2020 QCCQ 96, 2020 QCCQ 96
Opinion
Thibodeau c. Megasecur Sécurité environnementale inc. 2020 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700457-180 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE THIBODEAU et 9134-9415 QUÉBEC INC. Demanderesses c. MEGASECUR SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sa locataire ayant quitté les lieux loués cinq mois avant la fin du contrat de bail intervenu entre les parties, la demanderesse réclame 5 711,24 $ à
titre de loyers impayés et divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que le contrat de bail original intervenu entre les parties en mars 2002, qui a été renouvelé verbalement de gré à gré depuis, l’autorise à mettre fin au bail en donnant un avis de trois mois, ce qu’elle a fait en date du 27 juillet 2017.
Contexte [ 3 ] Les parties sont liées par un contrat de bail commercial visant un local sis sur le boulevard Jutras Est à Victoriaville depuis le 1 er mai 2002. [ 4 ] Le bail original d’une durée de douze mois prévoit l’obligation pour le locataire de fournir à la demanderesse un avis de trois mois avant son échéance si ce dernier ne désire pas le reconduire pour une période supplémentaire. [ 5 ] Le bail est reconduit à plusieurs reprises au cours des années suivantes à la suite d’ententes verbales de gré à gré qui modifient le loyer, certaines conditions accessoires et le terme du bail selon les besoins des parties. [ 6 ] Au fil du temps, la demanderesse présente à la défenderesse des projets écrits de baux de manière à actualiser leur entente, sur lesquels les parties notent de manière manuscrite les conditions renouvelées de location sans toutefois que ces projets ne soient officiellement signés. [ 7 ] Il est cependant admis qu’à la fin d’un terme de location se terminant le 30 avril 2017, les parties acceptent verbalement de reconduire l’entente pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1 er mai 2018.
[ 8 ] Or, le 27 juillet 2017, la défenderesse transmet à la demanderesse un avis de résiliation de bail effectif en date du 31 octobre 2017. [ 9 ] Dans les faits, la défenderesse occupe les lieux jusqu’au 10 décembre 2017.
À compter de cette date, le local est libéré et la défenderesse met fin à son contrat de service public de fourniture d’électricité avec Hydro-Québec relativement à ce local. [ 10 ] Le 6 décembre 2017, par l’intermédiaire de ses procureurs, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer les mois de décembre 2018 et janvier à avril 2019 ainsi que les frais d’électricité encourus pour cette période. [ 11 ] Le 12 juin 2018, la demanderesse réitère sa mise en demeure à la défenderesse. [ 12 ] Le 16 novembre 2018, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Les parties sont liées par un bail commercial signé en mars 2002 et renouvelé au fil des ans depuis pour un terme se terminant le 30 avril 2018. [ 14 ] Il s’agit d’un bail à durée fixe selon les dispositions de l’
article 1851 du Code civil du Québec . [ 15 ] L’
article 1855 du Code civil du Québec prévoit que le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. [ 16 ] À moins de stipulations spécifiques au contrat permettant la résiliation du bail avant terme, le locataire qui a souscrit à un bail à durée fixe doit assumer ses responsabilités contractuelles pour la durée complète du bail. [ 17 ] La défenderesse fonde son droit de résiliation du bail sur la clause « J » du contrat signé le 28 mars 2002.
Cette clause énonce : « J - Un avis de 3 mois avant l’échéance du bail devra être donné si pas reconduit. Bail de 6 mois francs soit du 1 er mai 2002 et 1 er novembre 2002. Ensuite 3 mois suivants à moitié prix et si loué rien à payer. » [ 18 ] Avec égards, cette disposition ne donne pas le droit à la locataire de résilier l’entente de bail en cours de terme en donnant à la demanderesse un préavis de trois mois.
Il s’agit plutôt d’une clause qui prévoit la reconduction automatique du terme si le locataire fait défaut de donner un avis de trois mois précédant l’échéance de son désir de quitter les lieux. [ 19 ] En l’absence de clause conventionnelle de résiliation du bail en cours de terme, la défenderesse est redevable envers la demanderesse pour les mois de décembre 2017 à avril 2018 et les frais d’électricité y afférents pour cette période au cours de laquelle la demanderesse a tenté de relouer le local à un tiers sans succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 711,24 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 décembre 2017; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 252 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2019
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