2016 QCCQ 5894, 2016 QCCQ 5894
Opinion
Jobin c. Hallé 2016 QCCQ 5894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062134-142 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ LÉOPOLD JOBIN Et REINETTE PARENT, tous deux domiciliés au […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
DANIEL HALLÉ Et JOHANNE BLAIS , tous deux domiciliés au […], Boischâtel (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Léopold Jobin et madame Reinette Parent, dont la propriété qui est située sur la rue Estelle à Québec, jouxte par le côté celle des défendeurs, monsieur Daniel Hallé et madame Johanne Blais, leur réclament le paiement de la somme de 5 700 $ représentant le coût des travaux qu'ils ont dû faire effectuer par une entreprise de paysagement afin d'enlever les racines d'un arbre situées sur leur terrain qui, selon eux, nuisaient à la libre jouissance de leur propriété et causaient des dommages à leur piscine, et des dommages-intérêts compensatoires pour les troubles, ennuis et inconvénients subis, d'un montant de 2 000 $. [ 2 ] Lors de l'audience, les demandeurs ont retiré leur demande quant à l'octroi de dommages-intérêts compensatoires. [ 3 ] Dans leur contestation, les défendeurs font valoir qu'ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire au regard des règles édictées par le Code civil du Québec en matière de bon voisinage et d'arbres, en coupant au début juin 2014, à la demande des demandeurs, les racines de l'arbre qui pouvaient empiéter de façon excessive sur leur terrain – travaux que les demandeurs ont par ailleurs eu tout le loisir d'examiner – et que les travaux d'enlèvement d'autres racines qu'ils ont fait effectuer par la suite, au mois de septembre 2014, alors qu'ils avaient déménagé, l'ont été sans justification, puisque les racines en question ne nuisaient en rien à la libre jouissance par les demandeurs de leur propriété, le tout dans un contexte où de surcroît, ils n'ont jamais été avisés du fait que les travaux en question allaient être effectués.
LA TRAME FACTUELLE [ 4 ] De l'ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire que les parties lui ont soumise, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Les demandeurs et les défendeurs ont été des voisins de côté sur la rue Estelle à Québec de 1991 à 2014. Le 2 juillet 2014, les défendeurs ont déménagé à Boischâtel, mais sont restés propriétaires de leur maison sur la rue Estelle. [ 6 ] L'arbre dont les racines sont au cœur du litige – un tilleul à grandes feuilles – a été planté en 1993 à environ cinq pieds de la ligne séparative des terrains des parties.
Une clôture en treillis métalliques a depuis été érigée sur cette ligne séparative. [ 7 ] Au cours de l'été 2007, les demandeurs ont fait installer une piscine hors terre sur leur terrain, à une vingtaine de pieds du tilleul. [ 8 ] Il ressort grosso modo des témoignages offerts par les parties que les racines du tilleul ont souvent fait l'objet de discussions entre elles, notamment au début juin et en août 2013, en raison de la présence d'une racine sous la toile de fond de la piscine –monsieur Hallé
affirme que son beau-père, monsieur Jacques Blais, a alors immédiatement procédé à la coupe des racines qu'il voyait et qui semblaient être à la source du problème – et plus tard en mai 2014, alors que monsieur Jobin qui savait que les défendeurs allaient déménager a discrètement demandé à monsieur Hallé de lui faire la faveur de le « débarrasser » de l'arbre en le coupant avant de partir, ce qui s'est avéré impossible après des consultations effectuées par monsieur Hallé auprès de la Ville de Québec, tout en lui soulignant que des racines du tilleul continuaient à empiéter de façon excessive sur son terrain et en dessous de la piscine. [ 9 ] Notons que les défendeurs situent, eux, la rencontre de la fin août 2013 comme ayant plutôt eu lieu le 30 août 2010, ce que semble confirmer l'agenda extrêmement précis du déroulement de chaque journée de sa vie que tient, depuis une vingtaine d'années, monsieur Hallé et dont le Tribunal a pu prendre connaissance.
Effectivement, dans la description des événements de la journée du 30 août 2010, il est bien inscrit à l'agenda qu'une rencontre a eu lieu avec les demandeurs concernant le tilleul. [ 10 ] Sur ce dernier point, monsieur Jobin a paru hésiter lors de l'audience invoquant qu'il était possible que la rencontre ait effectivement eu lieu en 2010. Cependant, madame Parent, elle, n'a jamais démordu de sa prétention voulant que la rencontre ait bien eu lieu en août 2013. [ 11 ] Monsieur Hallé prétend que lors de la rencontre de mai 2014, il n'a aucunement été question des racines sous la piscine.
Bon prince, et voulant rester un bon voisin jusqu'à la fin en raison de l'insistance de monsieur Jobin, il a fait ouvrir une tranchée le long de la clôture séparative des terrains, et le 7 juin 2014, il a fait couper de nouvelles racines, vraisemblablement par son beau-père.
La tranchée dont des photographies ont été déposées au dossier de la Cour (D-6), est restée ouverte pendant trois semaines. [ 12 ] Les demandeurs qui n'étaient pas satisfaits de l'attitude attentiste et laconique de monsieur Hallé quant aux dommages causés à la piscine par les racines, et ce après d'autres rencontres en juin et juillet, et qui considéraient, pour ces raisons, qu'il ne se reconnaissait manifestement aucune responsabilité par rapport aux dommages causés par les racines de son arbre, lui ont acheminé, le 28 août 2014, une lettre dont la teneur était la suivante (P-1): « Sous toutes réserves Charlesbourg 18 août 2014 Courrier recommandé […] Madame Johanne Blais et Monsieur Daniel Hallé Votre propriété de la rue Estelle à Charlesbourg porte le numéro civique 539 et notre propriété porte le numéro […] .
Nous sommes voisins depuis 24 ans. Su votre propriété sus-désignée un arbre dont les racines empiétant sur notre propriété nous causent des préjudices. Durant les dernières années Monsieur Hallé, je vous ai rencontré à diverses reprises. J'ai tenté de discuter avec vous et vous expliquer que les racines de votre arbre sont votre entière responsabilité et nous causent préjudice mais en vain. 1. La toile au fond de notre piscine épouse la forme de la racine de votre arbre. Le tout est même perceptible du deck.
Considérant que vous avec l'obligation de vous conformer aux articles du Code civil du Québec relativement à la responsabilité civile nous vous invitons à régler la situation dans les 15 jours ouvrables. Actuellement vos racines endommagent notre terrain près de votre arbre. Nous vous avisons que tout dommage causé par les racines de votre arbre soit à la piscine au solage et au drain agricole vous serez tenus responsables et vous devez réparer le tout.
Bien à vous (
S) Reinette Parent et Léopold Jobin (reproduction intégrale du texte) [ 13 ] Le 29 août 2014, les défendeurs ont répondu à cette lettre par leur propre missive en vertu de laquelle ils signalaient aux demandeurs qu'ils considéraient s'être acquittés de leur obligation de bon voisinage en procédant rapidement à la coupe des racines qui pouvaient être une nuisance, tout en déclinant toute responsabilité pour le futur (D-2). [ 14 ] Les principaux passages de cette lettre sont les suivants: « Nous accusons réception de votre lettre du 18 août 2014.
Vous affirmez que les racines de notre arbre empiètent sur votre propriété; et vous causent préjudices. Vous affirmez aussi que vous m'avez rencontré à diverses reprises durant les dernières années et que vous avez tenté d'en discuter avec moi en vain. Je tiens premièrement à vous affirmer de mon côté, que je n'ai aucun souvenir comme quoi vous m'avez rencontré à diverses reprises sur le sujet.
Je vous rappelle cependant les faits suivants: • Notre arbre en question a été planté bien avant la pose de votre piscine. • Il y a environ une dizaine d'années, vous m'avez effectivement signifié qu'une racine provenant possiblement de notre arbre s'était logée en dessous de votre toile. Mon beau-père qui était présent à ce moment a alors immédiatement coupé cette racine. • Au mois de juin dernier, un mois avant notre déménagement, vous m'avez effectivement interpellé au sujet de notre arbre me demandant discrètement si je pouvais me débarrasser de celui-ci.
Je vous ai alors répondu qu'il n'en était pas question, mais que j'allais couper les racines qui peuvent vous incommoder. Vous m'avez alors rappelé le cas de la piscine. • Une semaine plus tard, vous m'avez redemandé qu'elle était ma décision à propos de mon arbre, ce à quoi je vous ai répondu la même réponse, que j'allais couper les racine sans plus. À ce moment précis, cette réponse n'a pas semblé vous plaire. […] Maintenant, comme vous me le signifiez, sachez que la seule obligation que nous avons est de se conformer à l'article suivant du code civil: 985 .
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Hors, vous n'avez définitivement pas appliqué cette règle en me demandant d'abattre notre arbre. Nous nous sommes d'ailleurs informés aussi auprès de la municipalité qui elle-même nous a reconfirmé que vous n'avez aucun droit d'exiger l'abattage de notre arbre. Une responsable est venue constatée elle-même l'état de la situation et nous a même déconseillé de couper les racines.
Elle nous a aussi mentionné que ce type d'arbre possède des racines en surface. Je vous confirme cependant, comme je vous l'avais proposé à deux reprises, que toutes les racines longeant le corridor entre notre propriété et la vôtre ont été coupée en juin 2014. vous avez dû vous en apercevoir, puisque j'ai laissé la tranchée apparente pendant une période de trois semaines avant de remblayer le tout. En les coupant, j'ai même revue la première racine d'il y a dix ans qui était toujours coupée et qui n'avait pas repris vie.
Nous avons également pris des photos après la coupe Je considère donc que je me suis conformé à ce que vous auriez dû préalablement me demander et que rien ne nuit sérieusement à l'usage de votre terrain. Aucun dommage apparent ne s'étant matérialisé, j'espère que vous allez désormais procéder au retrait des racines qui vous incommodent de votre côté, comme je l'ai moi-même fait de l'autre côté de mon terrain. En effet, comme je vous l'avais expliqué en juin 2014 lors de votre première demande, j'avais aussi des racines provenant du terrain voisin qui étaient apparentes sur le mien. J'ai cependant suivant la
procédure normale, telle que décrite dans le code civil, en demandant à Monsieur Richard Bolduc la permission de couper les racines, ce qu'il a accepté. J'ai par la suite retiré celles qui m'importunaient, sans plus.
C'est ce qu'on appelle du civisme de bon voisinage. […] » (reproduction intégrale du texte) [ 15 ] Le 8 septembre 2014, GEI Terrassement dont le propriétaire est monsieur Pascal Racine, a procédé, à la demande des demandeurs, alors que la piscine hors terre avait été préalablement démontée par Club Piscine, à l'enlèvement à l'aide de machinerie, des racines du tilleul qui étaient sur leur terrain, notamment sous l'emplacement de la toile de fond et par la suite à la remise en état du terrain tel qu'il se présentait avant les travaux, et ce, au coût de 1 588,91 $ (P-1). [ 16 ] Par la suite, Club Piscine a remonté, au début du mois de septembre 2014, la piscine.
Coût total de l'opération de démontage et remontage : 2 115,52 $ (P-2). [ 17 ] Le 29 septembre 2014, les demandeurs, par l'entremise de leurs procureurs, ont mis les défendeurs en demeure de leur payer la somme de 5 700 $ – le coût des travaux effectués par GEI Terrassement et Club Piscine, plus des dommages-intérêts compensatoires de 2 000 $ – dans un délai de dix jours, sous peine, en cas de défaut d'agir de leur part, de poursuites judiciaires (P-3). [ 18 ] Le 9 octobre 2014, les défendeurs, par l'entremise de leurs propres procureurs, ont écrit aux demandeurs pour les informer du fait qu'ils ne donneraient pas suite à leur demande et qu'ils déclinaient toute responsabilité dans toute cette affaire. [ 19 ] Monsieur Hallé a témoigné qu'il considérait avoir été mis devant un fait acquis lorsque sa conjointe et lui ont reçu la mise en demeure des demandeurs.
Après la réception de la lettre du 18 août 2014, il avait été voir le terrain, mais il n'a rien vu quant aux dommages prétendument causés par les racines du tilleul et il ne savait rien quant à la nature exacte des dommages allégués.
Il fait valoir qu'il aurait dû être avisé par le demandeur avant que les travaux d'enlèvement des racines ne soient entrepris. [ 20 ] Le Tribunal a pu entendre le témoignage de monsieur Racine, le propriétaire de GEI Terrassement, qui est celui qui a procédé aux travaux d'enlèvement des racines. [ 21 ] Selon monsieur Racine, le tilleul était de bonne taille : environ 14 pouces de diamètre, et on pouvait voir la racine qu'il a qualifiée de « grosse et longue » – environ 6 pouces de diamètre – qui s'en allait « en dessous » et qui sortait du sol sous l'emplacement où était située la toile de fond de la piscine qui avait été démontée.
Il affirme que cette racine n'avait pas été coupée. Étant donné qu'une racine peut toujours retiger même une fois coupée ou produire des tentacules, il a tout enlevé pour ne pas que cela « retige » ou « champignonne ». [ 22 ] Il s'est servi d'une pelle mécanique de quatre tonnes pour pouvoir réussir à enlever les racines sous le terrain, car « il n'était pas possible d'enlever ça à la mitaine » tellement lesdites racines étaient enchevêtrées, et encore, c'était difficile : « il y en avait trop pour les enlever une à une! ».
Il affirme qu'il n'y avait rien de pourri et qu'on voyait qu'à certains endroits les racines avaient repris et que cela avait retigé. [ 23 ] Une fois les racines coupées et enlevées, il a remis le terrain dans le même état qu'il l'avait trouvé avant de commencer les travaux. [ 24 ] Les demandeurs ont déposé au dossier de la Cour plusieurs photographies qui ont été prises pendant les travaux exécutés par monsieur Racine, montrant notamment les racines courant dans le sol près de la clôture séparative des terrains à partir du tilleul, l'amas de racines enlevées ainsi que certaines racines émergeant du sol avant les travaux, et également une photographie prise pendant les travaux montrant, vu d'en haut, le pied d'une personne posé sur le dessus de la toile de fond, à l'endroit où la racine protubérait (P-4). [ 25 ] Les défendeurs, eux, ont produit au dossier de la Cour des photographies prises pendant les travaux de coupe des racines effectués le 7 juin 2014, montrant la tranchée ouverte et de nombreuses racines coupées en tout ou en partie, manifestement à la main et de façon rudimentaire (D-6). [ 26 ] Ils ont fait entendre monsieur Fernando Gonzales, propriétaire de Terrassement Espagnol et Fils, qui, à leur demande, est passé voir leur terrain au cours de l'automne 2014 afin d'évaluer le coût des travaux de coupe et d'enlèvement des racines qui étaient, selon lui, requis, le tout dans les circonstances prévalant à l'été 2014, le tout consigné dans une « proposition » remise en novembre 2014 aux défendeurs (D-9). [ 27 ] Le contenu de cette proposition est le suivant : « Suite à une demande du Proprio du [adresse 1] pour une soumission pour enlever des racines d'arbres (tilleul).
J'ai constaté les dégats dû à l'arbre du proprio qui a une tilleul mature. Cela exige des travaux mineur. Le tilleul ne fait pas de racines majeur comme un érables ou un saules pleureur ou un sapin. Les racine secondaire et tertiaire ne sont pas dommageable pour les clotures, drain, ou piscine sont facilement enlevable à la main et ne nécessite aucune machinerie hydraulique. Le travail consiste à couper autour de l'arbre les racines sans enlever (racine secondaire) mais on peut enlever les racines tertiaire sans endommager l'arbre des racines.
Les racines ne peut pas soulever une piscine seulement faire des petites bosses sous la toile. Si on les enleve les dites racine pourrirons évantuellement d'elle même. Alors couper et enlever les racines problématique engendre plus ou moins 4 hrs d'ouvrage à 2 ouvriers et repartir avec les racines. » (reproduction intégrale du texte)
[ 28 ] Lors de son témoignage, monsieur Gonzales a précisé qu'il se serait limité à intervenir de façon manuelle, tout en confirmant cependant qu'il est exact « qu'on ne pouvait pas tirer cela! », en parlant des racines. L'ANALYSE [ 29 ] Précisons tout d'abord que le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) est certes un très bel arbre au port altier mais que ce n'est pas un arbre qui peut être qualifié de « décoratif ». En effet, le tilleul peut devenir imposant avec une hauteur prévisible d'une centaine de pieds et une durée de vie potentielle d'environ mille ans.
Ce n'était donc pas nécessairement une très bonne idée de planter en 1993 une telle essence d'arbre à une distance d'à peine cinq pieds d'une ligne séparative d'un terrain voisin. [ 30 ] Plus le tilleul allait grossir – monsieur Racine a parlé d'un diamètre de 14 pouces en 2014 – plus les problèmes inévitables de branches dépassant sur le terrain des voisins et de racines courant sur et sous celui-ci, allaient inévitablement se pointer, ce qui amène alors une situation de challenge permanent entre l'obligation de tolérance et de bon voisinage que se doivent mutuellement des voisins confrontés aux aléas de la vie sur un même espace de territoire et le droit de tout un chacun de ne pas avoir à supporter un réel préjudice causé à leur terrain ou à leurs biens par un bien de nature immobilière situé sur le terrain des voisins. [ 31 ] En l'espèce, on peut constater que ce qui devait arriver est arrivé, avec le temps les racines du tilleul sont devenues un arrière- plan permanent des relations de voisinage des parties, la situation allant en s'exacerbant depuis une dizaine d'années en raison de la croissance de l'arbre et l'installation, par ailleurs légitime, par les demandeurs d'une piscine sur leur terrain, située à une vingtaine de pieds du tilleul, au point où les demandeurs en sont venus à souhaiter d'être « débarrassés » de l'arbre, selon les termes employés par monsieur Jobin, lorsqu'il a parlé à monsieur Hallé en mai 2014, donc peu avant que les défendeurs ne déménagent. [ 32 ] L'obligation de « bon voisinage » à laquelle le Tribunal a référé plus haut, est d'ailleurs tellement une réalité de la vie en commun depuis des siècles, qu'un
article lui est consacré dans le Code civil du Québec (C.c.Q.), soit l'
article 976 : 976 . Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 33 ] Par ailleurs, le régime juridique concernant la coupe des branches et des arbres, des racines d'arbres, est, lui, édicté par l'
article 985 C.c.Q. : 985 . Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 34 ] Les mots clés à retenir dans cet
article 985 sont « nuisent sérieusement à son usage ». En effet, si c'est le cas, les racines qui causent cette nuisance sérieuse deviennent des inconvénients qui excèdent « les limites de la tolérance » au sens de l'
article 976 C.c.Q. concernant le bon voisinage. [ 35 ]
En cas de préjudice causé par les racines alors que les propriétaires de l'arbre ont sciemment refusé de les couper, le régime de responsabilité civile extracontractuelle trouve alors son application. [1] [ 36 ] Il revenait donc aux demandeurs de démontrer de façon prépondérante [2] que les racines du tilleul appartenant aux défendeurs nuisaient sérieusement à l'usage par eux de leur fonds. [ 37 ] Le Tribunal est d'opinion qu'au regard de la preuve soumise, notamment le témoignage de monsieur Racine et les nombreuses photographies déposées au dossier de la Cour, les demandeurs se sont effectivement déchargés de leur fardeau de preuve à cet égard puisque manifestement, une grosse racine provenant du tilleul s'était logée sous la toile de fond de la piscine, ce que les demandeurs n'avaient pas à tolérer, et ce, même en voulant être les meilleurs voisins du monde. [ 38 ] Le Tribunal note que les défendeurs qui voulaient sans doute, eux aussi, démontrer leur bonne volonté ont effectivement réagi rapidement lorsque les demandeurs sont revenus à la charge en mai et au début juin 2014 pour que soient coupées des racines du tilleul qui empiétaient sur leur terrain, en procédant, le 7 juin 2014, à la coupe de certaines de celles-ci. [ 39 ] Selon ce que montrent les photographies de la tranchée ouverte, plusieurs racines ont effectivement été coupées, entièrement ou partiellement.
Cependant, outre le fait que les photographies montrent qu'il y avait énormément de racines, certaines plus grosses que d'autres, le travail apparaît avoir été effectué manuellement à l'aide d'une scie ou d'une hache et de façon grossière et rudimentaire. [ 40 ] Cependant, malgré toutes les bonnes intentions des défendeurs, un fait demeure : des racines il en restait toujours après ces travaux et pas nécessairement les moindres!
On pense plus particulièrement à une grosse racine qui avait élu domicile sous la piscine et qui protubérait du sol dont le diamètre était d'environ six pouces et qui, selon le témoignage de monsieur Racine, n'avait pas été coupée. [ 41 ] À cet égard, la photographie de la racine en question, celle des racines émergeant du tilleul pendant les travaux effectués par
monsieur Racine et celle montrant l'amas impressionnant de racines une fois enlevées sont sans appel : ces racines par leur grosseur et leur emplacement, notamment sous la toile de fond de la piscine, constituaient une nuisance sérieuse à l'usage de leur fonds par les demandeurs au sens de l'
article 985 C.c.Q. [ 42 ] Par ailleurs, le nombre de racines enlevées et leur grosseur met à mal la proposition avancée par monsieur Gonzales dans ces rapport et témoignage, voulant que le tilleul ne produise que des racines de peu d'importance, qu'on peut facilement couper et enlever manuellement et qui ne peuvent causer des dommages aux drains et aux piscines. [ 43 ] Les demandeurs avaient donc le droit à ce que les racines qui couraient sur le terrain et sous la piscine soient coupées et, compte tenu de leur emplacement, à ce qu'elles soient retirées du terrain. [ 44 ] Maintenant, est-ce que les demandeurs auraient dû aviser les défendeurs avant de procéder eux-mêmes aux travaux de coupe et d'enlèvement des racines, ce qui impliquait le démontage et le remontage de la piscine? [ 45 ] Le Tribunal est d'avis que dans les circonstances démontrées par la preuve administrée, soit la relative indifférence des défendeurs dans les journées qui ont suivi l'envoi de la lettre du 18 août 2014 et surtout leur réponse datée du 29 août 2014 dans laquelle ces derniers ne se reconnaissaient plus aucune responsabilité quant aux racines du tilleul, les demandeurs étaient justifiés de considérer que leurs voisins n'allaient pas donner suite à leur demande et qu'ils pouvaient donc aller de l'avant avec les travaux correctifs, notamment afin de ne pas endommager leur piscine. [ 46 ] Au demeurant, même si les défendeurs avaient fait les travaux eux-mêmes ou les avaient fait effectuer par un entrepreneur, il était impossible de ce faire, sans démonter et remonter la piscine sans l'utilisation de machinerie lourde tant pour couper efficacement les racines que pour les enlever, tant elles étaient grosses et enchevêtrées. [ 47 ] De plus, le coût des travaux effectués à leur demande aurait été sensiblement le même que celui des travaux effectués pour le compte des demandeurs puisque l'opération de démontage et de remontage d'une piscine est une opération d'une difficulté objectivement quantifiable qui est peu susceptible de générer d'un piscinier à un autre une grosse différence de coût et que le prix des travaux effectués par GEI Terrassement, 1 588,91 $, apparaît être tout à fait raisonnable compte tenu de l'obligation de retirer les racines, de l'utilisation d'une pelle mécanique et de l'obligation pour l'entrepreneur de remettre le terrain dans l'état où il était. [ 48 ] Le seul bémol que le Tribunal met quant au montant de la facture de GEI Terrassement consiste en ce que la règle édictée par l'
article 985 C.c.Q. n'implique pas nécessairement que toutes les racines provenant du terrain devaient être impérativement coupées, enlevées et retirées.
En effet, si une racine ne nuit pas, le devoir du voisin consiste à la tolérer surtout si elle est peu ou pas du tout apparente ou qu'elle impose aucun dommage n'empêche rien. [ 49 ] Pour ces raisons, par appréciation souveraine, une somme de 500 $ sera retranchée du poste de réclamation se rapportant aux travaux effectués par GEI Terrassement pour le réduire à 1 088,91 $. [ 50 ] Le poste de réclamation concernant le démontage et remontage de la piscine par Club Piscine sera, lui, accordé dans son entièreté, soit 2 115,52 $, l'examen de la facture n'ayant pas démontré d'ajout à l'équipement de la piscine déjà en place. [ 51 ] Les défendeurs devront donc payer aux demandeurs la somme de 3 204,43 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la demeure, soit le 10 octobre 2014. [ 52 ] L'indemnité additionnelle de 1% prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ne sera pas accordée aux demandeurs compte tenu du fait qu'aucune justification n'ait été apportée lors de l'audience pour qu'elle puisse l'être et en raison du taux d'intérêt légal qui s'élève à 5%, ce qui est un taux fort raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs, monsieur Daniel Hallé et madame Johanne Blais, à payer aux demandeurs, monsieur Léopold Jobin et madame Reinette Parent, la somme de 3 204,43 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 10 octobre 2014; CONDAMNE les défendeurs, monsieur Daniel Hallé et madame Johanne Blais, à payer aux demandeurs, monsieur Léopold Jobin et madame Reinette Parent, la somme de 157 $ représentant le montant des frais déboursés pour déposer leur demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience : 16 février 2016
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