande de contrôle judiciaire (Hociung c Canada (Sécurité publique etProtection civile), 2019 CAF 214 au para 12; Chen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 170 au para 9). [23] Donc, la Cour n’a pas compétence, dans le cadre de cette action, pour décider les conclusions recherchées aux paragraphes 3a, 3b infine, 3d, 3e, 13 in fine et 14 de la Déclaration, soit l’annulation de la décision de sanction et la restitution des marchandises saisies etconfisquées en vertu de l’article 133 de la Loi.
Je comprends que la demande d’annulation de la décision du ministre concernant la saisiedes marchandises et la restitution des marchandises saisies est déjà devant cette Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaireportant le numéro de dossier T-1395-23 et je ne suis pas saisie de cette affaire. [24] Pour les mêmes raisons, je n’ai pas la compétence dans le cadre de cette action sur le retrait du nom de la demanderesse des registresde l’ASFC. [25] Pour ces motifs, il est évident et manifeste que les conclusions recherchées pour infirmer la décision de sanction à la Loi, pourordonner la restitution des marchandises saisies et pour le retrait du nom de la demanderesse des registres de l’ASFC sont vouées àl’échec pour défaut de compétence. [26] Sur la base de ce qui précède, il est évident et manifeste que l’action de la demanderesse ne révèle aucune cause d’action. [27] En vertu de mon pouvoir discrétionnaire sous la Règle 400(1) des Règles, j’estime qu’il ne convient pas en l’espèce d’adjuger desdépens contre la demanderesse.
ORDONNANCE dans le dossier T-1800-23 LA COUR ORDONNE que : 1. La requête du défendeur est accueillie. 2. La déclaration du demandeur est radiée, sans possibilité d’amendement. 3. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Ekaterina Tsimberis »
Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1800-23 INTITULÉ : VICKY CARDIN c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : REQUÊTE écrite ORDONNANCE ET MOTIFS : LA JUGE TSIMBERIS DATE DES MOTIFS : LE 30 janvier 2024 SOUMISSIONS PAR ÉCRITS : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VICKY CARDIN Montréal (Québec) pour LA DEMANDERESSE (NON-REPRÉSENTÉ
E) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Montréal (Québec) pour le défendeur
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