2018 QCCQ 9676, 2018 QCCQ 9676
Opinion
JC0CM4 Adoption — 18609 2018 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-43-000071-189 VILLE A, le 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse – Adoptant -et- B C (décédé)
Partie défenderesse, -et- X Enfant majeure, née le […] Mise en cause, -et- LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT D'ADOPTION ( articles 545 du Code civil du Québec et 432 et ss du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] D’une union avec C, B a une fille, X, née le […]. Le demandeur, A, est le conjoint de fait de B depuis le printemps 1986.
[ 2 ] A allègue qu’il remplissait auprès de X le rôle de parent durant sa minorité et il demande au Tribunal de prononcer son adoption en sa faveur et qu’elle porte désormais les noms de X. La personne majeure, X, ainsi que sa mère, B, consentent à cette demande. [ 3 ] Le Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure à certaines conditions. Voici les dispositions pertinentes : « 543 . L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 545 .
Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. 577. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes.
Cependant, dans le cas d’une adoption par le conjoint du père ou de la mère de l’enfant, la nouvelle filiation succède uniquement à celle qui était établie avec l’autre parent, le cas échéant. […]» [ 4 ] La preuve révèle que durant son enfance, et jusqu’à ce qu’elle quitte le domicile familial, la personne majeure a vécu avec sa mère ainsi que son conjoint, A. Ces derniers sont aussi les parents de Y, née le […]. [ 5 ] Depuis toutes ces années, A a toujours été présent dans la vie de la personne majeure et il a pris soin d’elle comme si elle était sa propre fille.
Il a toujours répondu à ses besoins tant sur le plan physique, affectif que financier. [ 6 ] Le père de la personne majeure, C, n’a pas été présent dans sa vie à la suite de sa séparation avec B.
C est décédé […]. [ 7 ] La preuve est sans équivoque à l’effet que A a rempli, auprès de la personne majeure, le rôle de parent alors qu’elle était mineure. [ 8 ] Par ailleurs, par sa demande, A souhaite vouloir officialiser légalement la relation père-fille qu’il entretient avec X depuis plus de trente ans. [ 9 ] Dans l’appréciation du critère de l’intérêt de la personne majeure, il ne fait aucun doute que l’adoption de celle-ci par le demandeur répond à cet intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance en adoption d’une personne majeure ; [ 11 ] PRONONCE l'adoption de la personne majeure X , née le […], par A ; [ 12 ] PREND ACTE que, conformément à l’
article 577 du Code civil du Québec , le lien de filiation de la personne majeure à l’égard de sa mère biologique, B, est maintenu; [ 13 ] ATTRIBUE à la personne majeure les noms et prénom de X ; [ 14 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au Directeur de l'état civil, 2535, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 5C5, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 15 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à remettre copie du présent jugement aux parties. [ 16 ] LE TOUT SANS FRAIS. Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bilodeau Caron pour la
partie demanderesse
Date d’audience : 21 décembre 2018 /cb
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