2019 QCCA 119, 2019 QCCA 119
Opinion
Droit de la famille — 1982 2019 QCCA 119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027433-184 (500-12-322732-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT M... M... m e Hamdi Guerdelly ( Cabinet Me Hamdi Guerdelly) INTIMÉE AVOCAT S... o... Me Howard Barza En appel d'un jugement rendu le 19 février 2018 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce - Qualification d'une dette d'études - Frais particuliers. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 H 30 Audition continuée du 24 janvier 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur trois sujets : le remboursement de la dette d’études, le paiement des frais particuliers pour les trois enfants et, enfin, la révision de la pension alimentaire.
La dette d’études [ 2 ] Il s’agit d’une dette contractée par l’intimée « peu avant le mariage » (paragr. 3) ou « presque exclusivement avant le mariage » (paragr. 33). Il s’agit d’une aide financière aux études contractée dans le cadre d’un programme soutenu par le ministère de l’Éducation du Québec [1] .
La dette est substantielle, totalisant près de 57 000 $ en date du procès, incluant les intérêts (paragr. 118; pièce P-15) [2] . [ 3 ] En première instance, l’intimée demandait que l’appelant prenne l’entière responsabilité de cette dette, soutenant qu’il s’agit d’une dette alimentaire pour laquelle elle peut demander une somme globale (paragr. 119). L’appelant plaidait pour sa part qu’il ne s’agit pas d’une dette alimentaire et qu’en conséquence, il ne doit rien à l’intimée (paragr. 140). [ 4 ] La juge de première instance en traite dans la
section de son jugement consacrée à la pension alimentaire que l’intimée demandait pour elle-même.
Au terme de son analyse de la preuve, la juge conclut que cette dette est devenue, au fil du temps, une « obligation du couple » et que l’appelant s’est engagé envers sa conjointe, puis son ex-conjointe, à l’« indemniser des montants qu’elle serait contrainte de payer », sans toutefois arrêter les modalités du remboursement de cette dette (paragr. 127). [ 5 ] La juge de première instance rejette l’idée du paiement par l’appelant d’une somme globale qui permettrait à l’intimée d’acquitter la totalité de la dette (paragr. 137).
Tel n’était pas, selon la juge, la teneur de l’engagement pris par l’appelant (paragr. 139). Les parties ont plutôt convenu que l’appelant indemniserait sa conjointe « de tout montant qu’elle serait contrainte de payer » à la suite d’une entente avec le ministère de l’Éducation au sujet du remboursement de la dette, étant entendu qu’au départ, vu l’absence de revenus de Madame, il rembourserait l’entièreté des mensualités, mais que la participation de Madame serait mise à contribution dès que
celle-ci aurait des revenus d’emploi (paragr. 140). [ 6 ] Toutefois, vu l’absence d’entente avec le ministère de l’Éducation en date du procès, la juge ordonne à l’intimée de convenir de ces modalités « d’ici 90 jours », et aux parties d’assumer tout remboursement au prorata de leurs revenus (paragr. 165). La juge demeure saisie du dossier pour cette même période de 90 jours pour décider de toute question qui pourrait se soulever en lien avec le remboursement de la dette (paragr. 166). [ 7 ] L’appelant soulève diverses questions en lien avec cette dette d’études que je résumerais ainsi.
La juge aurait erré dans sa qualification de la dette. Elle aurait également erré en concluant que l’appelant s’était engagé à indemniser l’intimée des modalités de remboursement qu’elle serait contrainte de payer.
Et finalement, la juge aurait erré en demeurant saisie du dossier pendant la période de 90 jours accordée à l’intimée (de concert avec l’appelant) pour en arriver à une entente de remboursement avec le ministère de l’Éducation. [ 8 ] Dès leur mariage, les parties ont convenu que l’intimée demeurerait à la maison non seulement pour se dédier aux tâches familiales, mais également pour voir à la scolarisation des enfants. Depuis l’abandon de ses études de doctorat en 2002, l’intimée n’a jamais tenu d’emploi rémunérateur.
Même après la rupture du couple, en août 2012, les enfants ont continué de bénéficier des enseignements de leur mère, et ce, avec l’assentiment de l’appelant. Et il en a été ainsi jusqu’en septembre 2016, lorsque le plus jeune de leurs trois enfants est entré dans le système scolaire public. Et cela, on peut aisément le comprendre, au détriment du retour de l’intimée sur le marché du travail et du remboursement de sa dette auprès du ministère de l’Éducation.
D’autant que le haut niveau de scolarisation de l’intimée n’est fort probablement pas étranger au succès qu’elle a eu dans la préparation des trois enfants, de 2005 à 2016, pour leur entrée dans le système public d’instruction, et ce, avec l’accord de l’appelant et au profit du couple. [ 9 ] Quand le gouvernement a commencé à se faire insistant pour que l’intimée rembourse sa dette (depuis au moins 2005, paragr. 122), les deux parties ont convenu de reporter le remboursement de cette dette dont les conditions étaient « très favorables » par rapport à celles des autres dettes du couple (paragr. 124).
C’est à deux que les parties ont convenu de reporter le remboursement de cette dette. Il en a été ainsi lorsque l’appelant a proposé à l’intimée que les deux liquident les nombreuses dettes qu’ils avaient en déclarant tous les deux faillite, contre l’avis de l’intimée qui n’était pas sans savoir que sa dette d’études ne serait pas purgée par la faillite (2006).
Il en a été ainsi également lorsque les parties ont décidé ensemble d’acheter une maison plutôt que de s’attaquer au remboursement de la dette (2009). [ 10 ] Dans ce contexte, la juge de première instance ne s’est pas trompée non plus en concluant à un engagement de la part de l’appelant envers l’intimée à indemniser celle-ci des modalités de remboursement de la dette quelle serait contrainte de payer à son créancier, un jour ou l’autre. [ 11 ] Il s’agit d’une question de fait et l’appelant ne fait pas voir en quoi cette conclusion serait affectée d’une erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de la Cour. [ 12 ] Certes, la qualification que donne la juge à cette dette, devenue à son avis, une « obligation de couple », paraît inusité, voire inédite.
Elle s’explique toutefois dans le contexte particulier de l’affaire qui commandait que l’intimée ne soit pas tenue seule responsable d’une dette qu’elle s’est avérée dans l’incapacité de rembourser en raison des décisions du couple (absence du marché du travail pour assurer une présence à la maison et scolariser les enfants).
Dès lors, il n’y a pas matière à intervenir à l’égard de la conclusion qui ordonne aux parties d’assumer le remboursement de la dette au prorata de leurs revenus après avoir convenu des modalités de remboursement avec le Ministère. [ 13 ] Il en va de même de la décision de la juge de demeurer saisie du dossier pendant la période de 90 jours qu’elle accordait à l’intimée pour en arriver à une entente avec le ministère de l’Éducation.
Le paiement des frais particuliers [ 14 ] Quant au remboursement des frais particuliers relatifs aux trois enfants, le juge traite de la question en deux volets : d’une part, les frais déjà engagés au moment du procès; d’autre
part les frais particuliers qu’elles sont susceptibles d’engager, de consentement, pour l’avenir. [ 15 ] Quant aux premiers, la juge retient qu’ils ont été engagés de consentement et que la preuve ne lui permet pas de conclure, contrairement à ce que soutenait l’appelant, que les parties s’étaient entendues sur un partage moitié-moitié.
Vu les besoins et facultés de chacun des deux époux, la juge condamne l’appelant à rembourser la totalité de ces frais (2 159,52 $) (paragr. 73 et 160). [ 16 ] Quant aux frais particuliers que les parties sont susceptibles d’engager pour l’avenir , la juge conclut que le remboursement devra se faire dans un délai de trois semaines suivant la présentation des fractures et preuves de paiement, « au prorata des revenus des parties » (paragr. 73). Dans les conclusions du jugement, la juge revient sur le sujet, mais omet de mentionner que le remboursement se fera « au prorata des revenus des parties » (paragr. 161).
Il faudra corriger cet oubli et modifier le paragraphe 161 en conséquence. [ 17 ] Quant aux frais particuliers déjà engagés , les conclusions correspondent en tous points au raisonnement de la juge de première instance. Il n’y a pas ici d’oubli de sa part et l’appelant ne fait pas voir en quoi la conclusion de faire supporter par l’appelant serait entachée de quelque erreur que ce soit vu l’absence de revenus de l’intimée.
La révision de la pension alimentaire [ 18 ] L’appelant plaide, comme il l’avait fait en première instance, que la juge aurait de mettre un terme à la pension alimentaire et même, la réduire graduellement jusqu’à l’arrivée de ce terme. [ 19 ] La juge de première instance a analysé la question de long et en large avant de conclure que la situation de l’intimée se prêtait plutôt à l’imposition d’un terme de révision, ce qui permettra au juge agissant en révision de vérifier si l’intimée a fait des « efforts honnêtes et sérieux » [3] pour réduire, au moins en partie, sa dépendance économique de l’appelant. [ 20 ] La décision est bien motivée, et raisonnable, et l’appelant ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 161 du jugement dont appel pour qu’il se lise ainsi : [161] ORDONNE à monsieur de rembourser à Madame, au prorata des revenus des parties, dans les trois semaines suivant la présentation de factures, le coût des frais particuliers assumés par elle au bénéfice des enfants, étant entendu que les parents devront convenir au préalable des frais engagés.
Les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées; [ 22 ] DÉCLARE que le délai de 90 jours prévu aux paragraphes 165 et 166 du jugement dont appel court à compter de la date du présent arrêt. [ 23 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A.
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