2011 QCCQ 8436, 2011 QCCQ 8436
Opinion
Georges Hamel inc. c. Entreprises Jocelyn Chabot inc. 2011 QCCQ 8436 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003371-106 D ATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES HAMEL INC. Demanderesse c. LES ENTREPRISES JOCELYN CHABOT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 21 286,04 $ pour la location de ses équipements. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'a rien à payer puisqu'aucune entente n'est intervenue entre les parties. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Les parties ont-elles convenu d'une location d'équipements et de main-d'œuvre? LES FAITS : [ 4 ] Au printemps 2009, la demanderesse agit à
titre de sous-traitant en maçonnerie pour la réfection d'un bâtiment d'Hydro- Québec situé à Drummondville et installe un échafaudage tout autour du bâtiment pour la réalisation de ses travaux. [ 5 ] À la même période, la défenderesse, une entreprise spécialisée en réfection de toiture, agit aussi à
titre de sous-traitant pour la rénovation du même bâtiment. Lorsque ses employés se présentent sur le chantier, ils constatent que la demanderesse monopolise le pourtour du bâtiment avec son échafaudage les empêchant alors d'installer leurs propres équipements. Le surintendant de la défenderesse, Tony Lessard, en avise aussitôt l'entrepreneur général qui lui demande de discuter et de régler ce problème avec le représentant de la demanderesse. [ 6 ] Sans tarder, il rencontre Yvon Hamel, président de la demanderesse. [ 7 ] Après une courte discussion, Tony Lessard et Yvon Hamel conviennent de s'entraider.
La demanderesse laissera en place son échafaudage ainsi que certains autres équipements que la défenderesse pourra utiliser, pourvu que cela ne nuise pas à l'exécution des travaux. Jamais ils ne discutent des frais d'utilisation des équipements. [ 8 ] Sitôt la discussion terminée, Tony Lessard en informe son patron Jocelyn Chabot. [ 9 ] Jocelyn Chabot est le président et principal actionnaire de la défenderesse. Dès que Lessard l'informe de la discussion et de la possibilité d'utiliser les équipements de la demanderesse, il s'en assure auprès de Yvon Hamel.
À l'instar de Tony Lessard, il ne discute d'aucuns frais d'utilisation. [ 10 ] La défenderesse amorce donc ses travaux en utilisant les équipements de la demanderesse. Toutes les périodes d'utilisation sont notées par la demanderesse sur un bon de travail où figurent la date, l'équipement utilisé et le temps d'utilisation de chaque pièce d'équipement. Périodiquement, un employé de la défenderesse atteste le bon de travail en y apposant sa signature. Toutefois, aucun tarif n'est inscrit sur les bons de travail.
[ 11 ] Les bons de travail sont alors acheminés à Francine Lavigne, contrôleur chez la demanderesse. C'est elle qui prépare les factures en indiquant un taux horaire d'utilisation des équipements à l'aide d'une grille de tarification que la demanderesse a présentée à Hydro-Québec lors de sa soumission, mais qui n'est pas portée à la connaissance de la défenderesse. [ 12 ] Toutes les factures sont envoyées à la défenderesse par télécopieur et par la poste.
Elles totalisent 21 286,04 $. [ 13 ] Jocelyn Chabot affirme que les factures reçues par télécopieur ne sont pas traitées par la défenderesse qui ne s'affaire à colliger que les factures originales afin d'éviter un dédoublement. Il n'est donc jamais informé des factures reçues par télécopieur. [ 14 ] Il sursaute lorsqu'il reçoit par la poste les premières factures originales puisqu'il n'a jamais consenti à payer tels montants. Il s'en plaint à Yvon Hamel puisqu'il n'accepte pas les montants qui lui sont demandés.
D'une part, les tarifs sont exagérés et d'autre part, il possède de tels équipements qu'il aurait pu utiliser sans frais. [ 15 ]
Malgré tout, il offre de payer 8 000 $, soit la somme qu'il avait prévue à sa soumission pour l'utilisation de ses équipements. ANALYSE : [ 16 ] La demanderesse réclame la somme de 21 286,04 $ comme étant le loyer d'un contrat de location d'équipements et de main-d'œuvre accepté par la défenderesse. [ 17 ] L'
article 1851 du Code civil du Québec énonce que le louage est un contrat par lequel une personne s'engage envers une autre personne à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien pendant un certain temps. [ 18 ] Il ne suffit donc pas qu'une
partie se croit liée par un contrat pour que l'autre soit également liée. Il doit y avoir accord de volonté sur les éléments essentiels qui donnent naissance à ce contrat [1] . [ 19 ] Il ressort clairement de la preuve que les parties ne se sont jamais entendues sur le loyer puisque Yvon Hamel et Jocelyn Chabot témoignent tous les deux qu'ils n'ont jamais discuté de ce sujet.
Il y a donc absence d'entente concernant l'un des éléments essentiels du contrat. [ 20 ] La demanderesse n'a donc pas prouvé, par prépondérance des probabilités, l'existence d'un contrat de louage. [ 21 ] La preuve révèle plutôt que les parties ont convenu d'un prêt à usage. Le prêt à usage est un contrat par lequel une personne remet un bien à une autre personne pour qu'elle en use, à charge de le lui rendre après un certain temps [2] . [ 22 ] Or, le prêt à usage implique qu'il soit à
titre gratuit [3] . En ce cas, la demanderesse n'aurait pas plus droit à un loyer. [ 23 ] Cependant, la demanderesse fait valoir qu'en utilisant ses équipements, la défenderesse devait s'attendre à en payer le prix. Elle voudrait, en quelque sorte, appliquer l'
article 2106 C.c.Q. au présent dossier. [ 24 ] Le Tribunal ne peut importer un
article relatif au contrat de service à un contrat de louage. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut traiter la présente demande sur une base délictuelle. D'une part, le recours de la demanderesse ne contient aucune conclusion subsidiaire de nature extracontractuelle. À cet égard, la Cour d'appel écrit: «P.11: […] À compter du moment où la
partie demanderesse qualifie ainsi, de façon absolue, la faute commise par sa
partie cocontractante, elle ne peut alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel, dans la mesure, évidemment, où le tribunal lui donne raison.
Mais je ne vois là rien d'incompatible avec la possibilité, selon les faits de l'espèce, et lorsqu'un doute peut subsister quant à l'existence même du lien contractuel ou quant à savoir si la faute commise se situe à l'intérieur du cadre du contrat, non pas de cumuler ou d'opter en faveur du régime de responsabilité extracontractuelle, mais d'invoquer, de façon subsidiaire, les règles du régime de responsabilité extracontractuelle pour le cas où le tribunal conclurait, soit à l'absence de contrat, soit que la faute reprochée se situe à l'extérieur des cadres du contrat.
Dans un tel cas, si le tribunal conclut à la faute contractuelle, la
partie demanderesse ne saura bénéficier des règles plus profitables d'un régime de responsabilité extracontractuelle.
Mais si le tribunal devait conclure à l'absence de responsabilité contractuelle, nonobstant l'existence d'une faute bien qualifiée, le tribunal pourra alors appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle pour sanctionner cette faute. […] [4] .» [ 26 ] D'autre part, la demanderesse n'a subi aucun dommage de l'utilisation de ses équipements par la défenderesse. [ 27 ] Bien plus, la demanderesse réclame de la défenderesse une indemnité comme si elle avait elle-même loué les équipements d'une tierce personne. [ 28 ] Or, la demanderesse est propriétaire de ses équipements et n'a pas eu à débourser quelque somme que ce soit.
Bien plus, en laissant utiliser ses équipements par la défenderesse, elle s'évitait de les désinstaller, le temps que la défenderesse exécute ses travaux à la toiture à l'aide de ses propres équipements. [ 29 ] Le Tribunal devrait rejeter la demande, mais puisque la défenderesse offre à sa procédure judiciaire et en cours d'instance de payer 8 000 $ en guise de compensation pour les équipements utilisés, le Tribunal prend acte de cette offre et fait droit à ce montant. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] PREND acte de l'offre de la défenderesse; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 23 février 2010; [ 34 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Julie Banville Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureure de la demanderesse M e Patrick Bédard Bédard Poulin Avocats s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 18 mai 2011
Loading document…