2020 QCCQ 9027, 2020 QCCQ 9027
Opinion
Petit-Surusca c. Garant 2020 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700489-200 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSIE PETIT-SURUSCA Demanderesse c.
STÉPHANE GARANT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime de harcèlement de la part du défendeur qui, au cours des deux dernières années, la suit, l’épie et tente insidieusement de s’immiscer dans sa vie et celle de sa famille, la demanderesse réclame 14 900 $ en divers dommages. Contexte [ 2 ] La demanderesse et son conjoint Benjamin Grand sont les parents de deux enfants âgés de 4 et 7 ans.
Ils sont également propriétaires-opérateurs du camping « Les lions d’or » sis à St-Étienne-des-Grès en Mauricie. [ 3 ] La demanderesse œuvre également à
titre de massothérapeute dans un spa situé à Trois-Rivières. [ 4 ] Depuis l’été 2018, le défendeur, entrepreneur électricien et client saisonnier du camping, développe un intérêt marqué pour la demanderesse. Il la contacte à plusieurs reprises cherchant par tous les moyens à attirer son attention. [ 5 ]
Malgré ses efforts pour esquiver les avances du défendeur, ce dernier se fait toujours insistant au point où la demanderesse, inquiète de ce comportement, décide de le contacter afin de lui exprimer son malaise et lui demander directement de cesser toute tentative de contact. [ 6 ] Le défendeur cesse son manège pendant environ trois mois. [ 7 ] Or, le vendredi soir 11 janvier 2019, à la sortie de son travail de massothérapeute au Kinipi Spa de Trois-Rivières, la demanderesse découvre une carte d’affaires du défendeur posée dans le pare-brise de sa voiture.
Sur la carte se trouve un message du défendeur invitant la demanderesse à le contacter puisqu’il était alors seul, c’est-à-dire, en l’absence de son épouse.
[ 8 ] La demanderesse conclut aussitôt que le défendeur la suit et la surveille jusqu’à Trois-Rivières puisque ce dernier ne demeure pas dans cette ville ni n’est client du spa où elle travaille. Cet événement lui cause un important stress et ravive ses inquiétudes. [ 9 ] Dans les jours suivants, la demanderesse constate que le défendeur commente depuis quelque temps déjà ses publications émises sur les réseaux sociaux.
Par exemple, sur une vidéo YouTube qu’elle a publiée précédemment, le demandeur ajoute un commentaire qui va comme suit : « je t’embrasse et je t’aime xxx ». [ 10 ] Le mardi 15 janvier 2019, la demanderesse reçoit un appel du défendeur. Stupéfaite, son mari remarque son désarroi.
En sanglots, la demanderesse relate alors à son conjoint les événements précédents qu’elle lui cachait pour ne pas éveiller inutilement de sentiment de jalousie. [ 11 ] Le couple décide de contacter l’épouse du défendeur et cherche son concours afin de convaincre le défendeur de cesser ses démarches envers la demanderesse. [ 12 ] Celle-ci confirme l’état d’esprit de son mari et mentionne avoir des craintes pour la sécurité de la demanderesse puisqu’elle susciterait chez son mari « une forme de délire ». [ 13 ] Sur la foi de ces informations, la demanderesse porte plainte à la police qui mène une enquête résultant par le dépôt d’une plainte de harcèlement criminel contre le défendeur. [ 14 ] Le défendeur est arrêté et remis en liberté avec promesse de comparaître assortie d’une interdiction de contact avec la demanderesse incluant l’interdiction de se rendre sur les lieux de travail de cette dernière. [ 15 ] Bouleversée et craintive, la demanderesse modifie ses heures de travail au spa afin de faire en sorte de travailler seulement le jour et éviter de se retrouver seule dans le stationnement de l’entreprise en fin de soirée.
Cette mesure de sécurité fait en sorte qu’elle doit renoncer à travailler les jeudis, vendredis et samedis soir. [ 16 ] En février 2019, le défendeur plaide coupable aux accusations de harcèlement criminel.
La peine prononcée comprend une probation d’une année pendant laquelle l’interdiction de contact avec la demanderesse est maintenue. [ 17 ] En mai 2019, le défendeur adresse au conjoint de la demanderesse une mise en demeure par le biais de son avocat sous prétexte de réclamer un remboursement pour la location du terrain de villégiature au camping suite à l’annulation de sa réservation annuelle. [ 18 ] En juillet 2019, le défendeur circule en voiture à plusieurs reprises dans la rue où demeure la demanderesse prenant bien soin de ralentir devant sa résidence. [ 19 ] Plus tard en début d’automne, le défendeur continue son manège et stationne son véhicule devant la résidence de la demanderesse à l’heure où elle sort accompagner sa fille à l’autobus scolaire et redevient actif en commentant des photographies, où la demanderesse apparaît, publiées sur la page Facebook du camping. [ 20 ] Cette résurgence de contacts amène la demanderesse à dénoncer à nouveau le défendeur aux autorités policières qui réitèrent l’avertissement au défendeur de ne pas communiquer ou s’approcher de la demanderesse. [ 21 ] Au mois de novembre 2019, après quelques semaines sans nouvelles du défendeur, la demanderesse, moins craintive, reprend progressivement un horaire de travail plus régulier au spa, profitant de la plus grande affluence de la clientèle les jeudis, vendredis et samedis soir, et ainsi que ses activités normales de la vie.
[ 22 ] Or, le jour de la St-Valentin, le défendeur adresse un message à la demanderesse par le biais des réseaux sociaux cherchant à communiquer avec elle, le tout en contravention aux conditions de sa probation.
Une nouvelle plainte est logée aux autorités policières et une accusation de bris de probation est déposée contre le défendeur. [ 23 ] Le 17 février 2020, totalement désemparée et cherchant une façon d’obtenir la quiétude et la paix, la demanderesse décide de loger contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 24 ] À l’automne 2020, le défendeur se crée un profil Facebook en prenant le nom de famille du conjoint de la demanderesse afin de lui lancer des messages d’amour.
De plus, l’ex-conjointe du défendeur informe la demanderesse qu’elle craint pour les enfants de cette dernière puisque le défendeur fabule lui mentionnant être en contact avec les enfants pour lesquels il emménage des chambres dans sa demeure.
Analyse et décision [ 25 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante [1] , que le défendeur a adopté à son endroit un comportement fautif, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 26 ] CONSIDÉRANT que bien qu’il ait été dûment signifié et appelé, le défendeur a fait défaut de contester la demande et était absent au jour de l’audition; [ 27 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 28 ] CONSIDÉRANT que par leurs témoignages sincères, crédibles et non contredits et la preuve documentaire et technologique déposée au dossier de la Cour, la demanderesse et son conjoint Benjamin Grand ont fait la démonstration probante que le défendeur a engagé sa responsabilité civile envers la demanderesse en la harcelant et en l’épiant au cours des deux dernières années; [ 29 ] CONSIDÉRANT que le comportement fautif du défendeur à l’endroit de la demanderesse a suscité chez elle crainte, stress, peur, désarroi et que cette situation lui a occasionné de nombreux troubles et inconvénients, chamboulant sa vie personnelle, familiale et professionnelle pendant plusieurs mois; [ 30 ] CONSIDÉRANT que par son comportement fautif, le défendeur a porté atteinte de manière illicite et intentionnée aux droits fondamentaux de la demanderesse, notamment à son droit au respect de sa vie privée; [ 31 ] CONSIDÉRANT les articles 3, 7, 35 et 36(4) du Code civil du Québec qui énoncent : « 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. » [ 32 ] CONSIDÉRANT les articles 1, 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [2] qui énoncent : « 1.
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée. » [ 33 ] CONSIDÉRANT que l’atteinte à un droit donne ouverture pour la victime à un recours en dommages contre l’auteur de la faute [3] ; [ 34 ] CONSIDÉRANT les balises fixées par la jurisprudence en matière de dommages compensatoires et dommages exemplaires et les faits singuliers de la présente affaire; [ 35 ] CONSIDÉRANT la preuve offerte au soutien de la perte de revenus qui ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre la faute du défendeur et la diminution du chiffre d’affaires de la demanderesse, cette
partie de la réclamation est ainsi rejetée; [ 36 ] CONSIDÉRANT la preuve offerte à l’égard de chacun des autres chefs de la réclamation qui justifie l’octroi des dommages suivants : • Dommages exemplaires : 5 000 $ • Préjudice moral, conséquences psychologiques, troubles et inconvénients : 2 000 $ TOTAL : 7 000 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 février 2020; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 209 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020 Date de dépôt de preuves supplémentaires : 20 novembre et 11 décembre 2020 Date de prise en délibéré : 11 décembre 2020
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