2021 QCCQ 8912, 2021 QCCQ 8912
Opinion
Protection de la jeunesse — 212723 2021 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017665-209; 200-41-017666-207 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2011 Y , née le [...] 2015 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 24 juillet 2020, X et Y sont confiés en famille d’accueil [1] . On estime alors que leur sécurité et développement sont compromis considérant de la négligence sur le plan physique, de la santé et de l’éducation.
De même, ils encourent un risque sérieux de négligence et sont victimes de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement des enfants, respectivement âgés de 10 et 6 ans, soient toujours considérés compromis pour ces mêmes motifs. [ 3 ] La mère reconnaît que l’intervention du DPJ s’avère toujours opportune en ce qui concerne de la négligence sur le plan éducatif.
Le père considère qu’aucune raison ne légitime la présence du DPJ dans la vie de la famille. [ 4 ] La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils toujours compromis et le cas échéant, tous les motifs demeurent-ils
d’actualité? [ 5 ] Pour les motifs plus avant exposés, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, sur le plan physique ainsi qu’au motif de risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le maintien en famille d’accueil proposé par le DPJ constitue-t-il la mesure devant être appliquée? [ 7 ] Cette mesure s’avère celle à privilégier afin de mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 8 ] Nous aborderons finalement la nature et la fréquence des contacts parents-enfants à être précisées dans l’intérêt des enfants.
ANALYSE La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils toujours compromis et le cas échéant, tous les motifs demeurent-ils d’actualité? [ 9 ] La négligence sur le plan éducatif nécessite toujours l’implication du DPJ. [ 10 ] La capacité des parents à encadrer les enfants demeure déficiente. Lors des contacts, les intervenants doivent intervenir régulièrement afin de gérer la survenance de crises chez les enfants. On ne peut ignorer que X présente des besoins particuliers importants en fonction d’un trouble du spectre de l’autisme. Y éprouve des retards de développement.
Les parents ne parviennent pas à assurer la stimulation des enfants lors des contacts. Les intervenants doivent y pourvoir. Les parents peuvent parfois adopter des comportements inappropriés en faisant miroiter des promesses ou user des menaces. [ 11 ] Au retour des contacts, les enfants manifestent des comportements difficiles qui s’intensifient.
Il en est notamment pour X par la présence de selles retrouvées dans sa chambre. [ 12 ] Toutefois, force est de constater que la mère a appliqué des recommandations quant à l’instauration d’une routine au point où les interventions lors de visites supervisées ne soient plus avérées requises à ce chapitre. [2] Cette avancée ne s’observe néanmoins pas lors des contacts actualisés au domicile. [ 13 ] La négligence sur le plan physique doit toujours être retenue, mais pas quant à toutes ses composantes. Des inquiétudes persistent quant aux besoins d’ordre vestimentaire et d’hygiène.
Ce n’est plus le cas relativement aux besoins essentiels en matière de logement et alimentaires. [ 14 ] Quant aux vêtements, les familles d’accueil ont dû procurer une garde-robe adaptée aux besoins respectifs des enfants ainsi qu’aux saisons. La mère explique qu’au moment du placement elle avait préparé des sacs contenant des vêtements pour la fin de semaine. Puis, lors des contacts, elle s’assure d’être munie de vêtements de rechange convenables pour les enfants.
Cela demeure insuffisant puisqu’il est demandé aux parents d’assumer certains articles pour leurs enfants, malgré le placement. [ 15 ] Puis, les observations n’ont pu s’effectuer dans le milieu familial afin de rassurer les intervenants en la capacité des parents de répondre aux besoins d’hygiène. Rappelons notamment, lorsqu’il est question de X, qu’il présente une hygiène corporelle négligée et qu’il sent mauvais. [3] [ 16 ] En regard du risque sérieux de négligence, le père nie toute problématique de consommation, tout comme lors de la dernière audience.
Depuis, les intervenants n’ont pu constater de situations où le père aurait été observé en état de consommation. Toutefois, peu de rencontres ont pu être actualisées avec lui. Le Tribunal ne peut écarter l’historique bien documenté [4] des problèmes de consommation d’alcool du père. Depuis, la seule démarche effectuée par lui afin de rassurer les intervenants a consisté à remettre une évaluation DÉBA-alcool du CRDQ qui atteste que sa consommation d’alcool ne se révèle pas problématique. Or, cette évaluation fut effectuée avant l’audience, en juin 2020.
En ce sens, le risque sérieux de négligence demeure. [ 17 ] Pour le reste, quant aux autres motifs allégués, le DPJ fait défaut de présenter une preuve prépondérante. [ 18 ] Il n’a pas été établi qu’un risque sérieux de négligence soit fondé en regard de la santé mentale de la mère ou du père. Aucun diagnostic ne le confirme. Le père bénéficie d’un suivi auprès d’un médecin de famille.
Le suivi psychosocial de la mère dans le programme des Troubles courants de santé mentale a pris fin considérant que d’autres services peuvent être plus adaptés à sa situation. [5] [ 19 ] Aussi, l’état du logement a fait l’objet d’une mobilisation qui, sans atteindre la perfection, n’apporte plus une preuve prépondérante de négligence. L’intervenante, Mme [Intervenante 1], décrit de l’encombrement, mais plus spécifiquement concernant une pièce de l’habitation contenant des boîtes. Elle note la présence de beaucoup de nourriture, mais dans la pièce pourtant habituellement réservée à cet usage, la cuisine.
Elle effleure la question d’aliments périmés précisant ne pas « être allée en détail ». Dans l’ensemble, la propreté lui semble « relativement bien ». Il s’avère difficilement réconciliable que du point de vue de l’intervenante le logement soit acceptable pour deux contacts hebdomadaires de trois heures semaines, mais ne le soit pas le reste du temps. [ 20 ] En parallèle, la mère participe à un suivi auprès de Mme [Intervenante 2], travailleuse sociale du centre intégré de santé et services sociaux , pour la période de juin 2020 à avril 2021.
Elle dépeint ainsi ses observations du domicile : « Lors de mes visites à domicile, il y avait de l’espace pour circuler, les issues du logement étaient dégagées et il y avait de l’espace pour que des enfants puissent jouer. Il y avait le nécessaire pour recevoir des enfants (table de cuisine et chaises, table de salon, chaise pour écouter la télévision, réfrigérateur, cuisinière, lits, etc.). » [6] [ 21 ] Du point de vue alimentaire, lors des contacts, la mère apporte des collations et soupers adéquats. [7] Bien qu’évoqués sans
plus de précision, rien ne fonde ni ne laisse présager une réponse inadéquate à ces besoins fondamentaux. [ 22 ] Cela dit, quant à la négligence sur le plan de la santé, santé mentale pour X et santé physique pour Y, la situation a favorablement évolué quant à la participation active de la mère. Généralement parlant, le père semble s’en remettre à la mère pour nombre des responsabilités. L’intervenante reconnaît que : « cependant, malgré ses difficultés, la mère offre une bonne collaboration avec nos services.
Elle fait les démarches nécessaires quant aux suivis des enfants et elle s’implique dans ces suivis, lorsque ça lui est demandé. » [8] [ 23 ] En regard de mauvais traitements psychologiques, depuis le jugement objet de la présente révision, il ne fut pas recensé d’événement violent ou conflictuel entre les parents. Ils indiquent arbitrer leur désaccord en dehors la présence des enfants et sans violence. On ne peut élever au rang de mauvais traitements psychologiques que le père prenne « sa place » alors que la mère donne peu son opinion.
Cela dit, il est fait état d’un propos tenu par le père à la mère lors d’un contact qui fut par les intervenantes considéré blessant pour la mère. [9] Celle-ci semble ne pas avoir apprécié alors que le père dépeint un contexte tout autre. Au final, ce qu’exprime la mère, ce n’est pas tant qu’elle trouve la présence du père opprimante ou dérangeante, mais plutôt qu’elle trouve difficile lorsque le père ne vient pas aux rencontres.
Le maintien en famille d’accueil proposé par le DPJ constitue-t-il la mesure devant être appliquée? [ 24 ] On l’a vu à l’analyse des motifs de compromission, la mère a offert une mobilisation ainsi qu’une collaboration digne de mention écartant du même coup certaines des raisons militant pour l’intervention du DPJ. [ 25 ] Alors que le maintien en famille d’accueil était d’entrée de jeu proposé pour une période de neuf (9) mois, cette implication de la mère permet d’espérer un retour en milieu familial devancé.
La durée de six (6) mois maintenant offerte apparaît porteuse d’espoir pour cette famille. [ 26 ] Cela dit, il reste du travail à abattre, des efforts à offrir. [ 27 ] Le père énonce nombre de récriminations envers le DPJ évoquant le mensonge et le racisme à tout vent. Il fait allusion à un signalement en lien avec une situation d’abus sexuel concernant X dénoncée le 27 août 2020. Rien ne sert de légitimer son manque de collaboration en se reposant sur cet événement. Depuis, la résidence intermédiaire où évolue X a mis en place des mesures à la satisfaction des intervenants.
Puis, malgré ce fait, le père admet qu’à partir de septembre 2020, il accepte pour un temps de collaborer ajoutant qu’ « on a commencé la collaboration ensemble, attaché, tout s’était bien passé » ça se passe « le top, le top ». [ 28 ] Le père aurait davantage intérêt à investir ses énergies afin de procéder à une introspection et profiter des outils qui lui permettront d’accompagner ses enfants aux besoins particuliers. [ 29 ] Le Tribunal ne saurait se prononcer sur l’opportunité soulevée par l’avocat des enfants d’un retour progressif d’un enfant avant l’autre en milieu familial.
La preuve ne permet pas de trancher si une telle situation se révélerait dans leur intérêt supérieur. [ 30 ] Les enfants s’adaptent et se développent bien à leur milieu d’accueil. Ils effectuent des progrès. Les contacts parents-enfants [ 31 ] Les contacts tant avec le père que la mère s’avèrent généralement profitables. Les parents manifestent ouvertement de l’affection pour leurs enfants. [ 32 ] L’objectif ultime recherché consiste en un retour des enfants en milieu familial. Il faut donc favoriser ces contacts.
Toutefois, un équilibre doit être maintenu dans le but de s’assurer que les enfants demeurent apaisés au sortir des contacts. [ 33 ] Incidemment, le Tribunal estime que se retrouvent à mi-chemin entre la position de la mère et celle du DPJ, la durée et la fréquence des contacts minimaux à prévoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence (problèmes de consommation d’alcool du père) [10] ; - Négligence sur le plan éducatif (comportements inappropriés des parents, déficience quant à la routine, l’encadrement et la stimulation) [11] ; - Négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et d’ordre vestimentaire) [12] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment sur le plan du langage et de la stimulation pour Y et pour X en lien avec son trouble du spectre de l’autisme;
g) que X fréquente l’école de façon assidue; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts parents-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures à la fois; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation d’alcool);
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de X et de Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 5 novembre 2021. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants M e Vanessa Lagacé, pour la mère M e Laura Raymond-Desgagné, pour le père /cm Date d’audience : 5 mai 2021
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