2012 QCCQ 17758, 2012 QCCQ 17758
Opinion
Protection de la jeunesse — 127053 2012 QCCQ 17758 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011506-128, 200-41-011507-126, 200-41-011508-124 DATE : 3 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , né le […] 2004 Z , née le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Z C Père de X JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Madame A est mère de dix (10) enfants dont les trois (3) plus jeunes font l'objet des présentes procédures. [ 3 ] Les trois (3) enfants sont nés de pères différents. Le père de X est monsieur C et ce dernier n'est pas impliqué dans la vie de son fils. Quant à Y, il a repris contact avec son père biologique non-reconnu depuis quelques temps seulement et il entretient des contacts réguliers avec ce dernier.
Quant à Z, elle a des contacts irréguliers avec son père et elle le voit à la résidence de sa mère qui entretient des relations avec lui depuis plusieurs années. [ 4 ] La preuve révèle que, pendant la période estivale, X et Y ont été laissés sans encadrement adéquat compte tenu de leurs difficultés de comportement respectives. [ 5 ] Effectivement, il appert qu'il existe des conflits importants entre les deux (2) frères et que Y a été victime à trois (3) reprises des sévices de la part de son frère aîné qui en avait la garde.
Effectivement, Y a eu la lèvre fendue et tuméfiée, une ecchymose à l'œil et une blessure à la tête. [ 6 ] Les comportements de X surviennent alors que ce dernier est à bout de ressources pour établir son autorité auprès de Y dont il assumait la garde en l'absence de sa mère. [ 7 ] Pour sa part, Y peut user de provocation et de violence à l'égard de son frère aîné et il lui est arrivé à une reprise de lancer un couteau en sa direction.
Étant donné la problématique de violence entre les deux (2) garçons dont la mère était au courant, il est donc étonnant que cette dernière ait laissé les deux (2) enfants seuls pendant la période estivale. [ 8 ] C'est ainsi que, le 26 juin 2012, un policier s'est présenté à la résidence familiale suite à un incident survenu le 10 juin 2012 où Y s'était bagarré avec un autre jeune du quartier. À son arrivée, le policier constate que Y est dans l'entrée de la résidence, ce dernier lui expliquant qu'il ne pouvait y accéder en raison du fait que son frère aîné lui refusait l'accès.
À ce moment, madame était absente du domicile, étant au travail. [ 9 ] La preuve révèle aussi que madame A a fait l'objet de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse relativement à presque tous ses enfants en raison de sa difficulté à encadrer les enfants et à les soutenir dans leur apprentissage.
Effectivement, dans la présente situation, la preuve révèle que les travaux scolaires sont négligés et que le suivi donné par la mère à cet égard est bien insuffisant. [ 10 ] Effectivement, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de madame D, éducatrice spécialisée de l'École A, faisant état de la faible collaboration du milieu parental qui nécessite plusieurs rappels écrits ou verbaux. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de X et Y soient déclarées compromis en raison de ce qui précède et demande qu'une telle déclaration soit faite à l'égard de Z en raison du risque qu'elle encourt du fait de la situation familiale explosive et du manque d'encadrement de la mère et le Tribunal estime cette demande justifiée dans les circonstances. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la situation et les données de ce rapport sont abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience et soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z, X et Y sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts pères/enfants s'effectuent selon entente entre les parties. [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2012-12-03 /hp
Loading document…