2012 QCCQ 8137, 2012 QCCQ 8137
Opinion
Protection de la jeunesse — 124317 2012 QCCQ 8137 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006997-128 DATE : 7 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 7 août 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de Y, née le […] 2004 sont compromis.
Elle présente une demande similaire pour son frère jumeau X. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soumet essentiellement que la mère présente un trouble de santé mentale, que les enfants démontrent des retards importants de développement et que le père ne peut assumer la garde en raison de son travail. [ 4 ] Afin de corriger la situation, l'intervenante propose que les jumeaux soient confiés à la grand-mère paternelle, madame C en plus
de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La procureure représentant la mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père admet l'ensemble des admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience et informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure représentant les enfants formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle informe le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse en liasse pour chacun des dossiers de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 29 juin 2012; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 30 juillet 2012. [ 9 ] Un signalement pour une situation de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques est retenu par la Directrice le 20 juin 2012. [ 10 ] Des signalements antérieurs ont été reçus en 2011, 2009 et 2006.
Notons que pour les événements de 2011 et 2009, l'on a considéré que les faits étaient fondés mais que la sécurité et le développement des enfants n'étaient pas compromis. Quant au dossier de 2006, il a été fermé suite à l'application de mesures de protection. [ 11 ] La mère est suivie depuis de nombreuses années par le Dr Brunet, psychiatre. Ce dernier confirme le diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 12 ] Les difficultés personnelles de la mère l'empêchent actuellement de répondre aux besoins des enfants et de les prioriser.
Elle se montre impulsive, fait des crises qui l'amène à être violente verbalement et physiquement, elle change d'humeur, crie, lance des objets et peut s'en prendre physiquement au père et tient des propos suicidaires, le tout, parfois en présence des enfants. [ 13 ] Suite à une crise survenue la fin de semaine du 16 juin la mère est arrêtée et accusée de voies de fait à l'égard du père.
Depuis, il existe une interdiction de contact entre eux. [ 14 ] La grand-mère affirme que la mère a parfois causé des blessures importantes à son fils lors des crises. [ 15 ] La mère est hospitalisée pour des menaces suicidaires le 22 juin. Selon la preuve documentaire elle aurait dit qu'elle amènerait les enfants avec elle dans la mort, mais elle nie ces propos. [ 16 ] La mère a entrepris une thérapie à l'interne et reçoit le soutien de l'organisme A. Elle bénéficie aussi des services du CLSC dans le cadre du programme A. [ 17 ] Le couple s'est séparé depuis l'événement du mois de juin.
La mère s'est trouvée un autre logement après sa thérapie. [ 18 ] La mère dénigre le père et tient des propos inadéquats à son sujet, en présence des enfants. [ 19 ] Le père est peu impliqué à cause de son emploi. [ 20 ] La grand-mère est impliquée depuis plusieurs années auprès des enfants et les parents. Elle offre du soutien et du répit. [ 21 ] Les deux enfants ont échoué leur première année. Ils présentent des retards au niveau du langage, en plus d'indice du trouble déficitaire de l'attention et des retards au niveau du développement moteur.
Afin d'être rassuré sur leur situation, une référence à l'hôpital A a été faite pour approfondir l'étude de la situation. [ 22 ] La grand-mère a régulièrement constaté que l'habillement et l'alimentation des enfants étaient négligés lorsqu'ils étaient à temps plein chez leurs parents. [ 23 ] Les enfants X et Y vivent chez leur grand-mère paternelle et son conjoint depuis le mois de mars 2012.
Jusqu'à la mi-juin, ils passaient leur fin de semaine avec leurs deux parents. [ 24 ] La preuve révèle de façon prépondérante que les enfants sont soumis à une situation de risque sérieux de négligence ainsi qu'à une situation de mauvais traitements psychologiques. Au niveau de la négligence, l'on note que l'hygiène et l'habillement des enfants sont déficients, que les suivis scolaires et médicaux ne sont pas assurés et que la mère présente des difficultés à imposer une discipline et un encadrement.
Au niveau des mauvais traitements psychologiques, la preuve révèle que les enfants sont soumis à des scènes de violence conjugale de façon répétitive. [ 25 ] La mère propose que sa cousine, madame D, supervise les visites avec les enfants. Ce témoin est présenté à la Cour. La soussignée ne retient pas cette option puisque son témoignage révèle certaines lacunes au niveau de la transparence et que l'ensemble de la preuve présentée n'a pas démontré de façon prépondérante que cela servirait davantage l'intérêt des enfants. [ 26 ] À
titre indicatif mentionnons, par exemple, que madame D a affirmé qu'elle connaissait assez bien la mère, qu'elle se rendait fréquemment à son domicile pour y faire l'entretien ménager, qu'elle l'aidait avec les enfants, etc. Alors que son témoignage pouvait
laisser entendre qu'elle agissait par générosité humaine, la preuve a plutôt révélé qu'elle connaissait peu la mère et la nature de ses difficultés personnelles (elle savait ce que la grand-mère lui avait dit), que très rarement elle avait fait l'entretien ménager, qu'elle avait reçu compensation financière de la grand-mère pour le faire et qu'elle devait recevoir une certaine somme d'argent pour son implication dans la présente situation. La grand-mère n'a pas été présentée comme témoin à l'audience. [ 27 ] La mère admet que le milieu dans lequel les enfants évoluent est inadéquat.
Elle confirme son intention de compléter sa thérapie et de s'investir pour corriger la situation. Elle prend une médication. [ 28 ] La mère admet avoir tenu des propos suicidaires devant les enfants. Elle réalise que ceci peut être une source d'angoisse pour eux. Elle blâme le père pour ses désorganisations. [ 29 ] La mère affirme qu'elle n'a jamais dénigré le père. Au contraire, elle aimerait refaire vie commune avec lui. À la fin de son témoignage elle dira pourtant vouloir porter plainte contre lui.
Cette affirmation va à l'encontre de l'intérêt des enfants et risque de créer une confrontation entre les parents. [ 30 ] Considérant la récurrence des troubles de santé mentale de la mère; [ 31 ] Considérant les nombreux états dépressifs de la mère; [ 32 ] Considérant les effets qu'ont sur les enfants les désorganisations de la mère; [ 33 ] Considérant que les enfants ont vécu depuis plusieurs années dans un milieu anxiogène et que la cousine n'est pas une option retenue par la Cour; [ 34 ] Considérant les besoins des enfants; [ 35 ] Considérant le but visé par la Directrice (le retour des enfants dans leur milieu familial dès que la situation le permettra) et les efforts de la mère pour corriger la situation; [ 36 ] Considérant le non-disponibilité du père pour assumer la garde des enfants à temps complet. [ 37 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l'article 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 38 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 39 ] ACCUEILLE la requête: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 41 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 42 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et demande à ce qu'ils soient favorisés, suivant l'évolution de la situation de la mère; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment, une évaluation sur les retards de développement ainsi qu'une évaluation pour le déficit de l'attention à l'Hôpital A; [ 47 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en santé mentale et PREND ACTE qu'elle participe actuellement à un suivi externe suite à une thérapie; [ 48 ] RECOMMANDE au père une évaluation auprès de l'organisme A, qu'il en suive les recommandations et PREND ACTE de son accord; [ 49 ] RECOMMANDE que le père ne consomme pas en présence de l'enfant et PREND ACTE de son accord; [ 50 ] ORDONNE aux parents de ne jamais tenir de propos dénigrants ou inappropriés à l'égard de l'autre parent devant l'enfant; [ 51 ] ORDONNE aux parents de ne jamais questionner l'enfant sur ce qui se passe chez l'autre parent; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 53 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2013.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère
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